Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb69bd3db21cbdd8d6a6
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 24 392 500 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 02782 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 11 mars 2010 RG : 09/ 2482 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Février 2011 APPELANT : M. Farid X... né le 13 Avril 1971 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Mme Fatiha Y... née le 12 Décembre 1969 à FIRMINY (42700) ... 42500 CHAMBON-FEUGEROLLES représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Célia DUMAS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015893 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Fatiha Y... et Farid X... ont eu ensemble un fils Ismaïl X..., né le 18 juin 1997. Par décision du 15 novembre 1999 le juge aux affaires familiales de Saint-Étienne a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité sur l'enfant, a fixé sa résidence habituelle chez sa mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux du samedi 9 heures au dimanche 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires et réservé la pension alimentaire due par le père. Par décision du 4 avril 2002 le juge aux affaires familiales de Saint-Étienne a fixé à 160 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... pour l'enfant, et ce avec indexation. Par jugement du 11 mars 2010 le juge aux affaires familiales de Saint-Étienne a organisé le droit de visite et d'hébergement du père de façon progressive : jusqu'au 30 septembre 2010 : un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures à l'exception du mois d'août, jusqu'au 3 janvier 2011 : un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures, trois jours consécutifs pour les vacances de Noël 2010, à compter du 4 janvier 2011 : une fin de semaine sur deux du samedi 14 heures au dimanche 17 heures, pendant la moitié des vacances de Noël, deux semaines l'été, a débouté M. X... de sa demande de suppression de pension alimentaire pour son fils. M. X... a relevé appel de cette décision le 15 avril 2010. Par conclusions notifiées le 15 juin 2010 auxquelles il convient de se référer, il sollicite d'être dispensé de toute contribution pour l'enfant. Il demande la confirmation de son droit de visite et d'hébergement, sauf à prévoir la remise de l'enfant devant le commissariat de police de Saint-Étienne, .... Il demande la condamnation de Mme Y... aux dépens avec distraction au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 15 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... forme appel incident, sollicitant 300 € à titre de pension alimentaire. Elle demande que le père exerce son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, du samedi 9 heures au dimanche 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, avec fractionnement en deux périodes pour l'été. Elle sollicite 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2010. DISCUSSION : Sur la pension alimentaire : Comme l'a justement relevé le premier juge, M. X... ne justifie pas de la réalité de sa situation. Il est gérant associé (425 parts sur 500) d'une SARL de boulangerie constituée en décembre 2007. Il résulte du bilan que la société a présenté un bénéfice de 34 029 € en 2008 mais seulement de 2721 € en 2009, sans qu'il ne donne aucune explication sur la chute drastique de la production vendue (le chiffre d'affaires est passé de 243 925 € en 2008 à 52 135 € en 2009). Il est gérant associé (499 parts sur 500) d'une SCI chargée de l'acquisition de biens immobiliers, constituée le 25 octobre 2006. Il ne donne aucun élément de nature à connaître les revenus de cette société. Il avait ailleurs caché l'existence de cette société lorsque par un jugement du 27 novembre 2008 le juge aux affaires familiales de Saint-Étienne avait fixé la pension alimentaire de 250 € qu'il doit pour deux enfants d'une précédente union. Il justifie que sa compagne a perçu 1000 € par mois pour les 10 premiers mois de l'année 2009, mais ne donne aucun élément postérieur. Il justifie d'un loyer de 544 €, du remboursement par sa compagne de prêts immobiliers pour 153, 11 € et 467, 88 €. Mme Y... quant à elle justifie des prestations familiales pour 697 €, allocation logement de 271 € comprise. Son loyer s'élève à 237 €. Elle a la charge de deux enfants. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M. X... de suppression de pension alimentaire. Il n'apparaît toutefois pas justifié d'augmenter cette contribution comme réclamé par Mme Y.... Sur le droit de visite et d'hébergement : Il résulte des mains courantes produites par chacune des parties qu'il existe des difficultés dans l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père. Comme l'avait relevé le premier juge, l'enfant souffre d'un exercice très irrégulier par son père de son droit de visite et son comportement s'en trouve perturbé. C'est donc à juste titre que ce droit de visite a été réorganisé de façon progressive. Le temps écoulé pendant la procédure devant la cour a permis d'en arriver à la période au cours de laquelle le droit de visite et d'hébergement du père est à nouveau organisé une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, ce qui est conforme à la demande de Mme Y... Les difficultés relationnelles entre le père et le fils ne paraissent pas pouvoir s'apaiser par la remise de l'enfant d'un parent à l'autre devant le commissariat. Si d'aventure les relations restaient difficiles, en dépit du temps écoulé, il y a lieu d'inviter le parent le plus diligent à ressaisir le juge aux affaires familiales pour solliciter le cas échéant l'intervention d'une association de point de rencontre pour favoriser le passage de l'enfant d'un parent à l'autre. La cour ne sait pas à ce jour si une telle mesure paraît opportune. PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Condamne M. X... à régler à Mme Y... et une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens, Autorise la SCP Laffly Wicky à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb69bd3db21cbdd8d6a6
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