Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2011
- ECLI
- 6253cb69bd3db21cbdd8d6a9
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 9 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sixième Chambre ARRÊT No 155 R. G : 10/ 00499 M. Victor Jean Louis X... C/ Mme Marga Ida Y... Infirme la décision déférée COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 04 Janvier 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats APPELANT : Monsieur Victor Jean Louis X... né le 05 Juillet 1949 à DINAN (22100) ... 22130 CREHEN représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES assisté de Me Patrice CONTANT INTIMÉE : Madame Marga Ida Y... née le 05 Avril 1949 à EMMENDINGEN (ALLEMAGNE) ... 22130 BOURSEUL représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE assistée de Me Rita DE LA HITTE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 02159 du 29/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Victor X... et Madame Marga Y... se sont mariés le 27 avril 1989 à Haguenau (Bas-Rhin) sans contrat préalable. Par jugement du 24 novembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dinan a prononcé le divorce entre les époux et, statuant sur les conséquences du divorce, a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Saisi à la suite du procès-verbal de difficultés dressé le 11 septembre 2008 par les notaires commis pour procéder à cette liquidation, le tribunal de grande instance de Dinan a, par jugement du 17 novembre 2009, homologué le projet d'état liquidatif en date du 11 septembre 2008 à l'exception des dispositions suivantes par lesquelles le tribunal a : - dit que les sommes de 120, 00 € et 90, 00 €, correspondant au prix de vente d'un vaisselier et d'un banc de musculation, devaient être rapportées au profit de la communauté, - dit que Madame Y... doit à Monsieur X... une somme de 14. 400, 00 € au titre d'une indemnité d'occupation du 12 février 2004 au 28 février 2006, - dit n'y avoir lieu de statuer, en l'absence de litige, sur la demande de rapport d'une somme de 27. 130, 00 € par Madame Y..., - dit que la donation de 10. 000, 00 € faite par la mère de Madame Y... constitue une récompense à la charge de la communauté au profit de cette dernière, - ordonné le rapport par Monsieur X... d'une somme de 7. 224, 00 € au titre d'un retrait de fonds sur un compte AXA, - dit que les sommes de 441, 20 € et de 10. 000, 00 € au titre de mobil-homes Willerby et de 1. 650, 00 € au titre d'un bateau pneumatique Narwsal sont dues à la communauté, - condamné Monsieur X... à payer à Madame Y..., en deniers ou quittances, une somme de 3. 000, 00 € au titre de l'acquisition d'un véhicule Kangoo, - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - renvoyé l'affaire aux notaires chargés des opérations de liquidation pour établissement d'un état liquidatif conforme au jugement, - dit que les dépens seront inclus en frais privilégiés de la liquidation et du partage. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2010. Par ses dernières conclusions du 26 mai 2010, il demande à la cour : - de dire n'y avoir lieu d'homologuer le projet d'état liquidatif en date du 11 septembre 2008, - de dire que la somme de 210, 00 € correspondant à la valeur du vaisselier et du banc de musculation sera rapportée au profit de la communauté, sauf à justifier de leur prix, - de dire que Madame Y... est redevable d'une somme de 16. 750, 00 € au titre de l'occupation de son bien de février 2004 à février 2006, - de dire que Madame Y... devra rapporter à la communauté une somme de 2. 000, 00 € correspondant à de la vaisselle, un service de verres et des matériels et ustensiles de cuisine, - de dire qu'elle devra rapporter la somme de 27. 130, 00 € comme elle le déclare elle-même au procès-verbal de difficultés, - de fixer la valeur de la maison à 147. 000, 00 €, - de dire qu'il ne devra rapport à la communauté que de son financement à hauteur de 32. 929, 00 €, dont le remboursement a été effectué entre le 23 août 1993 et le 23 juillet 2003, - de dire qu'il n'est pas tenu de restituer la somme de 7. 224, 00 € à la communauté, - de dire qu'il n'y a pas lieu à rapport du prix du véhicule Kangoo, - de dire qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une donation de 10. 000, 00 €, - de confirmer le jugement en ce qui concerne les mobil-homes Willerby et le bateau pneumatique Narwsal, - de débouter Madame Y... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de dire que les dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais d'acte notarié et d'enregistrement seront employés en frais privilégiés de partage, et recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 1er décembre 2010, Madame Y... demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, - de le condamner à lui payer la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, de dire que les frais d'acte notarié et d'enregistrement seront employés en frais privilégiés de partage, et qu'ils seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile. Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 décembre 2010. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les contestations entre parties devant la cour portent sur : - la valeur de l'immeuble appartenant en propre à Monsieur X..., - le compte de récompenses, - les créances entre époux, - l'intégration à la masse active à partager d'objets et ustensiles de vaisselle et de cuisine, et des sommes de 7. 224, 00 € et 3. 000, 00 € relatives à un contrat d'assurance-vie et un véhicule Kangoo. Les autres dispositions du jugement déféré ne sont pas contestées et seront confirmées. - Sur l'évaluation de l'immeuble appartenant à Monsieur X... : Monsieur X... a acquis selon actes des 2 et 4 mars 1989, soit antérieurement à son mariage avec Madame Y..., une maison située à Créhen (Côtes-d'Armor),..., qui constituera le logement de la famille ; ce bien lui appartient en propre conformément à l'article 1405 du Code civil et il en fait la reprise en application de l'article 1467. Dès lors qu'il est soutenu que la communauté d'une part, Madame Y... d'autre part, ont investi des fonds dans cet immeuble, son évaluation est déterminante pour le calcul du profit subsistant, dont dépend la fixation des récompenses et créances entre époux. Elle est faite à la date la plus proche du partage ; les deux notaires commis par le jugement de divorce pour procéder à la liquidation des intérêts respectifs des époux, ont proposé une évaluation de la propriété de 210. 000, 00 €. Madame Y... acquiesce à cette évaluation ; Monsieur X..., qui la conteste, ne produit aucun élément autre. Il convient en conséquence de retenir la valeur de 210. 000, 00 €. - Sur les comptes de récompenses et créances entre époux : Des travaux d'amélioration sur la propriété de Créhen ont été effectués à compter de 1992, financés par un emprunt souscrit par les époux auprès du Crédit Lyonnais pour un montant de 216. 000, 00F, soit 32. 929, 00 €, lequel a été remboursé entre le 23 août 1993 et 2001. Par ailleurs, Monsieur X... a acquis le 9 avril 2003 un terrain jouxtant la maison pour en améliorer l'accès pour les véhicules, ainsi à titre d'accessoire au sens de l'article 1406 du Code civil ; Madame Y... soutient qu'elle a affecté au payement du prix d'achat, d'un montant de 5. 770, 00 €, et du coût des travaux d'aménagement de l'accès, d'un montant de 3. 850, 00 €, une somme de 10. 000, 00 € qui lui était propre comme lui provenant d'une donation à elle faite par sa mère le 18 février 2003, ce dont elle rapporte suffisamment la preuve. Récompense due par Monsieur X... à la communauté : Selon l'article 1437 du Code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour acquitter des dettes personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre, ou pour l'amélioration des biens personnels d'un époux, celui-ci en doit la récompense ; celle-ci ne peut, selon l'article 1469 alinéa 2, être moindre que le profit subsistant. Monsieur X... avait reçu la maison de Créhen en donation de sa mère, à charge pour lui de verser à son oncle, copropriétaire indivis avec elle pour moitié, la soulte de 80. 000, 00F due par celle-ci. Madame Y... prétend, sans cependant le prouver, que la soulte a été réglée à concurrence de 20. 000, 00 € au moyen de deniers de la communauté. Il n'est en revanche pas contesté que la communauté à réglé l'emprunt de 216. 000, 00F, soit 32. 929, 00 € souscrit en 1993 auprès du Crédit Lyonnais pour réaliser des travaux d'amélioration de la maison. La récompense doit en conséquence être calculée sur cette seule somme de 32. 929, 00 €. Les deux notaires commis par le jugement de divorce pour procéder à la liquidation des intérêts respectifs des époux ont proposé une estimation des dépenses d'acquisition et d'amélioration de la propriété de Monsieur X... selon les éléments d'appréciation suivants : - valeur de la donation de la part indivise de la mère de Monsieur X... : 80. 000, 00F, soit 12. 195, 92 €, - soulte versée à l'oncle de Monsieur X... : 80. 000, 00F, soit 12. 195, 92 €, - remboursement du prêt du Crédit Lyonnais : 216. 000, 00F, soit 32. 928, 99 €, - affectation de la donation de la mère de Madame Y... : 10. 000, 00 €, soit un montant total de 67. 320, 83 €, arrondis à 67. 320, 00 €. Ni Madame Y... ni Monsieur X... ne contestent cette estimation. Il convient de retenir les valeurs proposées par les notaires, et en conséquence de dire que la récompense due par Monsieur X... à la communauté est de : 32. 929 x 210. 000 = 102. 719, 69 €, arrondie à 102. 720, 00 €. 67. 320 Créance de Madame Y... contre Monsieur X... : Ainsi qu'il a été dit, Madame Y... a affecté une somme de 10. 000, 00 € lui appartenant en propre comme provenant d'une donation de sa mère, à l'acquisition de la parcelle jouxtant la maison et au financement des travaux d'aménagement de l'accès ; cette affectation de deniers propres de Madame Y... au patrimoine propre de Monsieur X... donne lieu non à récompense au profit de la communauté, qui n'est pas intervenue, mais à créance entre époux. La créance de Madame Y... doit également être revalorisée à la mesure de la plus-value conférée par l'avance qu'elle a ainsi faite au patrimoine de Monsieur X... ; le montant de cette créance est en conséquence de : 10. 000 x 210. 000 = 31. 194, 30 €, arrondie à 31. 194, 00 €. 67. 320 Créance de Monsieur X... contre Madame Y... : Il n'est pas contesté que Madame Y... a occupé la maison de Créhen appartenant à Monsieur X... de février 2004 à février 2006 inclus. Alors que Madame Y... demande la confirmation sur ce point de la fixation à 600, 00 € par mois de l'indemnité fixée par le jugement déféré, Monsieur X... prétend voir dire que cette indemnité doit être évaluée à 670, 00 € par mois. Eu égard à la valeur retenue pour le bien, soit 210. 000, 00 €, le montant réclamé par Monsieur X... est justifié ; l'indemnité due par Madame Y... pour la période d'occupation considérée est en conséquence de : 670 x 25 = 16. 750, 00 €. - Sur la constitution de la masse active : Les parties sont en désaccord à cet égard sur : - la consistance et l'évaluation du mobilier commun, - le compte dans la masse partageable d'une somme de 7. 224, 00 € relative à un contrat d'assurance AXA et de la valeur d'un véhicule automobile Kangoo. S'agissant des objets de vaisselle et matériels et ustensiles de cuisine communs dont Monsieur X... prétend que Madame Y... se les serait appropriés et qu'elle devrait en représenter la valeur pour 2. 000, 00 €, l'absence de toute preuve afférente aux biens litigieux conduit la cour, comme l'avait fait le tribunal, à rejeter la demande de Monsieur X.... S'agissant de la somme de 7. 224, 00 €, il est établi que la société AXA assurances vie mutuelle a, par chèque du 20 novembre 2003, remis cette somme à Monsieur X..., sur sa demande, ce retrait mettant fin au contrat. Le caractère commun des fonds déposés sur le compte d'assurance-vie n'étant pas contesté, Monsieur X... avait le pouvoir, tiré de l'article 1421 du Code civil, de se les faire remettre, l'emploi par lui de ces fonds étant réputé avoir été fait conformément aux intérêts de la communauté qui n'était pas dissoute puisque le jugement de divorce n'a pas reporté ses effets patrimoniaux entre les époux à une date antérieure à celle de l'assignation, soit le 20 juillet 2004, sauf à Madame Y... à rapporter la preuve contraire et à exercer l'action en nullité pour fraude dans les conditions de l'article 1427, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'y a en conséquence pas lieu de dire que Monsieur X... doit rapporter à la masse partageable la somme de 7. 224, 00 €. S'agissant enfin du véhicule automobile Kangoo, Monsieur X... se prévaut d'un document signé des deux époux en date du 7 novembre 2003, selon lequel il s'engage à verser à Madame Y... une somme de 3. 000, 00 € pour devenir, en contrepartie, seul propriétaire dudit véhicule qui sera exclu du partage des biens communs. Il convient de rappeler ici qu'aucune convention ne peut, sauf dans le cadre d'une instance en divorce et en ce cas sous la forme notariée, à peine de nullité absolue en application des dispositions de l'article 1450 du Code civil applicable à l'espèce, procéder au partage de la communauté avant sa dissolution, laquelle n'était pas, en l'occurrence, intervenue à la date de l'acte. Il y a lieu en conséquence de faire figurer le véhicule, pour sa valeur à la date la plus proche du partage, à l'actif de la masse partageable. - Sur l'acte de partage : Il convient de renvoyer les parties devant les notaires commis pour, sur la base des dispositions de la présente décision, établir l'acte constatant le partage. - Sur les frais et dépens : Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens d'appel seront, comme ceux de première instance, employés en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Après rapport fait à l'audience ; Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Dinan en ce qu'il a : - homologué le projet d'état liquidatif en date du 11 septembre 2008, - fixé à la somme de 14. 400, 00 € le montant de l'indemnité due par Madame Marga Y... à Monsieur Victor X... pour l'occupation du bien appartenant à celui-ci, - ordonné le rapport par Monsieur Victor X... d'une somme de 7. 224, 00 € au titre d'un retrait de fonds sur un compte AXA, - condamné Monsieur Victor X... à payer à Madame Marga Y..., en deniers ou quittances, une somme de 3. 000, 00 € au titre de l'acquisition d'un véhicule Kangoo ; Ajoutant au jugement, fixe à 210. 000, 00 € la valeur du bien immobilier situé à Créhen (Côtes-d'Armor),..., appartenant à Monsieur Victor X... ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Dit n'y avoir lieu d'homologuer le projet d'état liquidatif en date du 11 septembre 2008 ; Dit que Monsieur Victor X... doit récompense à la communauté pour un montant de 102. 720, 00 € relativement à l'acquisition et l'amélioration du bien immobilier de Créhen ; Dit que Madame Marga Y... est titulaire d'une créance contre Monsieur Victor X... d'un montant de 31. 194, 00 € au titre de l'emploi au profit de celui-ci d'une donation à elle faite par sa mère ; Dit que Monsieur Victor X... est titulaire d'une créance contre Madame Marga Y... d'un montant de 16. 750, 00 € au titre de l'occupation par celle-ci du bien immobilier de Créhen ; Dit n'y avoir lieu à rapport par Monsieur Victor X... à l'actif de la masse partageable d'une somme de 7. 224, 00 € au titre d'un retrait de fonds sur un compte AXA ; Dit n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur Victor X... à payer à Madame Marga Y..., en deniers ou quittances, une somme de 3. 000, 00 € au titre de l'acquisition d'un véhicule Kangoo ; Dit que ce véhicule doit figurer, pour sa valeur à la date la plus proche du partage, à l'actif de la masse partageable ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette toutes autres demandes ; Renvoie la cause et les parties devant les notaires commis à l'effet de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur Victor X... et Madame Marga Y... en considération des dispositions du présent arrêt ; Dit que les dépens d'appel, tels que prévus par l'article 695 du Code de procédure civile, seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.
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