Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb69bd3db21cbdd8d6ac
- Date
- 7 février 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 04262 RG : 10/ 4361 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 28 avril 2010 RG : 2009/ 13867 X... Y... C/ CONSEIL GENERAL DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Février 2011 APPELANTS : M. Abdelhakim X... né le 18 Novembre 1965 à LYON (69002) ... 69100 VILLEURBANNE assisté de Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON Mme Jocelyne Y... née le 04 Novembre 1970 à LYON (69002) ... 69120 VAULX-EN-VELIN assistée de Me Laurence CHAKIRIAN, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CONSEIL GENERAL DU RHONE 15 rue de Sévigné Service Enfance 69483 LYON (3èME) * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience non publique : 24 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Françoise CONTAT, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller, assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier. A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Le 28 avril 2010, le tribunal de grande instance de Lyon rendait un jugement, à la demande du Conseil général du Rhône, pour déclarer judiciairement abandonnés les enfants : - ... X..., née le 29 octobre 2003, - ... X..., né le 19 septembre 2004, - ... X..., née le 13 août 2006, les droits de l'autorité parentale étant délégués au service de l'Aide sociale à l'enfance du Rhône. Les circonstances ayant amené cette décision étaient les suivantes : Monsieur Abdelhakim X... est le père de 4 enfants, nés en 1993, 1994, 1996 et 1998, qui vivent avec leur mère et qu'il ne voit pas. Madame Jocelyne Y... est la mère de 3 enfants, l'aînée, née en 1990 et décédée en avril 2008, et deux garçons nés en 1993 et 1996. Des relations de Monsieur Abdelhakim X... et de Madame Jocelyne Y... sont nés ...., ... et ..... Le 23 février 2005, le parquet prenait une ordonnance de placement provisoire, faisant suite à un signalement du commissariat de police de Vaulx en Velin sur l'alcoolisme des parents, l'insalubrité de l'appartement et un contexte de violences entre les parents et de délaissement des enfants. En février 2005, ... et ... étaient placés en famille d'accueil. Le 2 août 2007 et pour les mêmes raisons, une ordonnance de placement provisoire était prise pour .... Dans ce contexte, les parents se séparaient. Les mesures de placement ont été constamment renouvelées depuis. Le 30 juin 2009, le Conseil Général du Rhône adressait au procureur de la République une requête en déclaration judiciaire d'abandon pour ..., ... et ... X..., sur le fondement de l'article 350 du code civil. A la demande du procureur de la République, dans le cadre de la procédure en déclaration judiciaire d'abandon, chacun des deux parents était entendu par les services de police sur les relations entretenues avec leurs enfants. Monsieur Abdelhakim X... était entendu le 29 septembre 2009. Il reconnaissait ne pas avoir vu ses enfants depuis août 2007, ne pas leur avoir envoyé de cadeaux et n'avoir fait aucune démarche pendant deux ans pour les revoir. Il déclarait qu'il avait encore des problèmes d'alcoolisation, mais moins, ne buvant qu'en fin de semaine, de temps en temps. Il manifestait son refus d'abandonner ses enfants et énonçait son intention de reprendre contact avec les services sociaux. Le commissariat annexait à cette audition une vingtaine de mains courantes relatives à des interventions de police au domicile des concubins, pour des faits de violence ou d'alcoolisation. Madame Jocelyne Y... était entendue le 6 octobre 2009. Elle reconnaissait ne pas avoir vu ... et ... depuis deux ans et ... depuis le décès de sa fille aînée en avril 2008. Elle disait avoir souvent cherché à joindre la responsable du service de l'aide sociale à l'enfance, mais que celle-ci était toujours absente, qu'elle était passée par son assistante sociale, qui lui avait finalement obtenu un rendez-vous avec une autre personne du service, fin juillet 2009. Elle indiquait qu'elle devait suivre une cure de désintoxication le 13 octobre 2009, qu'elle voulait revoir ses enfants qu'elle adorait, et trouver un travail. Elle produisait finalement une attestation de la clinique St-Vincent de Paul de Lyon d'une consultation de préadmission du 1er mars 2010. Le procureur de la République indiquait au tribunal le 3 novembre 2009, qu'il ne s'opposait pas à la requête du Conseil général. Lors de l'audience du 3 mars 2010 au tribunal de grande instance, Madame Jocelyne Y... précisait qu'elle devait entrer en clinique le 22 mars 2010 ; les deux parents s'opposaient au prononcé de l'abandon judiciaire de leurs enfants. Le 28 avril 2010, le tribunal de grande instance prononçait la déclaration judiciaire d'abandon des trois enfants. Cette décision était notifiée par lettres recommandées du 12 mai 2010 à Monsieur Abdelhakim X... et à Madame Jocelyne Y..., avec accusé de réception, revenus signés le 15 mai 2010. Madame Jocelyne Y... interjetait appel de cette décision le 10 juin 2010. Monsieur Abdelhakim X... interjetait appel de cette décision le 15 juin 2010. Ces appels sont recevables. Par conclusions déposées le 14 septembre 2010, Monsieur Abdelhakim X... demandait la réformation du jugement, précisant qu'il avait déféré à toutes les convocations du juge des enfants, qu'il avait demandé des nouvelles des enfants et qu'il n'y avait aucune marque de désintérêt de sa part à leur égard. Par conclusions déposées le 4 novembre 2010, Madame Jocelyne Y... demandait la réformation du jugement, indiquant que son désintérêt n'était pas volontaire, mais lié à ses difficultés personnelles contre lesquelles elle ne parvenait pas à lutter et qu'elle n'entendait pas abandonner ses enfants. Le Ministère public, dans ses observations du 8 novembre 2011, concluait à la confirmation du jugement, constatant que les parents n'avaient pas entretenu avec les enfants les relations nécessaires au maintien affectif alors qu'ils auraient pu le faire et que l'intérêt des enfants, nés en 2003, 2004 et 2006 était d'évoluer dans une structure familiale et affective, stable et structurante. DISCUSSION Attendu que les parties ont interjeté deux appels distincts, enregistrés respectivement sous les numéros 10/ 04262 et 10/ 04361 ; que Monsieur Abdelhakim X... avait sollicité la jonction des deux dossiers ; que Madame Jocelyne Y... ne s'est pas opposée à cette demande ; que le Ministère public a exprimé, par écrit, son accord à cette jonction ; Attendu que pour une bonne administration de la justice, il convient d'effectuer la jonction des deux procédures sous le numéro 10/ 04262 ; Attendu que l'article 350 du code civil dispose que l'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance... sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant, les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien des liens affectifs ; Attendu que le désintérêt de l'enfant s'apprécie pendant l'année qui précède la requête qui est, en l'espèce, datée du 30 juin 2009 ; Attendu que ... a été placée à l'âge de 16 mois et ... à l'âge de 5 mois, puis ... à l'âge de douze mois, en raison de graves carences parentales, notamment le délaissement des enfants, manifestant l'absence de prise en compte par les parents des besoins essentiels des enfants, outre l'absence d'hygiène, l'alcoolisme et les violences au sein du couple ; que le placement des aînés n'a pas contribué à modifier le comportement des parents, puisque le placement de ... s'est opéré ensuite pour les mêmes motifs ; Attendu que des droits de visite et d'hébergement ont été reconnus aux deux parents, ensemble, puis séparément ; que leur exercice a été irrégulier pour ... et ..., notamment avec une défection de la mère le jour de Noël 2007, qu'elle avait pourtant réclamé ; que ... et ... n'ont pas vu leur mère depuis novembre 2006 et leur père depuis août 2007, soit respectivement depuis 2 ans et 7 mois et depuis un an et 10 mois au jour de la requête ; Attendu que les visites de la mère à ... ont été régulières pendant un an, mais se sont totalement et brutalement interrompues en février 2008 ; que ... n'a pas revu sa mère depuis, soit depuis 2 ans et 4 mois au jour de la requête, ni son père depuis août 2007, soit depuis un an et 10 mois au jour de la requête ; Attendu que le désintérêt des parents est donc manifeste bien au-delà du délai d'une année prévu par la loi ; Attendu que les rapports du service de l'Aide sociale à l'enfance soulignaient l'évolution positive des enfants dans leurs familles d'accueil respectives ; qu'ils mentionnaient les interrogations régulières de ... sur ses parents, auxquelles il n'était pas facile de répondre, compte tenu de la carence massive et de longue durée de ceux-ci ; que l'évocation de sa maman était toujours émotionnellement difficile pour elle ; que ..., plus jeune, était davantage dans la fuite, comme s'il ne voulait pas entendre parler de ce problème ; que ... ne réclamait pas ses parents, mais plutôt son frère et sa soeur, qu'elle rencontrait dans le cadre de visites organisées par le service ; Attendu qu'il est nécessaire de prendre en compte la douleur de Madame Jocelyne Y... relative à la mort accidentelle brutale de sa fille aînée ..., à l'âge de 17 ans, en avril 2008 ; qu'une telle circonstance provoque nécessairement un choc émotionnel durable retentissant sur l'organisation du quotidien ; que Madame Jocelyne Y... énonce, à juste titre, qu'elle a été très perturbée par ce décès et qu'elle est devenue alcoolique en réaction à cet évènement ; Attendu qu'il convient cependant de séparer cette circonstance particulière du processus d'abandon progressif de ses enfants, puisque Madame Jocelyne Y... a cessé de voir ... et ... en novembre 2006 et ... en février 2008, soit antérieurement au décès de sa fille aînée ; que, par ailleurs, des mains courantes du commissariat antérieures au mois d'avril 2008, mentionnent l'état d'ébriété de celle-ci lors de leurs interventions à son domicile ; que ses problèmes d'alcoolisation sont donc également antérieurs au décès de sa fille aînée et constituaient déjà l'un des éléments du signalement initial ; qu'elle ne peut ainsi allèguer un état de détresse tel qu'elle n'aurait pu entretenir les relations avec ses enfants ; Attendu que Monsieur Abdelhakim X... a reconnu ... le 14 mai 2008, sans pour autant s'être manifesté auprès d'elle depuis plus de 9 mois, et sans la revoir depuis ; que cette reconnaissance s'est effectuée hors de tout contexte affectif avec l'enfant ; Attendu qu'en 2008, les parents n'ont pas fourni les autorisations nécessaires pour l'organisation des vacances de leurs enfants et pour une intervention chirurgicale de ... , le juge des enfants devant mandater spécialement le service à cette fin, par ordonnance du 27 mai 2008, pour ne pas porter préjudice aux enfants ; Attendu que pour chacun des parents, et pour des raisons différentes, apparaît une très grande difficulté à soutenir un objectif ; que Madame Jocelyne Y..., consciente de son alcoolisme, souhaite sincèrement se soigner, mais diffère dans le temps les démarches nécessaires pour y parvenir ; que le contact avec la clinique Champvert et la date d'entrée retenue dans cet établissement, en octobre 2009, n'aura ainsi pas de suites ; que la démarche suivante s'est opérée en février 2010, quatre mois plus tard ; que Madame Y... produit finalement une attestation selon laquelle elle a été hospitalisée du 7 avril au 26 juillet 2010, puis du 19 octobre 2010 au 12 novembre 2010 au moins ; qu'elle précisait que c'était l'imminence de la décision de première instance qui l'avait finalement décidée à une démarche de soins ; Attendu qu'il en est de même pour ce qui concerne le projet de reprendre contact avec ses enfants ; que Madame Z..., assistante sociale, indique que Madame Jocelyne Y... avait, à l'audience du juge des enfants du 24 février 2009, émis le souhait de recontacter le service de l'Aide sociale à l'enfance ; qu'elle ne fera cette démarche que fin octobre 2009 pour un rendez-vous qui lui a été fixé le 4 novembre 2009 et où elle s'est rendue alcoolisée, parlant beaucoup de ses difficultés et très peu de ses enfants ; qu'elle avait sollicité un nouveau rendez-vous le 28 décembre, qui lui a été fixé le 5 janvier 2010, auquel elle ne s'est pas rendue ; Attendu que Monsieur X..., animé des mêmes intentions, a rencontré Madame Z... le 11 mars 2009 ; qu'il lui a été expliqué qu'il devait s'engager dans la durée auprès de ses enfants ; qu'à défaut, cela serait encore plus difficile à vivre pour eux ; que malgré une autre proposition de rendez-vous avec le service, Monsieur X... ne s'est plus jamais manifesté ; Attendu que les enfants, compte tenu de leur jeune âge, ne peuvent supporter les contraintes et l'insécurité psychologique découlant des atermoiements continus de leurs parents ; qu'ils ont besoin de témoignages concrets et rapprochés de l'intérêt de leurs parents pour savoir comment construire leur avenir, sinon avec eux, à défaut, sans eux ; que les réactions de ... démontrent combien l'absence de ses parents est rendue plus difficile encore du fait de l'absence d'explications de leur part sur leur attitude envers leurs enfants ; que ces explications non seulement n'ont pas été fournies directement aux enfants, mais ne l'ont pas été non plus aux professionnels que les parents auraient pu mandater pour transmettre un message à leurs enfants ; Attendu que la seule circonstance d'avoir répondu aux convocations du juge des enfants une fois par an est insuffisante pour caractériser un intérêt des parents envers leurs enfants ; que plusieurs rendez-vous proposés par le service de l'Aide sociale à l'enfance n'ont pas été honorés par les parents et qu'ils ne justifient pas d'obstacles insurmontables les en ayant empêchés ; Attendu qu'il est manifeste que les deux parents ont délaissé volontairement leurs enfants pendant une durée bien supérieure à l'année prévue par la loi ; qu'ils ne les ont pas rencontrés, ni ne leur ont fait parvenir un témoignage de leur intérêt sous forme de cadeaux, courrier, appel téléphonique ou message transmis par un tiers ; qu'en procédant ainsi, ceux-ci n'ont pas entretenu avec leurs enfants les relations nécessaires au maintien des liens affectifs ; Attendu que l'article 338-1 dispose que le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant ; Attendu que cette formalité n'a pas été remplie ; mais attendu que les mineurs sont âgés respectivement de 7, 6 et 4 ans ; que ceux-ci peuvent être considérés comme n'ayant pas un discernement suffisant pour s'exprimer à propos d'une situation, au demeurant, douloureuse pour l'aînée et dont les plus jeunes ne perçoivent sans doute pas la portée ; que le non-respect de cette disposition ne vicie pas la procédure ; Attendu que la déclaration d'abandon judiciaire pourra permettre à ces enfants d'envisager un statut juridique pérenne, de se projeter dans un avenir et de nouer de nouveaux liens sécures qui les aideront à grandir ; que la décision entreprise sera intégralement confirmée ; Attendu que Monsieur Abdelhakim X... et Madame Jocelyne Y..., succombant en leur appel, devront supporter la charge des entiers dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du 28 avril 2010 en toutes ses dispositions, Dit qu'une copie de l'arrêt sera transmise à Madame VERNEAU, juge des enfants au Tribunal de grande instance de Lyon, Condamne Monsieur Abdelhakim X... et Madame Jocelyne Y... à supporter la charge des dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb69bd3db21cbdd8d6ac
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