Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb6abd3db21cbdd8d6c0
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06471 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 17 août 2010 RG : 2009/ 03401 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Février 2011 APPELANTE : Mme Muriel X... née le 23 Janvier 1963 à AIX LES BAINS (73100) ... 73100 AIX LES BAINS représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Cecile BERTON, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 25481 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Denis Y... né le 04 Avril 1964 à GRENOBLE (38000) ... 38500 VOIRON représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Pascale PRA, avocat au barreau de GRENOBLE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Muriel X... et Denis Y... ont eu ensemble un fils Valentin X..., né le 12 octobre 1995. Cet enfant a été reconnu par sa mère, le 24 octobre 1995 et par son père, le 29 avril 1996. Par arrêt du 22 novembre 1999, la cour d'appel de Chambéry a dit que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant, a fixé sa résidence habituelle chez sa mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du samedi 14 heures au dimanche 19 heures, pendant la totalité des petites vacances scolaires, la moitié des vacances d'été, a fixé à 76, 22 € la pension alimentaire due par le père. Par ordonnance du 9 décembre 2004, le juge aux affaires familiales de Chambéry a porté à 100 € la pension alimentaire due par le père. Par jugement en date du 17 août 2010, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez son père, à compter de la rentrée scolaire pour l'année 2010/ 2011, a organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère, en période scolaire, du vendredi soir 19 heures ou du samedi matin à la fin des activités scolaires jusqu'au dimanche soir 19 heures, les semaines paires de l'année, pendant la moitié des vacances scolaires la première moitié des années paires et la deuxième moitié les années impaires, a supprimé la pension alimentaire due par M. Y..., à compter du 1er septembre 2010, a fixé à 60 € la pension alimentaire due par Mme X... pour l'enfant, à compter du 1er septembre 2010, et ce, avec indexation. Madame X... a relevé appel de cette décision le 6 septembre 2010. Par conclusions notifiées le 22 septembre 2010 auxquelles il convient de se référer, elle demande que M. Y... soit débouté de sa demande de modification de la résidence habituelle de Valentin, afin que celle-ci reste fixée à son domicile. Elle sollicite la condamnation de M. Y... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 10 décembre 2010 auxquelles il convient de se référer, M. Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il demande la condamnation de Mme X... à lui régler 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2010. Discussion Sur la résidence habituelle de l'enfant Le Dr Philippe Z..., expert, après avoir considéré que les inquiétudes du père relevaient plus d'impressions et d'un ressentiment que des faits objectifs, que la mère était apte à assurer à l'enfant un support éducatif et affectif, a conclu qu'il n'existait pas d'éléments majeurs justifiant d'un changement radical de mode de vie, qu'il valait mieux laisser l'enfant dans son lieu habituel de résidence, d'autant qu'il est particulièrement fragile et qu'il a exprimé clairement sa volonté de continuer à vivre chez sa mère. Or, l'ensemble des éléments recueillis dans le dossier d'assistance éducative et corroboré par diverses attestations produites par M. Y..., rapporte clairement la preuve des défaillances importantes de Mme X... dont l'immaturité et l'instabilité ne lui permettent pas de s'occuper dans des conditions sécurisantes de son fils, voire même le mettent en danger. Dans le fond l'expert s'est contenté d'avoir un entretien avec l'enfant et avec chacun des parents, sans prendre contact avec les divers professionnels et institutions étant intervenus dans la vie de l'enfant, ce qui ne lui a pas permis le travail d'analyse approfondie nécessaire à l'examen de ce dossier. En effet, il résulte du dossier d'assistance éducative que Mme X... n'est pas consciente des difficultés de ses enfants, ni des démarches à faire pour les prendre en compte. Ses cinq enfants ont tous bénéficié de mesures éducatives, et ont dû pour certains être placés. Elle n'est pas accessible à un travail éducatif, toute tentative ayant été vouée à l'échec. Plus particulièrement pour Valentin, elle dénigre l'image paternelle, avait d'ailleurs cherché à contester la paternité de M. Y..., ce qui avait insécurisé l'enfant. Elle n'est pas respectueuse des décisions de justice, et de la loi d'une manière générale. Elle a été poursuivie à plusieurs reprises pour non représentation d'enfants et n'a pas respecté la dernière décision confiant Valentin à son père. Valentin a, certes des difficultés d'apprentissage, des capacités intellectuelles et scolaires limitées, mais sa mère n'est absolument pas stimulante pour lui. Elle ne lui fait faire aucun travail scolaire à la maison, lui a fait souvent manquer l'école, même s'il y a eu un petit mieux au cours de l'année scolaire 2009/ 2010, est capable de lui donner des médicaments, simulant une maladie, pour excuser une absence scolaire, lui a fait manquer les 15 premiers jours de la rentrée scolaire 2010. Les notes des deuxième et troisième trimestres de l'année scolaire 2009/ 2010 font apparaître quelques très légers progrès et les professeurs relèvent pour Valentin un très bon comportement dans sa vie de classe, mais le compte rendu du test WISC, réalisé en janvier 2009, relève que le niveau intellectuel mesuré de l'enfant est inférieur à son réel potentiel, que cet enfant a essentiellement besoin d'être aidé à grandir, est souvent perdu, désireux de bien faire mais en grande difficulté pour y arriver. Elle fait mener à Valentin une vie absolument pas sécurisante puisqu'elle a déménagé neuf fois en 10 années, mène une vie sentimentale débridée, fréquentant des hommes non recommandables (certains violents à son égard, faisant de la prison...). Elle accueille régulièrement son fils Franck, maintenant âgé de 18 ans, qui a exercé des violences sur elle, sur sa soeur, voire sur Valentin, qui menace au couteau, cache de la drogue dans leur chambre commune. Le projet de scolarisation de Franck dans un établissement pour insertion au centre les Glières (Isère) a été mis en échec par Mme X... elle-même puisqu'elle a refusé une participation financière, si symbolique soit-elle. Il lui est arrivé de faire manquer l'école à Valentin pour le conduire voir un de ses compagnons en prison. Plus récemment elle s'est prise d'une passion un peu morbide pour l'histoire d'un autre petit Valentin, assassiné à coups de couteau, et dont elle a décidé d'aller visiter la mère en prison. Elle évoque cette affaire avec son fils Valentin, jouant sur une similitude des prénoms. Elle infantilise Valentin, le faisant coucher dans son lit. Valentin ne quitte pas son doudou, est énurétique et encoprésique. C'est un garçon gentil, mais n'est capable d'aucune autonomie, ni pour manger, ni pour faire ses besoins. Monsieur Y..., quant à lui, présente une personnalité équilibrée, comme le relevait une précédente décision rendue par la cour d'appel de Chambéry, le 22 novembre 1999. Il offre à son fils des conditions de vie matérielles et affectives de qualité. Il vit avec la même compagne depuis longtemps et celle-ci manifeste de l'intérêt et de l'affection pour l'enfant. Il n'hésite pas à faire des kilomètres pour rencontrer l'équipe enseignante de son fils et suivre au mieux sa scolarité dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement. Il permet à son fils de s'ouvrir au monde et de grandir par la participation à des activités extra-scolaires, et notamment sportives. Il ne dénigre pas l'image maternelle, relevant simplement son souci en raison des carences éducatives de la mère, souci tout à fait justifié. Valentin a pu exprimer à des amis ou des membres de la famille son angoisse en raison de la violence qui peut régner chez sa mère (notamment en raison du comportement de Franck, et de l'instabilité affective de sa mère) et son souhait que son père vienne le sauver (ainsi que sa mère). Le suivi psychologique de l'enfant, jugé indispensable par les professionnels, n'a pas toujours été respecté par la mère, d'autant qu'en déménageant elle interrompt ce suivi, oblige à la prise en charge par une autre équipe, au point qu'aujourd'hui les professionnels l'invitent à régulariser sa situation en conformité avec les décisions de justice pour qu'un travail psychothérapique sérieux puisse être entrepris en faveur de son fils. Si jusqu'à présent les précédentes décisions rendues par le juge aux affaires familiales avaient maintenu Valentin chez sa mère, en dépit de la situation de danger déjà dénoncée, en raison des défaillances de sa mère, c'était en considération de son jeune âge et de son attachement à sa mère. Aujourd'hui, l'intérêt de l'enfant est de pouvoir grandir dans un cadre plus stimulant, puis rassérénant, plus organisé, plus cadran, plus sécurisé que ce que peut lui offrir sa mère. Aussi convient-il de confirmer la décision du premier juge. Contrairement à l'appréciation de l'expert, ce n'est pas parce que Valentin a manifesté devant l'expert le souhait de rester vivre chez sa mère, que son intérêt commande une telle décision. La pression affective que lui impose sa mère, qui notamment le harcèle de coups de téléphone et de SMS jusqu'à 15 fois par jour, lorsqu'il est chez son père, ne permet pas à Valentin de choisir clairement d'aller vivre chez son père. D'ailleurs l'expert avait toutefois relevé que l'enfant semblait avoir un peu appris ce qu'il avait à dire et que son audition par le juge faisait apparaître un discours un peu lisse. Le maintien de Valentin chez sa mère ne permet pas d'éviter le bouleversement dans la vie de Valentin craint par l'expert puisque précisément la vie de Valentin chez sa mère est faite de changement perpétuel (déménagements multiples, compagnons successifs, présence ou absence de Franck et les angoisses y associées). Au demeurant, le maintien de Valentin chez sa mère pourrait conduire à une mesure éducative plus contraignante pour protéger ce jeune homme qui n'arrive pas à grandir, de sorte que la rupture provoquée par un changement de résidence habituelle de Valentin apparaît comme une chance à saisir pour ce dernier. Il convient donc de confirmer la décision entreprise, décision qui devra prendre effet le plus rapidement possible, sans que Mme X... puisse continuer à enfreindre les décisions de justice. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile La situation économique de Mme X... commande qu'elle soit dispensée de régler à M. Y... une indemnité pour frais non compris dans les dépens. Par ces motifs La cour, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens, Autorise Me de Fourcroy à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb6abd3db21cbdd8d6c0
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