Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb69bd3db21cbdd8d6b8
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 116 285 600 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 03827 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 3 du 06 avril 2010 RG : 09/ 15106 ch no02 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Février 2011 APPELANT : M. Guy X... né le 13 Février 1948 à LYON (69002) ... 69800 SAINT-PRIEST représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Estrella Y... épouse X... née le 19 Juillet 1949 à LUGO (ESPAGNE) Cabinet de Maître Nathalie Z... ... 69250 NEUVILLE SUR SAONE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie Z..., avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 08 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 6 avril 2010 par laquelle, sur requête du 17 novembre 2009 déposée par Estrella Y..., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a, principalement : - attribué à Guy X... la jouissance du domicile conjugal situé ... à ST PRIEST 69800 - dit que cette attribution n'est pas faite à titre gratuit -fixé à 1 500 € par mois la pension alimentaire que le mari devra verser à son conjoint ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Guy X... suivant déclaration du 27 mai 2010 ; Vu ses conclusions d'infirmation déposées le 8 juillet 2010 dans les termes essentiels suivants : - lui attribuer à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal -juger qu'il est hors d'état de verser une quelconque pension alimentaire au titre du devoir de secours -condamner Estrella Y... à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 26 novembre 2010 par Estrella Y..., laquelle demande en outre condamnation de Guy X... à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2010 ; Attendu que l'article 255 6o du Code civil dispose notamment que, dans le cadre de la procédure de divorce, le juge peut fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint ; Que cette pension est une modalité d'exécution, pendant l'instance en divorce, du devoir de secours destiné à remédier à l'impécuniosité de l'un des conjoints et apparaît avec l'état de besoin dans lequel se trouve celui-ci, en rappelant que ce devoir de secours a un contenu plus large que l'obligation alimentaire de droit commun et que le juge n'a pas à s'en tenir au minimum vital ni même à ce qui est nécessaire pour vivre et doit tenir compte, pour fixer la pension alimentaire, du niveau d'existence auquel peut prétendre l'époux demandeur compte tenu des facultés de son conjoint et du train de vie auquel il était habitué ; Attendu que les époux ne font guère état de leur train de vie durant la vie commune, si ce n'est que l'appelante met l'accent, avec attestations à l'appui, sur les restrictions budgétaires que lui imposait son époux qui l'aurait incité, si ce n'est obligé à quitter son activité professionnelle d'antiquaire exercée avant le mariage en date du 17 décembre 2005, en observant que Guy X... et Estrella Y... étaient alors respectivement âgés de 56 et 57 ans, avaient à priori déjà vécu ensemble avant de s'unir officiellement et qu'ils n'invoquent ni l'un, ni l'autre des vices du consentement et que quoiqu'ils puissent faire attester l'un et l'autre, ils ont donc choisi de se marier sous le régime matrimonial de la séparation de biens avec une société d'acquêt de laquelle, sans qu'ils le contestent, dépend le domicile conjugal apporté par Guy X..., en acceptant le choix de l'arrêt de travail de l'épouse, et ce en toute connaissance de cause ; Attendu que pour attribuer la jouissance du domicile conjugal à Guy X... à titre non gratuit et fixer à 1 500 € par mois la pension alimentaire due par celui-ci à son épouse, le premier juge a retenu essentiellement les éléments suivants : - Estrella Y... justifiait percevoir 760 € par mois provenant de revenus fonciers et supporter un crédit immobilier de 854, 26 € afférent au bien immobilier loué, outre 207, 78 € de crédit personnel -Guy X..., qui concluait déjà à titre principal au débouté de Estrella Y..., justifiait percevoir un revenu mensuel moyen net imposable de 6 451, 58 € et produisait une attestation de l'expert-comptable de l'entreprise qu'il exploite annonçant une diminution de 16, 60 % du chiffre d'affaires -il justifiait avoir perçu au titre de l'année 2008 un revenu annuel de 77 419 € et disposait d'un patrimoine immobilier et de valeurs mobilières -l'épouse avait quitté le domicile conjugal le 22 novembre 2009 et elle était sans travail -elle déclarait être hébergée par des amis et ne justifiait d'aucun frais de logement ; Attendu que, devant la Cour, Guy X... invoque essentiellement, outre l'inactivité volontaire de l'épouse et ses dépenses inconsidérées sans en justifier, que : - au revenu de 77 419 € retenu par le premier juge pour l'année 2008 doivent être soustraites une indemnité de rupture de contrat et des indemnités d'arrêt de travail, ramenant ainsi le résultat net comptable à la somme 63 014 € - les retraits effectués au titre de l'année 2008 se sont élevés à 48564 €, le solde de résultat étant conservé par l'entreprise pour financer des renouvellements de matériels -le bilan relatif à l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2009 chiffre le résultat courant avant impôt à 24 668 € - cette baisse considérable du résultat est liée au préalable à une baisse de chiffre d'affaires et de surcroît à une augmentation des charges du fait que courant 2008, il a subi d'importants problèmes de santé de telle sorte qu'il a dû engager du personnel pour pouvoir le remplacer, ce qui a donc augmenté les charges sociales -à ce jour, il perçoit des revenus mensuels de l'ordre de 2057 € - en réglant une pension alimentaire aussi élevée, il met son entreprise en péril -il a un total de charges de 3 395 € - l'ensemble de se biens immobiliers sont immobilisés et intégrés dans le cadre de montages financiers ; Attendu que le 19 mars 2010, l'expert-comptable agissant en qualité d'expert comptable de Guy X..., exploitant de distributeurs de café et de confiseries, attestait que : - le résultat net comptable dégagé par Guy X... en 2008 « retraité des éléments exceptionnels » s'élève à 63 014 € - les retraits effectués par Guy X... au titre de 2008 se sont élevés à 42 564 € - pour l'exercice 2009, le résultat devrait enregistrer une très forte chute et s'élever à environ 23 000 € - cette forte chute résulte d'une baisse du chiffre d'affaires de 16 % combinée à un maintien des charges d'exploitation au niveau enregistré en 2008 ; Que sont produits les états financiers au 31 décembre 2009 révélant un bénéfice de 24 662 € pour 2009 au lieu de 77 363 € en 2008 ; Que la lecture de ces états ne permet pas, sans expertise éventuelle qui n'est pas sollicitée, de relever des anomalies qui ne sont d'ailleurs pas invoquées ni pointées par l'intimée sur ce bilan ; Que cette situation, au vu de ce qu'en explique Guy X..., doit être ponctuelle et il ne donne pas d'information sur la situation de son entreprise depuis fin 2009, ne produisant par ailleurs pas de déclaration et d'avis d'imposition pour 2009 ; Qu'au surplus, il est évident que Guy X... ne donne pas un compte détaillé et précis de sa situation financière actuelle ; Qu'en effet : - Guy X... annonce des charges mensuelles personnelles de 3 395 € alors qu'il ne fait état que d'un revenu mensuel de l'ordre de 2000 €, en notant d'ailleurs que sur son relevé de Crédit agricole de janvier 2010, il annote un virement de 3000 € à titre de salaire -il verse aux débats des justificatifs de prêts, avec des échéances mensuelles de 377, 88 € jusqu'en juillet 2008, de 195, 19 € jusqu'en juin 2013, de 181, 02 € jusqu'en août 2011 et d'autres échéances toujours en cours, sans doute prises en charge par son entreprise, portant sur des montants de 704, 71 €, 1 559, 79 € et 2 284, 55 €, faisant également état d'une offre de prêt du 6 octobre 2010 sur 12 mois avec des échéances prévues de 341, 51 € par mois -il est imposable à l'ISF avec un patrimoine mobilier et immobilier évalué en 2009, actif net imposable, à 1 162 856 €, dans lequel est effectivement compris l'appartement d'Estrella Y... évalué à 220 000 €, sans qu'il ne précise les revenus que lui procurent ce patrimoine ; Que de son côté Estrella Y..., qui, certes âgée de 61 ans, ne justifie pas de démarches pour rechercher une activité dans le cadre de ses compétences, n'a pour toute ressource en l'état, et hors toute demande de retraite, que le revenu de 950 € hors charges que lui procure la location de son appartement lyonnais, elle vit chez une amie et a comme charges les échéances de prêt qui, selon son relevé de synthèse LCL en février 2009, étaient de 966, 53 € et 207, 78 € et selon son relevé de compte LCL du 30 octobre 2009, de 854, 26 € et 207, 78 € ; Que compte tenu de tout ce qui précède, la pension alimentaire due par Guy X... à Estrella Y... sera plus justement évaluée à la somme mensuelle de 1 300 € ; Que l'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce sens ; Attendu qu''en ce qui concerne l'attribution à Guy X... du domicile conjugal, c'est à bon droit qu'elle a été faite à titre non gratuit, l'intéressé ne justifiant pas d'un état de besoin retenu par contre au bénéfice de son épouse ; Que l'ordonnance en cause sera en conséquence confirmée de ce chef ; Attendu que Guy X... succombant principalement en ses prétentions, il sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée sauf sur le montant de la pension alimentaire due par Guy X... à Estrella Y... ; Statuant à nouveau du chef ci-dessus infirmé : Fixe à 1 300 € par mois la pension alimentaire due par Guy X... à Estrella Y... en application de l'article 255 6o du code civil ; Le condamne en tant que de besoin à payer mensuellement la dite somme à Estrella Y..., selon les mêmes modalités et indexation que celles prévues par l'ordonnance en cause ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Guy X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE. Le Greffier, Le Président.
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