Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2011
- ECLI
- 6253cb69bd3db21cbdd8d6a4
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 34 800 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00071.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en date du 16 Décembre 2009, enregistrée sous le no 09/ 00007
ARRÊT DU 08 Février 2011
APPELANT :
Monsieur Christian X...
...
49000 ANGERS
présent, assisté de Maître Laurent POIRIER (PRAXIS), avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S. A. S. ALIAN GROUPE
140 avenue Chatenay
49100 ANGERS
représentée par Maître Corentin CRIQUET (S. J. V. L)., avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 08 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. Christian X... a été engagé par la société Transfid, devenue Alian groupe, selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2006, en qualité de directeur du développement, statut cadre, niveau 5, échelon 2, contre une rémunération de 5 850 euros brute mensuelle.
Dans le dernier état, son salaire s'élevait à la somme de 14 500 euros brute par mois.
M. Christian X... a, par ailleurs, été nommé directeur général de la société Habitat plus maisons individuelles, suivant assemblée générale ordinaire du 18 juin 2006.
M. Christian X... a, encore, été nommé, le 4 juillet 2008, gérant de la société Cotrafim.
Toutes ces sociétés font partie du groupe Habitat plus.
La société Alian groupe est la société holding du groupe. Puis, l'on trouve la société GSA développement, holding intermédiaire, spécialement créée afin de reprendre les titres de la société fille, Habitat plus maisons individuelles, titres qu'elle détient à hauteur de 99, 80 %. Enfin, la société Cotrafim a été elle-même cédée par M. Rolland A... et son épouse (" fondateurs historiques " du groupe) ainsi que par la société Alian groupe, qui en détenaient l'intégralité des parts, à la société GSA développement.
Le capital social est, dès lors, réparti entre :
- M. et Mme A..., par moitié chacun, pour la société Alian groupe,
- M. et Mme A..., à raison de 85 %, et M. Christian X..., quant aux 15 % restants, pour la société GSA développement.
M. Christian X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2008.
L'entretien préalable s'est tenu le 21 novembre 2008.
M. Christian X... a été licencié le25 novembre 2008, toujours par courrier recommandé avec accusé de réception.
Parallèlement, M. Christian X... a vu révoquer ses deux mandats sociaux, par assemblées générales ordinaires, toutes deux en date du 21 novembre 2008.
M. Christian X..., contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 6 janvier 2009.
Il a, concomitamment, fait assigner les sociétés Habitat plus maisons individuelles et Cotrafim devant le tribunal de commerce d'Angers afin que des dommages et intérêts lui soient alloués pour révocation abusive de ses mandats sociaux.
Le conseil de prud'hommes d'Angers, par une décision du 16 décembre 2009, a :
- dit que le licenciement opéré reposait sur une cause réelle et sérieuse et, débouté M. Christian X... de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure, le condamnant aux dépens,
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour débauchage de salariés formulée par la société Alian groupe, de même que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, se déclarant, en outre, incompétent au bénéfice du tribunal de commerce d'Angers afin de juger d'une éventuelle action en concurrence déloyale commise en dehors du lien de subordination.
M. Christian X... a formé régulièrement appel de ce jugement le 7 janvier 2010.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 15 octobre 2010, reprises à l'audience, M. Christian X... sollicite l'infirmation du jugement déféré, en tout cas sur les points lui faisant grief et que, il soit dit que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, la société Alian groupe étant, en conséquence, condamnée à lui verser :
. la somme de 348 000 euros de dommages et intérêts de ce chef,
. la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens et les éventuels frais d'exécution.
Il affirme, à l'appui, que son licenciement est, en fait, uniquement lié à la perte de son mandat social dans la société Habitat plus maisons individuelles, la motivation de la révocation du dit mandat comme du licenciement étant, d'ailleurs, identique et alors encore que les pièces versées par la société Alian groupe, comme les propres conclusions de celle-ci, démontrent que les reproches sont liés à l'exécution de son mandat social et non de son contrat de travail. Il ajoute que, de toute façon, le licenciement n'est pas justifié en ce qu'il n'a manifesté aucun désaccord avec la stratégie commerciale du groupe en tant que salarié, et quand bien même, si désaccord il y a eu dans le cadre de ce dernier état, le dit désaccord ne pourrait s'analyser qu'en l'exercice du droit de critique normal d'un cadre dirigeant et, pareillement, il n'est pas sérieux de considérer qu'il y a remise en cause de sa part de l'autorité et des décisions de son supérieur hiérarchique quand ce dernier lui demande à la veille d'un week-end d'exécuter un travail qui a de plus été réalisé, au moins partiellement. Il justifie, au final, de l'importance du préjudice que lui a causé une telle décision de licenciement, aussi inattendue que vexatoire.
Pour ce qui concerne les dispositions dont il ne fait finalement pas appel, il développe, tout de même, ses moyens, selon lesquels la demande de la société Alian groupe est irrecevable et, à tout le moins, non fondée.
Il fait remarquer que, la demande reconventionnelle de la société Alian groupe n'est qu'une action en concurrence déloyale déguisée qui n'est pas de la compétence du conseil de prud'hommes, que sinon il n'était astreint à aucune clause de non-concurrence envers la société Alian groupe et, qu'il n'a pas plus manqué à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur lorsqu'il était au service de ce dernier.
Par conclusions du 12 octobre 2010, reprises à l'audience, la société Alian groupe forme appel incident sur le rejet de sa demande reconventionnelle et, sollicite de ce chef que lui soit accordée la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts du faits des actes déloyaux de M. Christian X... à son encontre et que, le même soit condamné aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Relativement à cet appel incident, elle explique que M. Christian X... a tenté de débaucher les premiers salariés de la société Habitat plus maisons individuelles au profit d'une structure concurrente, quant il était encore lui-même salarié de la société Alian groupe, tentative qui s'est poursuivie après la rupture de son contrat de travail. Elle déclare que le conseil de prud'hommes est bien compétent, en conséquence, afin de faire droit à sa demande.
Pour le reste, elle réaffirme que M. Christian X... a été bien au-delà de la liberté d'expression afférente à son statut de cadre et que, dans une totale opposition à la politique du président directeur général de la société Alian groupe, il n'a pas hésité à refuser d'accomplir le travail qui lui était demandé, travail ressortant, pourtant, entièrement de ses attributions contractuelles et alors qu'il disposait de tous les moyens pour s'en acquitter. Aussi, elle rappelle qu'en cas de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social entre les mains d'une même personne, le comportement adopté au cours de l'exercice du second peut parfaitement légitimer le licenciement intervenu dans le cadre du premier, si le dit comportement interfère sur l'exécution du contrat de travail, ce qui est le cas de l'espèce, M. Christian X... n'ayant, de plus, fait aucun mystère, au contraire, de ses envies d'indépendance et de son refus, du coup, de toute subordination.
À titre subsidiaire sur cette question du licenciement, elle fait observer que M. Christian X... doit faire la preuve, conformément à l'article L. 1235-5 du code du travail du préjudice dont il se prévaut, ce en quoi il est défaillant (non fondé et/ ou indirect), pour diverses raisons qu'elle énumère.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Le juge, devant lequel un licenciement est contesté, doit, conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui le notifie.
En tout cas, ce sont les termes de cette missive qui fixent les limites du litige. Dès lors, ils seront repris ci-après :
" À la suite de notre entretien..., nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier en raison des faits suivants :
Désaccord profond avec le Président sur la stratégie et la politique commerciale du Groupe dans le contexte actuel du secteur de l'immobilier et refus de collaborer avec le Président.
En effet, le 31/ 10/ 2008 le Président vous a demandé en votre qualité de Directeur développement de la Société ALIAN Groupe de préparer deux comptes de résultat d'exploitation prévisionnel, sur la base d'un prévisionnel de vente de 400 maisons (prévisionnel commercial 2009 de vous-même), le premier avec un maintien des charges de structure correspondant à la stratégie du Président et le deuxième avec une réduction des charges de structure et fermeture drastique d'agences telle que défini et soutenu par vous-même.
Le 3/ 11/ 2008, vous avez remis à Monsieur Rolland A..., en présence de Philippe B..., vos fichiers de travail. Après ouverture des fichiers Philippe B... s'aperçoit que la version " à charge constante " n'est pas finalisée. Après demande d'information complémentaire au service administratif, la réponse suivante est rendue : " nous n'avons pas de données supplémentaires à vous fournir ".
Le 4/ 11/ 2008, Monsieur Rolland A... vous a réexpliqué que depuis la création de l'entreprise sa stratégie a toujours été d'occuper de plus en plus de territoire, pour augmenter le nombre de ventes et ainsi faire face à une éventuelle baisse du marché. La présence de proximité est indispensable au développement et maintien d'Habitat Plus notamment.
Lors de l'entretien du 10/ 11/ 2008 pour faire le point sur la politique à mener vous avez fait part à Monsieur Rolland A... d'une manière ferme que vous ne souhaitiez pas son aide et refusiez d'appliquer sa stratégie.
Cette attitude ne peut être tolérée et est contraire au respect du lien de subordination.
Nous vous rappelons qu'en qualité de Directeur développement et aux termes de votre contrat de travail, vous avez notamment les attributions suivantes :
- développement de l'activité de la Société et de ses filiales,
- élaboration des prévisionnels et stratégie du groupe en collaboration avec le Président, et ce, sous l'autorité de Monsieur Rolland A... Président et détenteur à 100 % avec son épouse de la Société ALIAN Groupe.
Enfin, votre stratégie de repli, à l'opposé de celle du Président, est de nature à nuire à l'équilibre financier du Groupe en favorisant la chute de la signature de contrats.
Vos explications recueillies lors de notre entretien ne sont pas de nature à modifier notre décision. Vous avez en effet maintenu votre désaccord avec le Président sur la stratégie du Groupe et n'avez pas répondu positivement à la demande de votre Président de collaborer avec lui pour appliquer sa stratégie.
Votre préavis... ".
* * * *
Des faits préalablement relatés, il est établi, qu'avant de devenir mandataire social de sociétés filiales du groupe (de même qu'associé), M. Christian X... a été recruté par la société mère du dit groupe dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Ce contrat prévoit au titre de son article 3, intitulé " Fonctions et Attributions ", que :
" Dans le cadre de sa fonction (directeur développement du groupe Transfid, aujourd'hui Alian groupe), Monsieur Christian X... aura notamment les attributions suivantes :
- Développement de l'activité de la société et de ses filiales, audit et contrôle des services, des budgets
-Elaboration des prévisionnels et stratégies du groupe en collaboration avec le Président.
Monsieur Christian X... disposera de l'outil informatique afin de réaliser sa mission.
Monsieur Christian X... exercera ses fonctions sous l'autorité de Monsieur Rolland A... Président du groupe Transfid ".
M. Christian X... ne conteste pas la persistance du dit contrat de travail, parallèlement à ses mandats sociaux.
* * * *
En cas de cumul, ainsi qu'en l'espèce, entre contrat de travail et mandat social, le licenciement doit, en principe, être fondé sur des faits relatifs à l'exécution du contrat de travail.
Néanmoins, des faits commis par le salarié d'une société mère, dans le cadre d'un mandat social exercé dans une filiale, peuvent être invoqués à l'appui du licenciement s'ils sont liés à l'exécution du contrat de travail.
* * * *
M. Christian X... ne conteste pas plus la divergence de stratégie commerciale existant entre le président du groupe, en même temps son employeur, et lui-même.
M. Christian X... ne conteste encore pas que son employeur lui ait donné l'ordre, en sa qualité donc de directeur développement, le 31 octobre 2008, de lui remettre, pour le 3 novembre suivant, deux comptes de résultat d'exploitation prévisionnels pour l'année 2009 reposant, l'un sur la stratégie commerciale prônée par le président du groupe, l'autre sur celle qu'il défendait.
Or, le 3 novembre 2008, M. Christian X... a remis sa clé USB à M. Philippe B..., directeur administratif et financier au sein de la société Alian groupe et, lorsque ce dernier a édité le contenu de la dite clé, il s'est avéré que le seul compte de résultat d'exploitation prévisionnel complet et donc exploitable était celui prenant en compte les données que M. Christian X... souhaitait voir appliquer (pièce no30 Sté).
M. Christian X... ne peut venir dire que le délai était trop court afin de répondre à la demande qui lui avait été faite, et même s'il s'agissait d'une fin de semaine ; Il est directeur développement, statut cadre, au sein de la société Alian groupe, avec un salaire mensuel brut, à ce moment-là, de14 500 euros. Son employeur est, en conséquence, en droit d'attendre de sa part un résultat, d'autant que M. Christian X... ne se plaint aucunement de ce qu'il s'agissait d'un fonctionnement habituel de la société Alian groupe et de ce qu'il n'ait pas pu bénéficier des moyens nécessaires.
Sur ce dernier point, il verse certes l'attestation de Mme Laure C..., son assistante (pièce no27). Il en ressort, toutefois, que si cette dernière a indiqué à M. Christian X... ne pouvoir effectuer cette tâche, la même précise :
" Monsieur X... a alors demandé au comptable, Monsieur D..., de réaliser les tableaux ".
M. Christian X... ne produit aucun élément comme quoi il se serait heurté à une difficulté identique du côté du comptable.
Par ailleurs, M. Patrick E... qui a assisté M. Christian X... lors de l'entretien préalable relate les faits de façon différente. Ce témoignage est pourtant fourni par M. Christian X.... M. Patrick E... indique :
" Mr X... a reconnu ne pas avoir terminé le tableau de synthèse de l'un des comptes de résultat. Il a rappelé qu'il suffisait au Responsable Financier de reprendre les chiffres des tableaux donnés pour faire le récapitulatif... ".
Il était donc aisé à M. Christian X..., auquel de plus l'ordre avait été donné et non au responsable administratif et financier de la société Alian groupe, de procéder au " récapitulatif " qui permettait l'utilisation du second compte de résultat prévisionnel.
M. Christian X... n'a pas fait non plus de commentaire particulier à M. Philippe B..., lorsqu'il a donné à ce dernier le travail qu'il était censé avoir accompli.
Un tel comportement de M. Christian X... illustre, en outre, l'impact de sa divergence de point de vue sur sa relation salariée avec la société Alian Groupe.
M. Christian X... évoque le fait que la dite divergence ne peut lui être opposée puisque, au principal, elle s'inscrit dans le cadre de son mandat social de directeur général de la société Habitat plus maisons individuelles et, subsidiairement, elle ne peut, de toute façon, lui être reprochée du fait de sa particulière liberté d'expression de cadre de haut niveau, comme en l'absence d'abus de sa part de la dite liberté d'expression.
Effectivement, tout salarié jouit, dans et en dehors de l'entreprise, d'une liberté d'expression qui ne peut lui être discutée, sauf à ce que ses propos soient injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Mais justement, comme l'indique M. Christian X... il n'est pas n'importe quel salarié et, ses prises de position, bien qu'elles soient émises de sa place de mandataire social, lorsqu'elles touchent à l'avenir-même de l'entreprise et le conduisent à ne pas suivre les consignes de sa hiérarchie directe, ne peuvent être assimilées avec l'exercice d'une quelconque liberté d'expression.
En conclusion, le licenciement de M. Christian X... par la société Alian Groupe repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, M. Christian X... ne peut être reçu en sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La société Alian Groupe se plaint de ce que M. Christian X... a tenté de débaucher des salariés, éléments-moteur du groupe, ayant créé sa société concurrente, sous le nom de société Maisons alteva (pièces no 59 bis et 60 bis Sté).
Elle produit, afin d'illustrer ses dires, trois attestation de salariés (pièces no 49, 50 et 51).
* * * *
En l'absence de clause de non-concurrence à laquelle serait soumise M. Christian X..., le conseil de prud'hommes ne peut avoir à connaître d'un tel préjudice que sous la qualification d'exécution déloyale par M. Christian X... de son contrat de travail, en contravention avec l'article L. 1222-1 du code du travail.
La seule attestation qui témoigne d'une " approche " d'un salarié du groupe par M. Christian X..., quand celui-ci était encore salarié de la société Alian Groupe, est celle de M. Gaetan F.... Son contenu, entièrement au conditionnel sur les intentions de M. Christian X..., ne peut suffire à établir une quelconque déloyauté de la part de ce dernier.
Les termes seront cités :
"... Au cours de cette entrevue (le 7 novembre 2008), Monsieur X... m'a précisé qu'il ne souhaitait pas accepter l'aide de Monsieur A... ; il m'a fait part de son souhait de continuer à travailler dans le domaine de la maison individuelle dans la région du Maine et Loire. Ensuite, il m'a demandé si je souhaitais le rejoindre dans le cas où il s'engagerait ou créerait une société de construction de maisons individuelles concurrente d'Habitat Plus ".
La constitution de la société Maisons alteva date, d'ailleurs, des mois d'octobre et novembre 2009 (pièces précitées).
Il y a donc lieu de rejeter la demande reconventionnelle de la société Alian Groupe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. Christian X... à verser à la société Alian Groupe la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE M. Christian X... aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETONArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail du préjudice dontarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1222-1 du code du travail.
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- Date
- 8 février 2011
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