Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2011
- ECLI
- 6253cb69bd3db21cbdd8d6b9
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 3 589 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sixième Chambre ARRÊT No 148 R.G : 09/09182 M. Xavier X... C/ Mme Cécile Y... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, GREFFIER : Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU , lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 09 Novembre 2010 devant Madame Hèlène IMERGLIK, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Février 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation, APPELANT : Monsieur Xavier X... né le 30 Août 1964 à VANNES (56000) ... 56340 CARNAC représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET assisté de la SCP GUITARD COLON DE FRANCIOSI DUMONT STEPHAN LE FELLIC ONNO INTIMÉE : Madame Cécile Y... née le 26 décembre 1966 à TOULOUSE ... 56000 VANNES représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF assisté de Maître HANRIAT, avocat Le divorce de Monsieur Xavier X... et de Madame Cécile Y... a été prononcé le 29 janvier 2004, et la pension alimentaire due par le père pour ses enfants Louise née le 27 février 1989, Paul né le 8 juillet 1991, Malo né le 7 octobre 1993 et Eloi né le 6 juillet 2000, résidant habituellement chez leur mère, a été maintenue à 152,45 € par mois et par enfant. Par arrêt du 20 février 2006 cette chambre de la Cour a suspendu à compter du 1er mai 2005 la pension alimentaire due pour les enfants, a dit que Monsieur X... devra communiquer à son ex-épouse les résultats comptables de son entreprise chaque année dès l'élaboration du bilan par l'expert comptable et a dit que dès que les revenus mensuels de Monsieur X... atteindraient la somme de 1000 €, il serait tenu de reprendre le paiement de la pension alimentaire telle que prévue au jugement de divorce. Par jugement du 5 novembre 2009 le juge aux affaires familiales de VANNES a dit que Monsieur X... devrait reprendre à compter du 1er janvier 2007 le paiement des pensions alimentaires mises à sa charge par le jugement de divorce avec l'indexation prévue, a dit qu'il appartiendrait aux parties de faire ensemble le calcul précis des sommes dues depuis le 1er janvier 2007, a condamné Monsieur X... aux dépens et à verser 1 500€ de dommages-intérêts à Madame Y... et a rejeté le surplus des demandes. Monsieur X... a formé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du 4 octobre 2010 il demande à la Cour de dire qu'il ne peut être tenu de reprendre le paiement de la pension alimentaire à compter du 1er janvier 2007, de rejeter les demandes de Madame Y... et de la condamner aux dépens et à une indemnité de procédure de 3 500 €. Dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2010 Madame Y... demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... aux entiers dépens. Pour plus ample exposé la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties. MOTIVATION : La pension alimentaire due par Monsieur X... a été suspendue à compter du 1er mai 2005 par l'arrêt du 20 février 2006 en raison des situations suivantes : Monsieur X... : Ayant créé une entreprise de service qui a dégagé en 2004 un résultat net de 5621,65 € il n'a pu opérer que des prélèvements mensuels de 348,42 €, son état de santé était déficient et il était logé gratuitement. Madame Y... : Enseignante, elle percevait un salaire mensuel de 1851,26 € et s'acquittait d'un prêt immobilier de 605,66 € par mois. Des pièces produites aux débats il résulte l'évolution suivante : Monsieur X... : Son avis d'imposition pour 2007 indique un revenu imposable de 12 000€. Il a créé en février 2007 avec Madame E..., à l'adresse de laquelle il se domiciliait, la SARL du Parc exploitant un fonds de commerce de restauration à l'enseigne Crêperie Saint Georges, dont il était nommé co gérant avec 39 des 80 parts sociales, Madame E..., co-gérante, détenant le reste des parts. Selon les comptes annuels produits, cette société a versé à Monsieur X... pour l'exercice du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 une rémunération totale de 9 500 € (15 000 € à Madame E...) et a généré un bénéfice de 21 794 €, dont 39/80èmes reviennent à Monsieur X... soit 10 624,58 €. Pour l'exercice d'octobre 2008 à fin septembre 2009, Monsieur X... a reçu une rémunération de 12 000 € (Madame E... percevant la même somme) et le bénéfice de l'entreprise s'est élevé à 35 896 € dont 17 499,30 € lui reviennent. Monsieur X... n'a pas produit ses avis d'imposition pour 2008 ni 2009 et ne justifie pas de la rémunération perçue à compter d'octobre 2009. Il sera cependant observé que le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'entreprise augmentent chaque année depuis sa création Madame Y... : Sa rémunération mensuelle était de 2354 € en 2007 et en 2008 selon ses avis d'imposition ; elle déclare louer son logement l'été pour 4500€ de revenus annuels et ne pas cohabiter avec son compagnon actuel. Depuis février 2009, l'aînée des enfants ayant atteint l'âge de 20 ans, les prestations perçues de la CAF par Madame Y... sont passées de 1150 € à 920 € par mois. L'aînée des enfants perçoit une bourse d'études de 2749€ par an. Compte tenu de ces éléments qui révèlent que les revenus de Monsieur X... ont été de 1000 € par mois en 2007 pour atteindre puis dépasser le double de cette somme, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la reprise à effet du 1er janvier 2007 du paiement de la pension alimentaire initialement fixée et a renvoyé les parties à effectuer un décompte contradictoire. Il n'y a pas lieu cependant de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par Madame Y... qui ne justifie pas d'un préjudice non réparé par la reprise de la pension alimentaire. Chaque partie devra conserver la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Infirme partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Madame Y... ; Confirme le jugement pour le surplus ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2011
Référence
6253cb69bd3db21cbdd8d6b9
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