Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2011
- ECLI
- 6253cb69bd3db21cbdd8d6a2
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 35 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sixième Chambre ARRÊT No 154 R.G : 10/00459 Mme Josette Yveline Paulette Y... épouse Z... C/ M. Jacky Gilbert Louis Marie Z... Infirme la décision déférée COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 04 Janvier 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats APPELANTE : Madame Josette Yveline Paulette Y... épouse Z... née le 09 Mai 1951 à LEGE (44650) ... 44490 LE CROISIC représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET assistée de Me Claudine BLANDEL-BEJERMI INTIMÉ : Monsieur Jacky Gilbert Louis Marie Z... né le 23 Avril 1950 à MONTBERT (44140) ... 33290 PAREMPUYRE représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES assisté de Me Pierre BLAZY FAITS ET PROCÉDURE: Monsieur Jacky Z... et Madame Josette Y... se sont mariés le 22 décembre 1970 à Lege (Loire-Atlantique), sans contrat de mariage; ils ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle par contrat homologué par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en date du 4 janvier 1993. Ils ont eu de ce mariage un enfant, majeur et autonome aujourd'hui. La séparation de corps a été prononcée sur la demande conjointe des époux par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en date du 26 juin 2006. Sur l'assignation en divorce délivrée à la requête de Monsieur Z... le 2 décembre 2008 à Madame Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a, par jugement du 23 novembre 2009: - débouté Madame Y... de sa demande en divorce pour faute, - prononcé, en application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce des époux et ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil, - dit Madame Y... irrecevable en sa demande de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et l'en a déboutée, - dit n'y avoir lieu d'ordonner une telle liquidation, - reporté la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 9 février 2006, - autorisé Madame Y... à conserver l'usage du nom de son mari, - dit Madame Y... irrecevable en ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts et l'en a déboutée, - déclaré sans objet les demandes de report des effets du divorce et de révocation des avantages matrimoniaux et libéralités consenties formées par Monsieur Z..., et l'en a au besoin débouté, - rejeté la demande formée par Madame Y... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que les dépens resteront à la charge de l'époux demandeur. Madame Y... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2010. Par ses dernières conclusions du 15 décembre 2010, elle demande à la cour: - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de prononcer le divorce en application des dispositions de l'article 242 du Code civil aux torts de Monsieur Z..., - d'ordonner les mentions et publications nécessaires, - de l'autoriser à conserver l'usage du nom de son mari, - d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigner un notaire et un juge commissaire pour y procéder, - de dire et juger que les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens seront reportés au 6 octobre 2008, date de l'ordonnance de non conciliation, - de condamner Monsieur Z... à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 250.000,00€, - de le condamner à lui verser la somme de 40.000,00€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil, - de débouter Monsieur Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - de le condamner à lui verser une somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du même code. Dans ses dernières écritures du 8 septembre 2010, Monsieur Z... demande à la cour: - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - y ajoutant, de condamner Madame Y... à lui verser une somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du même code. Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 décembre 2010. MOTIFS DE LA DÉCISION: - Sur le divorce: Il convient, conformément aux dispositions de l'article 246 du Code civil, d'examiner en premier lieu la demande en divorce pour faute présentée par Madame Y... à titre reconventionnel. Madame Y... invoque au soutien de celle-ci l'abandon du domicile conjugal et les relations adultères que Monsieur Z... a entretenues, faits dont le juge aux affaires familiales avait, dans le jugement du 25 février 2002, dit qu'ils étaient établis et qu'il avait retenus comme excusant le comportement de Madame Y... pour rejeter la demande en divorce alors formée par Monsieur Z... contre son épouse qui s'y opposait, et la réitération de la violation par Monsieur Z... du devoir de fidélité depuis lors, qui perdure malgré le prononcé de la séparation de corps. Monsieur Z... ne conteste pas l'abandon du domicile conjugal et les relations adultères visés au jugement et qui sont établis par les pièces produites par Madame Y... aux présents débats, indépendamment de l'attestation de l'enfant commun du couple qui sera écartée en application des dispositions de l'article 205 alinéa 2 du Code de procédure civile. Même si Madame Y... n'avait pas entendu, alors, tirer les conséquences de cette situation par la rupture du lien conjugal, puisqu'elle s'était opposée au prononcé du divorce, on ne peut pour autant considérer qu'il y a eu réconciliation entre les époux dont la vie commune avait cessé et qui, au contraire, se sont orientés vers une séparation de corps, prononcée en 2006, ni en déduire que Madame Y... avait renoncé définitivement à se prévaloir à l'avenir des violations renouvelées des devoirs et obligations du mariage commises par son époux. Ces violations, avérées, ont rendu intolérable le maintien du lien conjugal; il convient en conséquence, faisant droit à la prétention de Madame Y... et infirmant le jugement, de prononcer le divorce en application des dispositions de l'article 242 du Code civil aux torts de Monsieur Z.... - Sur les conséquences du divorce: Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux: Le jugement rendu le 26 juin 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire sur la requête conjointe des époux a prononcé leur séparation de corps et homologué la convention du 20 avril 2006 portant le règlement des effets de la séparation de corps; les époux ont acquiescé à ce jugement le jour même, se soumettant ainsi à ses dispositions et renonçant aux voies de recours contre lui. La convention rappelait que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle et renvoyait, pour la liquidation de ce régime matrimonial, à l'acte authentique établi par leur notaire, Maître E..., notaire à Nantes, dont la copie était annexée à la convention. Selon cet acte en date du 9 février 2006, les époux ont déclaré révoquer purement et simplement les donations et avantages matrimoniaux qui avaient pu être établis entre eux, fixé à la date de l'acte les effets de la dissolution de la communauté dans leurs rapports mutuels, liquidé ladite communauté et procédé au partage par attributions remplissant chacun d'eux de ses droits, fixés pour l'un et l'autre à un montant de 312.033,55€, à charge pour Madame Y... de verser à Monsieur Z... une soulte de 25.320,14€ que ce dernier lui abandonnait cependant, à titre gratuit et définitif. Monsieur Z... et Madame Y... déclaraient à l'acte que chacun d'eux se reconnaissait entièrement réglé de ses droits, que la liquidation prenait en compte la totalité des éléments d'actif et de passif communs, qu'ils renonçaient à toutes demandes de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil, enfin que la convention prendrait effet par son homologation par le juge aux affaires familiales. La communauté ayant été dissoute par l'effet du jugement de séparation de corps, ainsi qu'il résulte de l'article 1441 du Code civil, et le partage ayant été opéré par l'homologation de la convention du 20 avril 2006 qui intégrait l'acte du 9 février 2006, les dispositions de l'acte qui relèvent de la convention prévue aux articles 232 et 265-2 du Code civil ont engagé irrévocablement les époux. Madame Y..., dont le consentement libre et éclairé a nécessairement été vérifié par le juge aux affaires familiales, n'est pas fondée aujourd'hui à soutenir que la communauté n'a pas été liquidée, les intérêts qu'elle peut conserver en commun avec Monsieur Z... dans les diverses SCI dont chacun s'est vu attribuer des parts, relevant non de la liquidation du régime matrimonial mais du droit des sociétés. Cependant, il résulte de l'article 267 du Code civil que le juge, en prononçant le divorce, doit ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux quel que soit leur régime matrimonial, de sorte que, même si Madame Y... n'établit pas ici l'existence de bien indivis entre les époux dans le cadre de la séparation des biens qu'a entraînée, par application des dispositions de l'article 302, leur séparation de corps, il convient de faire droit à la prétention de Madame Y... sur ce point; il n'y a pas lieu, en revanche, compte tenu de ce qui a été dit, de désigner un notaire ni de commettre un juge, ni de reporter à la date de l'ordonnance de non conciliation, comme Madame Y... le demande, la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux. Sur la demande de dommages-intérêts: L'autorité de chose jugée qui s'attache aux dispositions homologuées par le jugement de séparation de corps ne prive pas Madame Y... du droit de solliciter des dommages-intérêts dans le cadre de la procédure de divorce, de sorte que ses demandes à ce titre sont recevables. Mais d'une part, Madame Y... n'établit pas avoir subi des conséquences d'une particulière gravité du fait de la dissolution du pariage à la suite d'une situation dont il apparaît qu'elle s'était accommodée, de sorte qu'elle n'est pas fondée à réclamer des dommages-intérêts au titre des dispositions de l'article 266 du Code civil. Et d'autre part, s'agissant de la demande fondée sur l'article 1382 du Code civil, Madame Y..., qui avait renoncé irrévocablement à toute demande de dommages-intérêts sur ce fondement dans la convention homologuée, n'établit pas que des comportements fautifs de Monsieur Z... postérieurs à cette renonciation lui ont causé un préjudice; sa demande sera également rejetée. Sur la prestation compensatoire: Les époux ne pouvant valablement, lorsqu'aucune procédure de divorce n'est engagée, transiger sur leur droit futur à une prestation compensatoire, la disposition de la convention homologuée par le jugement de séparation de corps selon laquelle les époux convenaient qu'il n'y avait pas lieu à prestation compensatoire, est sans effet; la demande de Madame Y... à ce titre n'est en conséquence pas irrecevable. La prestation prévue par l'article 270 du Code civil, est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux; elle est fixée, conformément à l'article 271, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il est constant que Monsieur Z... et Madame Y... sont chacun propriétaires d'un patrimoine important et équivalent dont l'un et l'autre tirent des revenus du même ordre, soit environ 8.350,00€ par mois. S'il peut exister un différentiel en ce qui concerne les droits à retraite prévisibles, ceux-ci constituent en toute hypothèse une source de revenus marginale par rapport aux revenus du patrimoine que chacun des époux peut raisonnablement espérer continuer de percevoir. Au surplus, ainsi que Monsieur Z... le fait valoir, d'une part Madame Y... a bénéficié de l'adoption par les époux du régime de la communauté universelle en 1993, d'autre part il a abandonné à celle-ci la soulte qu'elle lui devait dans le cadre du partage de cette communauté. La demande de prestation compensatoire formée par Madame Y... n'est dès lors pas fondée, et sera rejetée. - Sur les autres dispositions du jugement: Les autres dispositions du jugement, non critiquées, qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicables faite par le premier juge, seront confirmées. - Sur les frais et dépens: La nature du litige conduit à dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel, et qu'il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, Après rapport fait à l'audience; Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en ce qu'il a: - débouté Madame Josette Y... de sa demande en divorce pour faute et prononcé le divorce des époux Z...-Y... sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, - rejeté la demande tendant à voir ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et dit irrecevables les demandes de dommages-intérêts et de prestation compensatoire formées par Madame Josette Y...; Statuant à nouveau sur ces chefs: Prononce, en application des dispositions de l'article 242 du Code civil le divorce de: Monsieur Jacky Gilbert Louis Marie Z... né le 23 avril 1950 à Montbert (Loire-Atlantique) et Madame Josette Yveline Paulette Y... née le 9 mai 1951 à Lege (Loire-Atlantique), aux torts de Monsieur Jacky Z...; Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux; Ordonne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux; Déclare les demandes de dommages-intérêts et de prestation compensatoire formées par Madame Josette Y... recevables, mais non fondées et l'en déboute; Rejette toutes autres demandes; Confirme le jugement pour le surplus; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2011
Référence
6253cb69bd3db21cbdd8d6a2
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