Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb69bd3db21cbdd8d68b
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 500 000 €
vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 18 JANVIER 2011 (no 39, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15038 Décision déférée à la Cour : Décision du-Autres de PARIS - RG no recours - formé le contre la décision no 2010-742 rendu le 24 Juin 2010 par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en matière disciplinaire DEMANDEURS AU RECOURS Maître Francis X... ... 78120 RAMBOUILLET comparant à l'audience qui a eu la parole en dernier assisté de Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES SVV FRANCIS X... ... 78120 RAMBOUILLET assistée de Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES DÉFENDEURS AU RECOURS LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES 19 avenue de l'Opéra 75001 PARIS assistée de Me Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 327 SCP DARTEVELLE BENAZERAF MERLET, avocats au barreau de PARIS Le MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS représenté à l'audience par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général entendu en ses observations COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 novembre 2010, en audience publique les avocats ne s'y étant pas opposé, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 30 août 2010, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Carola ARRIGHI de CASANOVA, avocat général entendu en ses observations ARRET : - contradictoire - rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La COUR : Les 13 et 14 février 2010, M. Antoine A..., commandant de police mandaté par un courrier du 4 février 2010 du Commissaire du gouvernement près le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au regard des mentions figurant : -sur le calendrier remis par cette société de ventes conformément à l'article L 321-7 du code de commerce, indiquant " Ventes de tableaux contemporains en permanence de 11 heures à 19 heures", pour des ventes à diverses dates et divers endroits entre le 5 et le 28 février 2010 soit à Gif sur Yvette, Yerres, Santeny-sur Yvette et Linas Montléry, - sur le site Internet Interenchères, indiquant " Ventes de tableaux contemporains en permanence de 11 heures à 19 heures"visites :samedi 6 et dimanche 7 février de 10 heures à 18 heures. Renseignements au 06.80.98.50.46" a constaté, lors des ventes organisées par la SVV X... & Associés à Yerres, dans des locaux annexes au chateau du Maréchal de Saxe que M. Bernard B..., gérant de la société " Le Jardin des arts et encadrements" était l'unique vendeur des biens proposés à la vente, fournissait aux visiteurs les explications relatives aux lots exposés, précisant au commandant de police qu'en raison de la durée de la vente qui se déroule sur 4 jours, les ventes se déroulent en permanence, qu'ainsi les visiteurs désireux d'acquérir un lot sont invités à visiter l'exposition et à choisir le ou les lots qu'ils désirent acheter et lorsque leur choix est fait, ils conviennent du prix dont la base est indiquée sur la liste de la vente mentionnant le numéro du lot, le titre du tableau, le format, la valeur et la mise à prix. Reprochant à la SVV X... & Associés prise en la personne de son gérant M. X... et à ce dernier pris en tant que personne habilitée à diriger les ventes auprès de ladite SVV : -d'avoir procédé à des ventes de gré à gré en dehors du cas prévu par l'article L 321-9 du code de commerce, -réalisé des publicités mensongères sur le site interenchères.com et sur des panneaux publicitaires apposés sur les grilles du château du Maréchal de Saxe à Yerres, en signalant des ventes aux enchères publiques qui étaient en fait des ventes de gré à gré, -de n'avoir pas établi les procès-verbaux de ces ventes dans les délais prévus par la loi, soit un jour franc après la clôture de la vente conformément aux prescriptions de l'article L 321-9 du code de commerce, des factures étant néanmoins établies après "chaque adjudication", le commissaire du gouvernement les a convoqué le 3 mai 2010 à comparaître devant le Conseil des Ventes, siégeant en matière disciplinaire, au motif que les faits sus-rappelés étaient manifestement des manquements aux lois, règlement, obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, tels que prévus par l'article L 321-22 du code de commerce, aux motifs que les ventes aux enchères publiques ne peuvent être réalisées que si plusieurs personnes, acheteurs potentiels, sont présents, susceptibles de faire monter les enchères, le jeu des enchères constituant le caractère principal de cette forme de vente et que le commissaire priseur habilité désigne " le dernier enchérisseur comme adjudicataire", alors qu'en l'espèce, il y avait au contraire discussion sur le prix de vente du lot entre l'acquéreur éventuel et M. X..., le prix d'accord entre eux pouvant être moindre que celui affiché sur le document distribué, étant observé que malgré l'enquête diligentée, M. X... devait persister dans cette pratique selon un courrier d'un de ses confrères du 8 avril 2010. Par décision du 24 juin 2010, notifiée le même jour à la Société de Ventes Volontaires SAS X... & associés, ci-après la SVV X... &Associés et à M. Francis X... ainsi qu'au Commissaire du Gouvernement, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, statuant disciplinairement, a prononcé une interdiction de trois mois d'exercice de l'activité de M. Francis X... en tant que personne habilitée à diriger les ventes auprès de la SVV Faure & Associés et de l'activité de la SVV X... & Associés à la date de la notification de la présente décision. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu le recours formé le 15 Juillet 2010 par la Société de Ventes Volontaires SAS X... & associés, ci-après la SVV X... &Associés et par M. Francis X... à l'encontre de la décision No 2010-742 en date du 24 juin 2010 du Conseil des Ventes, Vu les conclusions déposées le 19 octobre 2010 par les appelants qui demandent, au visa des principes fondamentaux à valeur constitutionnelle et de l'article L 321-9 du code de commerce, l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à sanction disciplinaire à leur encontre au motif que les ventes organisées par la SAS X... et dirigées par M. Francis X... constituent des ventes aux enchères publiques et les renvoyer des fins de la poursuite, à titre subsidiaire, au visa de la directive européenne communautaire " Services" du 12 décembre 2006, dire qu'il n'existe aucun fait constitutif de manquements à la réglementation applicable, statuer ce que de droit quant aux dépens, Vu les conclusions déposées le 16 novembre 2010 par le Conseil des Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ci-après le Conseil des ventes, qui demande, au visa des articles L 321-9, L 321-18 et L 321-22 du code de commerce, le rejet du recours formé par les appelants et leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens. SUR CE : Considérant que les appelants font valoir d'une part qu'en l'absence de définition légale ou réglementaire des ventes publiques de meubles aux enchères, aucune poursuite disciplinaire ne pouvait être engagée à leur encontre sauf à porter atteinte au principe de légalité, soutenant qu'ils n'ont pas commis de manquements à la réglementation dès lors que les " ventes en permanence" par eux réalisées en février 2010 constituent des ventes aux enchères publiques et d'autre part, qu'à supposer que ces ventes puissent être assimilées à des ventes de gré à gré, leur licéité ne serait pas contestable " au regard de la Directive Communautaire d'ores et déjà entérinée par le Conseil des ventes dans la proposition de loi adoptée par le Sénat le 28 octobre 2009"; Considérant que lors de son audition le 17 février 2010, M. Francis X... s'est expliqué sur sa méthode dite de " vente en permanence", faisant valoir qu'elle constitue bien une vente aux enchères publiques bien qu'il n'y ait qu'une seule personne potentiellement acquéreur dès lors que l'acheteur potentiel est le seul à donner une offre d'achat à un moment précis, que lui-même procède à l'adjudication sur la seule base de cette offre à condition qu'elle soit conforme au prix qui a été convenu entre le commissaire priseur et le vendeur et que les oeuvres sont exposées au public qui a été préalablement informé de la vente, par la publicité qui en est faite sur le site Internet Interenchères, par le calendrier des ventes, par l'affichage et mailing, laquelle publicité précise toujours qu'il s'agit d'une vente aux enchères ; qu'ainsi ils se réfèrent à la présence d'un public pour soutenir que leur méthode est parfaitement conforme aux règles de la vente aux enchères, qu'ils sont de bonne foi et que la méthode n'est pratiquée que depuis quelques mois ; qu'ils versent aux débats des attestations sur le fait que d'autres acquéreurs des oeuvres exposées étaient présents dans la salle, à proximité immédiate du déroulement des enchères et que plusieurs personnes auraient porté des enchères au fur et à mesure de la présentation des lots ; Considérant que les enchères constituent l'élément caractéristique des ventes aux enchères ainsi qu'il résulte de la loi No 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; que la définition des ventes aux enchères publiques, auxquelles ne peuvent procéder que des sociétés agréées, consiste à proposer, en agissant comme mandataire des propriétaires, des biens aux enchères publiques afin de les adjuger au mieux-disant des enchérisseurs ; qu'ainsi la vente aux enchères résulte de la rencontre de l'offre de vente constituée par la mise en vente aux enchères et de l'acceptation constituée par la meilleure enchère obtenue à la fin des opérations de ventes, lors du coup de marteau ou du prononcé du mot " adjugé" ou de tout autre moyen qui met fin aux enchères ; qu'en l'espèce, c'est la demande d'un acheteur potentiel qui décide du moment de la mise en vente de l'objet et de son prix et que la surenchère n'est possible que pour autant que le surenchérisseur potentiel soit présent au moment même où la personne habilitée à diriger les ventes adjuge l'objet au premier enchérisseur qui s'est manifesté ; qu'ainsi ce procédé empêche la confrontation des enchères, d'autant plus que la vente se déroule plusieurs heures par jour et sur plusieurs jours interdisant toute compétition effective, puisque les appelants eux-mêmes admettent que les enchérisseurs et adjudicataires potentiels peuvent se déplacer soit le matin, soit l'après-midi et acheter les lots non encore vendus ; que les attestations produites, bien que nombreuses, ne sont pas de nature à contredire ces constatations, soit pour n'être nullement circonstanciées, soit pour se borner à relater comment l' acquisition du particulier qui atteste s'est déroulée en présence d'autres personnes présentes dans la salle, l'achat étant conclu par l'emploi du terme adjugé ainsi que la remise d'une facture manuscrite correspondante, la facture définitive étant envoyée ensuite au domicile ; Considérant que la décision entreprise a donc pertinemment retenu, par des motifs que la cour approuve, que le procédé de vente mis en oeuvre par M. X... et la SVV Faure & Associés ne saurait être qualifié de vente aux enchères publiques ; que si une publicité de la vente est faite et si les objets destinés à la vente sont exposés au public, il n'existe pas l'élément fondamental de la vente aux enchères publiques qui est la fixation du prix par confrontation des enchères ; Considérant sur l'argumentation subsidiaire des appelants qu'elle n'est pas davantage fondée, dès lors qu'en l'état, la loi du 10 juillet 2000 ne permet pas aux sociétés de ventes volontaires d'exercer d'autre activité que la vente aux enchères publiques ; que certes, il existe la directive 206/123/CE du parlement européen et du Conseil des Ventes du 12 décembre 2006, dite directive " Services" qui est applicable aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, mais cette directive est actuellement en cours de transposition et il appartient au législateur d'en définir, le cas échéant, la portée notamment quant au périmètre d'activité des opérateurs d'enchères ; que d'ailleurs prenant en compte cet impératif communautaire, l'article 7 de la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adoptée par le Sénat le 28 octobre 2009 prévoit de modifier l'article L 321-5 du code de commerce, dont le dernier alinéa est ainsi rédigé : " Lorsque l'opérateur procède, en dehors du cas prévu à l'article L 321-9 à la vente de gré à gré d'un bien en tant que mandataire de son propriétaire, le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. La cession de gré à gré fait l'objet d'un procès-verbal" mais qu'il ne s'agit pas en tout état du même cas ; que pour les exceptions prévues par l'article 25 de la directive et à l'article 7 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 29 octobre 2008, ces textes entendent définir le formalisme applicable dans le cadre d'une vente de gré à gré dans laquelle l'opérateur intervient en tant que courtier ; que telle n'est pas la position des appelants qui ne revendiquent pas qu'ils auraient agi en qualité de courtier entre un vendeur et un acheteur proposant la vente d'un bien à un prix fixe, conformément à une vente de gré à gré, mais bien en se prévalant de leur qualité de commissaire priseur et en réalisant une vente aux enchères publiques ; Considérant que la méconnaissance des dispositions de l'article L 321-9 alinéa 2 du code de commerce, faute d'établir le procès-verbal mentionnant le nom et l'adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire ainsi que l'identité du vendeur et la désignation de l'objet et son prix, constaté publiquement, au plus tard un jour franc après la clôture de la vente, n'est pas contestée par M. X... qui l'a reconnu lors de son audition du 17 février 2010 et dans un courrier du même jour adressé au commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Considérant que le Conseil des Ventes sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il convient de lui allouer, en équité, la somme de 3000 € ; que les dépens d'appel seront supportés par les appelants qui succombent en toutes leurs prétentions. PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions la décision prise le 24 juin 2010 par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à l'égard de M. Francis X... et de la Société de ventes volontaires X... & Associés, Condamne M. Francis X... et la Société de ventes volontaires X... & Associés à payer au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Francis X... et la Société de ventes volontaires X... & Associés aux dépens.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 321-7 du code de commercearticle L 321-22 du code de commercearticle L 321-9 alinéa 2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et quarticle L 321-9 du code de commercearticle 785 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2011
- Matière
- vente
Référence
6253cb69bd3db21cbdd8d68b
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