Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2011
- ECLI
- 6253cb69bd3db21cbdd8d6b0
- Date
- 8 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale CLM/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02867. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 07 Décembre 2009, enregistrée sous le no F 09/ 00296 ARRÊT DU 08 Février 2011 APPELANT : Monsieur Faycal X... ... 46000 CAHORS non comparant ni représenté INTIMEE : SOCIETE RANDSTAD 85 avenue du Général Leclerc 72000 LE MANS représentée par Maître PELTIER, avocat au barreau du MANS, substituant Maître Fabienne MIOLANE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 08 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* Monsieur Fayçal X... a, le 18 décembre 2009, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, interjeté appel contre un jugement prononcé le 7 décembre 2009 par le conseil de prud'hommes du Mans, dans le cadre d'un litige l'opposant à la société RANDSTAD. Les parties ont été convoquées par le greffe de la chambre sociale le 29 mars 2010 à l'audience du 4 octobre 2010, l'appelant étant convoqué à l'adresse indiquée sur sa lettre valant déclaration d'appel. L'accusé de réception de la convocation a été retourné au greffe, signé à la date du 30 mars 2010. Le 17 mai 2010, Monsieur Fayçal X... a fourni au greffe, qui l'a notée, sa nouvelle adresse à Cahors. Par ailleurs, le 30 septembre 2010, le conseil de la société intimée, adressait à la cour d'appel d'Angers une télécopie précisant que l'appelant n'était plus assisté de l'avocat qui le défendait devant le conseil de prud'hommes, que la demande faite auprès de l'appelant afin qu'il communique ses pièces et conclusions dès le 3 septembre 2010, était restée sans réponse, ce qui entraînait pour l'intimée, une demande de renvoi. A l'audience du 4 octobre 2010, le conseiller rapporteur a constaté l'absence de Monsieur Fayçal X... et a accordé le renvoi sollicité par l'intimée à l'audience du 1er février 2011, tout en précisant que l'appelant serait à nouveau convoqué à ses adresses ancienne (celle du Mans) d'une part, et nouvelle (celle de Cahors) d'autre part, ainsi en outre que la société RANDSTAD. Le pli destiné à l'appelant et adressé à son domicile du Mans revenait au greffe avec la mention " refusé ", tandis que celui transmis à son nouveau domicile à Cahors, était réceptionné normalement, l'accusé de réception étant signé le 12 octobre 2010. La nouvelle convocation adressée à l'intimée était quant à elle, reçue le 8 octobre 2010. A l'audience du 1er février 2011, seule l'intimée, par son conseil substitué par un avocat du barreau du Mans, comparaît pour solliciter que l'appel soit déclaré non soutenu. MOTIFS de la DECISION En application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale. Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter. Monsieur Fayçal X... en ne comparaissant pas à l'audience du 1er février 2011, alors qu'il a été régulièrement convoqué, ne fait valoir aucun moyen d'appel ; en conséquence et en l'absence de tout moyen de pur droit pouvant être relevé d'office, il convient de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions. Monsieur Fayçal X... sera dans ces conditions condamné aux éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, CONFIRME LA décision déférée en toutes ses dispositions. CONDAMNE Monsieur Fayçal X... aux éventuels dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2011
Référence
6253cb69bd3db21cbdd8d6b0
Données disponibles
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