Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2011
- ECLI
- 6253cb69bd3db21cbdd8d6bb
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 2 285 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sixième Chambre ARRÊT No 157 R. G : 10/ 00566 Mme Arlette Josiane Albertine Marie Y... épouse Z... C/ M. Michel Z... COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Monsieur Marc FONTAINE,, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, GREFFIER : Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 16 Novembre 2010 devant Madame Hèlène IMERGLIK, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Février 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation, APPELANTE : Madame Arlette Josiane Albertine Marie Y... épouse Z... née le 04 Octobre 1954 à PLESSALA (22330) ... 22600 LOUDEAC représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET assisté de la SCP GUITARD, COLON DE FRANCIOSI, DUMONT, STEPHAN, LE FELLIC ONNO, avocats, INTIMÉ : Monsieur Michel Z... né le 04 Février 1953 à LOUDEAC (22600) ... 22600 LOUDEAC représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET assisté de la SCP RENARD & LE PAGE, avocats Madame Arlette Y... est appelante d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 24 mars 2009 par le Juge aux Affaires Familiales de SAINT-BRIEUC qui a notamment attribué à son époux Monsieur Michel Z... la jouissance et la gestion de l'appartement indivis situé à CARNAC, attribué à ce dernier la gestion des biens indivis du couple marié sous le régime de la séparation de biens, dit que Monsieur Z... assumera la charge intégrale de l'enfant Luc né le 23 août 1991 dont la résidence habituelle était fixée chez le père, désigné un notaire pour établir un projet d'état liquidatif et rejeté la demande de pension alimentaire formée par Madame Y.... Celle-ci, dans ses dernières écritures du 19 octobre 2010, demande à la Cour de condamner son mari à lui verser une pension alimentaire de 1 500 euros par mois indexée, de donner acte à ce dernier de son accord pour que la jouissance de l'appartement de CARNAC soit attribuée à son épouse à titre gratuit, de confirmer l'ordonnance pour le surplus et de condamner Monsieur Z... aux entiers dépens et à une indemnité de procédure de 2 500 euros. Dans ses dernières conclusions du 3 novembre 2010 Monsieur Z... sollicite le rejet des demandes de Madame Y..., l'infirmation de l'ordonnance de non-conciliation sur le domicile conjugal et l'appartement de CARNAC, l'attribution de ces deux biens indivis à titre gratuit à Madame Y... depuis l'ordonnance, la confirmation de cette décision pour le surplus et la condamnation de Madame Y... aux dépens et à une indemnité de procédure de 2 500 euros. Pour plus ample exposé, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2010. MOTIVATION : Les dispositions non critiquées de l'ordonnance de non-conciliation seront confirmées. Les époux s'entendant sur ce point, la jouissance de l'appartement de CARNAC sera attribuée à Madame Y... à titre gratuit, l'ordonnance de non-conciliation étant infirmée en ce sens. Madame Y... ne demandant pas la jouissance du domicile conjugal il n'y a pas lieu de statuer sur ce point et l'ordonnance sera donc confirmée. Sur la pension alimentaire : La demande de pension alimentaire formée par Madame Y... a été rejetée en tenant compte des situations suivantes, chacun des époux habitant un logement personnel entièrement financé et vivant en concubinage, et le couple possédant des fonds disponibles importants selon la déclaration ISF : Madame Y... : commerçante, son bénéficie industriel et commercial (BIC) était de 1 904 euros par mois pour l'exercice s'achevant le 30 septembre 2008, elle avait en outre reçu des indemnités journalières pour 2 mois de maladie de 2 055 euros et la rémunération du personnel de remplacement étant passée de 772 euros en 2007 à 1 986 euros en 2008. Monsieur Z... : exploitant agricole au sein d'une SCEA il avait déclaré en 2007 un revenu imposable de 5 777 euros. Madame Y... dément vivre en concubinage mais un procès-verbal de constat non utilement contesté en atteste. Son BIC est passé de 22 858 euros au 30 septembre 2008 à 15 341 euros au 30 septembre 2009 en raison d'un arrêt de maladie du 26 janvier au 21 mars 2009 pour lequel elle a conclu un contrat à durée déterminée de remplacement à terme précis. Si elle ne justifie pas des indemnités journalières perçues durant sa maladie, la comparaison avec les sommes reçues lors d'un arrêt de travail au cours de l'exercice précédent conduit à retenir une somme d'environ 1 800 euros. Madame Y... a ainsi bénéficié d'un revenu mensuel moyen d'environ 1 428 euros jusqu'au 30 septembre 2009, la période postérieure n'étant pas renseignée. Le revenu mensuel imposable de Monsieur Z... s'est élevé à 4 988 euros en 2009 et 4 618 euros en 2010. Il assume seul l'entretien et l'éducation de Luc, devenu majeur, même si sa mère lui offre ponctuellement des vêtements, il règle les charges propres de Madame Y... (impôts et assurances) ainsi que les charges des 2 immeubles indivis, outre ses charges personnelles, soit une dépense annuelle totale supérieure à 20 000 euros. Dans ces conditions la demande de Madame Y... qui bénéficie d'un revenu net de toute charge n'apparaît pas justifiée et l'ordonnance doit être confirmée. En raison de la nature du litige chaque partie conservera la charge de ses dépens sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : PAR CES MOTIFS LA COUR, après rapport à l'audience, - Infirme l'ordonnance entreprise sur la jouissance de l'appartement de CARNAC, - Attribue cette jouissance à Madame Y... à titre gratuit, - Confirme l'ordonnance pour le surplus, - Rejette toute autre demande, - Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2011
Référence
6253cb69bd3db21cbdd8d6bb
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