Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb6abd3db21cbdd8d6bf
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 104 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02674 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 09 février 2010 RG : 2009/ 00814 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Février 2011 APPELANT : M. Mehmet X... né le 11 Décembre 1970 à AKSARAY (TURQUIE) Chez Madame Céline Z... ... 42110 FEURS représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Pascale JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Mme Ayse Y... épouse X... née le 22 Janvier 1973 à AKSARAY (TURQUIE) ... 42110 FEURS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par ordonnance réputée contradictoire du 9 février 2010 le juge aux affaires familiales de Montbrison : a constaté la non-conciliation entre les époux Ayse Y... et Mehmet X..., a fixé à 120 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... au titre du devoir de secours, a dit que la mère exercerait seule l'autorité parentale sur les enfants Selçut, né le 23 janvier 1996, Sehriban, née le 17 juin 1997 et Güzem, né le 13 février 1999, a fixé leur résidence habituelle chez la mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, a fixé à 320 € la pension alimentaire due par le père pour les enfants majeur Hacer, né le 30 juillet 1991 et mineurs, soit 80 € par enfant, et ce avec indexation. M. X... a relevé appel de cette décision le très avril 2010. Par conclusions notifiées le 14 juin 2010 auxquelles il convient de se référer, il sollicite l'exercice en commun avec la mère de l'autorité parentale sur les enfants, la suppression de la pension alimentaire pour son épouse et la réduction de la pension alimentaire à 200 €, soit 50 € par enfant. Il sollicite la condamnation de Mme Y... aux dépens avec distraction au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 3 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... forme appel incident, réclamant une pension alimentaire de 150 € pour elle-même et de 500 € pour les enfants, soit 125 € par enfant. Elle sollicite la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2010. DISCUSSION : Sur l'exercice de l'autorité parentale : C'est à juste titre que le premier juge a confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale alors que le père se désintéressait manifestement des enfants puisqu'il a quitté sa femme et leurs quatre enfants pour aller vivre avec une autre personne dont il a eu un enfant. D'ailleurs M. X... ne s'était pas présenté à l'audience sur tentative de conciliation. Mme Y... expose que depuis juillet 2009 les enfants n'ont que de rares contacts avec leur père, que celui-ci n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement, qu'il se consacre exclusivement à son nouveau foyer et se désintéresse des enfants de sa première union. M. X... ne conteste pas formellement cette présentation de la situation, se contentant de dire qu'il a des nouvelles régulièrement des enfants et qu'il fait en sorte de les rencontrer régulièrement. L'intérêt des enfants commande donc que la mère exerce l'autorité parentale. Si toutefois M. X... venait à exercer régulièrement son droit de visite et d'hébergement et à s'investir dans l'éducation de ses enfants, il pourrait solliciter d'exercer en commun avec la mère l'autorité parentale. Sur la pension alimentaire pour les enfants : M. X... n'a pas avoir droit à l'allocation de retour à l'emploi (pièce 7) mais il vit avec Céline Z..., qui exploite une entreprise de plâtrerie peinture dont le siège social est à son domicile. Il n'est produit aucun justificatif de l'activité de cette entreprise qui très vraisemblablement l'emploie. M. X... ne justifie pas davantage du montant des prestations familiales perçues pour l'enfant, Hatisse, née le 25 mars 2009, de son concubinage avec Mme Z.... Mme Y... quant à elle ne perçoit que les prestations familiales pour 1048 € (allocations familiales, complément familiale et allocation de soutien familial) et allocation logement étant directement versée à son bailleur. Dans ces conditions il y a lieu de confirmer la décision entreprise fixant à 320 € la pension alimentaire pour les quatre enfants, soit 80 € par enfant. Sur la pension alimentaire pour l'épouse : S'il n'est pas douteux que M. X... travaille pour le compte de sa compagne dans l'entreprise de plâtrerie peinture, la situation de ce couple n'apparaît pas florissante puisque Céline Z... justifie de dettes (commandement de payer de la trésorerie de Feurs de mai 2010). Au demeurant ils ont la charge d'un enfant. Dans ces conditions il n'y a pas lieu à maintenir une pension alimentaire pour l'épouse au titre du devoir de secours. Sur les dépens : Il n'est fait que très partiellement droit à la demande de M. X..., et celui-ci n'avait pas pris la peine de venir s'expliquer devant le premier juge. Il supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire pour l'épouse, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à pension alimentaire pour l'épouse au titre du devoir de secours, Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, Condamne M. X... aux dépens, Autorise la SCP Aguiraud Nouvellet à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb6abd3db21cbdd8d6bf
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