Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2011
- ECLI
- 6253cb69bd3db21cbdd8d6ba
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 22 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sixième Chambre ARRÊT No 153 R. G : 10/ 00029 M. Fradj X... C/ Mme Danielle Catherine Gabrielle Z... épouse X... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, GREFFIER : Sandrine KERVAREC, lors des débats et Huguette NEVEU lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 16 Novembre 2010 devant Madame Hèlène IMERGLIK, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation APPELANT : Monsieur Fradj X... né le 02 Mars 1942 à LA CHEBBA (TUNISIE) ... 22940 SAINT JULIEN représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET assisté de Me Bertrand MAILLARD, INTIMÉE : Madame Danielle Catherine Gabrielle Z... épouse X... née le 11 Août 1952 à COSNE SUR LOIRE (58) ... 22000 SAINT BRIEUC représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES assistée de Me Eliane GAVARD-LE DORNER, Madame Danielle Z... et Monsieur Fradj X... se sont mariés le 3 avril 1971 à VILLEURBANNE (69) sans contrat préalable. Deux enfants sont nés de leur union : - Nadia le 19 octobre 1971, - Elyès le 14 janvier 1977. Par ordonnance de non-conciliation du 4 décembre 2007 le Juge aux Affaires Familiales de SAINT-BRIEUC a notamment attribué au mari la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et fixé la pension alimentaire due par l'épouse au titre du devoir de secours à la somme mensuelle indexée de 600 euros. Saisi par Madame Z... le Juge aux Affaires Familiales de SAINT-BRIEUC a notamment supprimé à compter du 1er septembre 2009 la pension alimentaire accordée au mari, rejeté la demande de jouissance gratuite du domicile conjugal formée par celui-ci, ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions, prononcé le divorce aux torts du mari, désigné Maître F... et Maître G... pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux, rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur X... et condamné ce dernier aux dépens. Monsieur X..., appelant, demande à la Cour dans ses dernières conclusions du 3 novembre 2010 de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame Z..., de lui accorder une prestation compensatoire de 225 000 euros, de confirmer la décision sur les opérations de comptes, liquidation et partage et de condamner Madame Z... aux entiers dépens et à une indemnité de procédure de 2 500 euros. Dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2010 Madame Z... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... aux entiers dépens et à une indemnité de procédure de 3 000 euros. Pour plus ample exposé la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties et à leurs notes en délibéré adressées à la Cour avec son autorisation. MOTIVATION : Les dispositions non contestées du jugement seront confirmées. Sur l'imputabilité du divorce : L'attestation du frère de Monsieur X... ne peut être tenue pour fiable en raison du conflit ancien opposant les deux frères, dont attestent plusieurs témoins et un jugement. Il convient également d'écarter des débats les lettres des enfants X.... Cependant les nombreux autres témoignages circonstanciés produits établissent la réalité des griefs retenus par le premier juge quoique parfois en termes trop peu mesurés : égocentrisme, caractère coléreux et défaut de participation de Monsieur X... aux charges du mariage et à l'éducation des enfants pour l'essentiel. L'affection montrée par Madame Z... dans ses lettres du printemps 1987, lorsqu'elle était revenue la première en France trouver un emploi et achever sa période d'essai avant de faire venir sa famille de Tunisie n'exclut pas qu'elle ait déjà souffert des faits fautifs répétés de son mari, qui ont finalement entraîné la rupture du lien conjugal. Monsieur X... produit de nombreux témoignages tendant à contester les griefs qui lui sont faits, à établir que leur couple était admiré de tous, mais également que Madame Z... faisait preuve de froideur et d'un sentiment de supériorité confinant au racisme et avait écarté et maltraité la famille de son mari lors de leurs séjours en Tunisie. Outre le caractère contradictoire de ces attestations il convient de relever que ces accusations sont contredites par d'autres témoignages produits par Madame Z... et par les preuves de la générosité dont celle-ci a fait montre à l'égard de la famille de son mari, notamment versant durant plusieurs années une pension alimentaire à sa belle-mère dont attestent les avis d'imposition, aidant et faisant venir des jeunes de cette famille pour leurs études et assumant les conséquences financières d'un engagement de caution envers l'une d'entre eux. La demande en divorce présentée en appel par Monsieur X... sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts. Sur la demande de prestation compensatoire : Le premier juge a retenu par des motifs pertinents qu'il n'y avait pas lieu à prestation compensatoire, les droits à retraite réduits de Monsieur X... (environ 450 euros par mois) étant la conséquence de son choix d'une inactivité ou d'une activité partielle et déficitaire pendant de nombreuses années alors que son épouse plus jeune de 10 ans et disposant des mêmes diplômes travaillait à temps plein et assumait ainsi seule la vie de la famille. Il sera également observé que Madame Z..., actuellement en pré-retraite et percevant 2 800 euros mensuels à ce titre, s'acquitte d'un loyer de près de 800 euros et qu'en 2012 ses droits à retraite ne seront que d'environ 2 000 euros, enfin qu'elle a seule permis l'acquisition par le couple d'un patrimoine mobilier et immobilier en France et en Tunisie dont une maison en bord de mer pouvant générer des revenus locatifs. Le jugement sera donc confirmé. Sur les frais et les dépens : En raison de la nature du litige chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : PAR CES MOTIFS LA COUR, après rapport à l'audience, - Ecarte des débats les pièces 28 et 29 produites par Madame Z..., - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Rejette le surplus des demandes, - Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2011
Référence
6253cb69bd3db21cbdd8d6ba
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