Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2011
- ECLI
- 6253cb69bd3db21cbdd8d6bc
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale AD/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02436. numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 30 Septembre 2009, enregistrée sous le no F08/00438 ARRÊT DU 08 Février 2011 APPELANT : Monsieur Patrick X... ... 49170 SAVENNIERES représenté par Me Catherine MENANTEAU, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : SOCIETE INFORMATIQUE CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 4 rue Berthollet 94114 ARCUEIL CEDEX représentée par Me Aurélie LAURENT, avocat substituant Me Pierre SAFAR, avocat au barreau de PARIS (selarl AM DUPUY) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2010, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 08 Février 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a été embauché par la société INFORMATIQUE CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, GIE appartenant au groupe de la Caisse des dépôts et consignations, le 1er octobre 1992, comme informaticien, cadre position 1 à l'indice 451 et affecté auprès du GIE GROUPEMENT INFORMATIQUE POUR LA PREVOYANCE. De 1992 à 2003 son indice de base a régulièrement progressé, jusqu à atteindre en 2004 l'indice 555. En 2003 monsieur X... a participé à des actions revendicatives contre la fermeture du site de BEAUCOUZE, sur lequel il travaillait. De 2005 à 2008 il n'a plus connu de progression indiciaire, et n'a plus eu d'entretien annuel de carrière. Le 15 juillet 2008 il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une demande de rappels de salaires de 6982, 74 euros ( soit le rattrapage de 30 points d'indice sur 4 ans ), et d'une demande de dommages-intérêts de 10 000 euros, sur les fondements juridiques de la discrimination syndicale d'une part et du principe jurisprudentiel "à travail égal, salaire égal" d'autre part. Il a été débouté de ses demandes par jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 30 septembre 2009 dont il a fait appel. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Monsieur X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de condamner la société INFORMATIQUE CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à lui payer la somme de 8249,24 euros à titre de rappels de salaires de 2005 à 2009, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination, et 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient: -que la règle à travail égal, salaire égal, a été méconnue par l'employeur puisque son indice a évolué tous les deux ans jusqu'en 2004 puis n'a plus bougé jusqu'au 5 janvier 2010. -qu'il a fait l'objet d'une discrimination dans les termes de l'article L1132-1 du code du travail puisque : s'il compare avec des salariés en situation identique à la sienne, sa courbe d'indice est la seule à stagner à partir 2004, il a l'évolution d'indice la plus basse sur 84 salariés et sur 1119 salariés, il fait partie des 6 qui ont eu leur dernier avancement en 2004, il n'a plus eu d'entretien annuel depuis 2004, l'employeur confondant volontairement dans son argumentation entretien annuel et entretien de mission, il a été traité ainsi depuis 2004 et pense que c'est en lien avec son action revendicative de 2003, suivie en 2007 de son élection comme délégué du personnel. La société INFORMATIQUE CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter monsieur X... de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient : -qu'en 2007 monsieur X... a eu une période de professionnalisation avec une nouvelle mission de "concepteur -réalisateur" et qu'il a eu dès lors, outre un entretien d'évaluation tous les deux ans, des entretiens de mission, plus nombreux. -que son indice a augmenté 7 fois en 18 ans soit tous les 2 ans et demi, ce qui est la norme dans l'entreprise. -qu'il a été promu en 2004 et qu'on ne peut donc pas faire de corrélation entre le grief invoqué et l'action revendicative de 2003. -que la comparaison salariale faite par monsieur X... sur 2006 avec les situations de MM . D..., E..., et F... est faite avec des situations de salariés qui avaient des qualifications, des responsabilités et des anciennetés différentes de la sienne. -que la comparaison avec les salariés de son équipe en 2008 montre qu'en moyenne monsieur X... a perçu un salaire supérieur à celui de ses collègues. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de monsieur X... au titre de la discrimination syndicale et de la règle : à travail égal salaire égal Il résulte des dispositions combinées des articles L 1132-1, L 1132-2,L 2511-1 du code du travail (anciennement articles L 412-2 et L 122-45) que l'exercice normal du droit de grève ni l'exercice d'activités syndicales ne peuvent donner lieu à une mesure discriminatoire à l'égard d'un salarié, notamment en matière de rémunération. Il appartient au salarié qui invoque la discrimination, en application des dispositions de l'article L1134-1 du code du travail, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, tandis qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Monsieur X... établit que son indice de salaire a régulièrement augmenté entre 1992 et 2004, puis est resté à 555 jusqu'en janvier 2010, date à laquelle il a été porté à 575. Il démontre également avoir bénéficié chaque année d'un entretien de carrière de 1993 à 2002, n'en avoir pas eu en 2003, puis en avoir eu un en 2004, et à nouveau seulement en 2008 et 2009. Monsieur X... soutient que cette double discrimination a eu pour cause son action revendicative, exercée en position de "leader" des salariés du site de BEAUCOUZE lorsqu'en 2003 l'employeur a envisagé la fermeture du site. Il produit des attestations de quatre salariés le présentant comme ayant eu une participation active à la rédaction d'un courrier adressé à l'ensemble des salariés, courrier lu en début de séance le 13 octobre 2003 lors d'une réunion avec la direction et comme ayant été un déclencheur du boycott de cette réunion parce que le premier à se lever et à quitter la salle, suivi par les leaders syndicaux. Il est cependant acquis que Monsieur X... n'exerçait en 2003 aucun mandat de représentation syndicale. Il n'a pas participé aux réunions du comité d'entreprise tenues les 17 octobre 2003 et 23 janvier 2004. Son nom n'apparaît ni sur la coupure de presse du Courrier de l'Ouest du 15 octobre 2003 relatant la menace de fermeture du site informatique CNP de Beaucouzé, ni sur le document adressé à tous les salariés de l'entreprise, qui est signé: le personnel du centre informatique CNP. Il n'est pas dit dans les attestations versées aux débats par monsieur X... que celui-ci ait lu ce document en début de réunion, le 13 octobre 2003, et il n'est pas non plus démontré que monsieur X... ait été identifié comme un organisateur du boycott de la réunion avec la direction. En effet, les attestations décrivent un mouvement spontané et massif, 80 à 95 % des salariés s'étant levés pour quitter la salle après un propos de monsieur G..., administrateur de l'établissement. Il n'est pas plus démontré qu'il y ait eu un mouvement de grève auquel monsieur X... ait participé. La participation à la rédaction d'un tract qui ne porte pas son nom, et le fait qu'il ait quitté la salle de réunion avec les autres salariés du site, ne constituent pour monsieur X... ni l'exercice d'une activité syndicale, ni la participation à une action de grève. Il n'est pas même établi que la part prise par monsieur X... dans l'élaboration du tract ait été connue de la SOCIETE INFORMATIQUE CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, ni qu'il ait été identifié comme "leader" le 13 octobre 2003. Dès lors aucun motif de discrimination n'est démontré par le salarié. Quant à l'absence d'entretiens annuels en 2003, 2005, 2006 et 2007, il résulte du document intitulé "appréciation des personnels "que monsieur X... verse aux débats sous le no56, que l'évaluation d'un salarié se fait au moyen de deux outils que sont d'une part l'entretien de mission et d'autre part l'entretien annuel. L'entretien de mission se tient à la fin de chaque mission et l'entretien annuel chaque année, le bilan annuel étant effectué sur la base du ou des entretiens de mission et éventuellement complété d'observations du responsable hiérarchique. L'employeur doit donc au regard de ce document cumuler les entretiens. La SOCIETE INFORMATIQUE CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'a pas réalisé l'entretien annuel de monsieur X..., ou tout autre entretien formalisé, en 2003, 2005 et 2006. Elle justifie cependant de l'organisation d'un entretien de mission en novembre 2007, puis en 2008, entretiens comportant des notes en lettres et des commentaires. Elle a aussi en 2006 donné à monsieur X... une lettre de mission pour la fonction d'administrateur de production-gestion réseaux systèmes et, celui-ci ayant, fin 2006, demandé un changement d'affectation, elle a entamé début 2007 pour le salarié, une période de professionnalisation de 24 jours qui a permis à celui-ci d'effectuer six stages successifs dont elle a pour partie assuré le financement, une partie l'étant avec l'aide de la FAFIEC. L'absence de systématicité absolue des entretiens annuels ne peut dans ces conditions être retenue comme révélatrice d'une discrimination. Monsieur X... invoque aussi comme un fait prouvant qu'il a été victime de discrimination syndicale, une stagnation de son indice de salaire pendant six ans. Il soutient que la règle jurisprudentielle à travail égal salaire égal, a donc également été méconnue par son employeur et compare sa situation avec celle de messieurs E... D... et F... avec lesquels il travaillait en 2005, 2006 et 2007, avec celle des salariés du service gestion du patrimoine Mainframe, avec lesquels il a travaillé en 2008 et 2009 et avec l'ensemble du personnel, à travers un tableau concernant 84 salariés et un autre 1119 salariés. La jurisprudence a établi la règle à travail égal salaire égal à partir des articles L133-5,L 136-2, L140-2 du code du travail, devenus les articles L2261-22, L2271-1,R 2261-1 du code du travail. En vertu de ce principe, l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;si des différences de rémunération peuvent exister, elles doivent reposer sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Il appartient dans un premiers temps au salarié qui invoque la méconnaissance de cette règle de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et l'employeur doit quant à lui s'il conteste cette méconnaissance rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence observée. Monsieur X... apporte au soutien de sa demande des tableaux et courbes établissant que son indice de salaire a régulièrement augmenté en 1997, 1999, 2001, 2003, 2004 puis seulement en 2010. Il affirme qu'il n'a pas eu, à partir de 2005, une progression d'indice équivalente à celle de ses collègues de travail placés en situation de travail similaire à la sienne et que s'il se compare avec l'ensemble des salariés, toutes fonctions confondues, sa situation n'a pas d'équivalence. Il apparaît cependant que monsieur E... avait intégré l'entreprise dix ans avant monsieur X... et avait un niveau de responsabilité supérieur au sien comme ingénieur cadre position 2 alors que monsieur X... était analyste réseau cadre position 1. La différence de rémunération observée au bénéfice de monsieur E... ne peut pas être considérée comme pertinente. Il est établi que messieurs F... et D..., techniciens micro réseaux, s'ils ont eu une progression d'indice plus régulière que celle de monsieur X..., n'ont jamais atteint son indice ni son montant de rémunération. Dans le service que monsieur X... a intégré en 2008, monsieur H... avait la même qualification que celui-ci et l'employeur établit que la rémunération de monsieur X... a constamment été supérieure à celle de monsieur H.... Quant aux progressions d'indice des autres salariés de son équipe, il apparaît que madame I... a eu le même indice quatre ans durant, situation qui se retrouve sur le tableau comparatif général produit par monsieur X... pour madame J..., ou encore monsieur K..., monsieur L.... Ce tableau général permet de voir aussi que monsieur X... a vu augmenter son indice plus rapidement que la plupart des autres salariés de 1997 à 2004, puis qu'il a connu comme nombre d'entre eux une stagnation de 3 ou 4 ans, qui s'est allongée, dans son cas particulier, de la période de professionnalisation de 2 ans à l'issue de laquelle en 2010 son indice a été à nouveau relevé. Il ne faut pas considérer cette période de professionnalisation comme le fait monsieur X... en un simple espace de temps, de 10 semaines, qui n'aurait rien dû changer à sa progression d'indice. En effet il s'est agi en réalité de changer de métier, en passant de fonctions d'administrateur de réseau à des fonctions de conception-réalisation de programmes informatiques. Les nouvelles compétences du salarié étaient dès lors logiquement à évaluer par l'employeur, qui on le rappellera, avait en partie financé la formation, sur une durée de temps significative. Une observation de deux années n'est ni inadaptée ni critiquable. Cette évaluation a bien été faite puisqu'elle apparaît dans l'entretien de mission du 10 novembre 2008 qui porte en commentaire: montée en compétence réussie, avec une note C qui correspond à un salarié ayant atteint ses objectifs, sans les avoir cependant dépassés (note B) ou largement dépassés (note A). Monsieur X... n'établit pas avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale ou d'une inégalité salariale de la part de son employeur ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges: le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 30 septembre 2009 est confirmé en toutes ses dispositions. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la SOCIETE INFORMATIQUE CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la charge des frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens. Monsieur X..., qui succombe, est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2009 par le conseil de prud'hommes d'Angers. Y ajoutant, DEBOUTE la SOCIETE INFORMATIQUE CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE monsieur X... aux dépens LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2011
Référence
6253cb69bd3db21cbdd8d6bc
Données disponibles
- Texte intégral
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