Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2011
- ECLI
- 6253cb6abd3db21cbdd8d6c5
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 3 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00044. Jugement Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, en date du 10 Décembre 2009, enregistrée sous le no 08/ 00153 ARRÊT DU 08 Février 2011 APPELANTE : SAS LACHETEAU La Sablette ZI la Saulaie 49700 DOUE LA FONTAINE représentée par Maître Christian PRIOUX, avocat au barreau de SAUMUR INTIMEE : Madame Christine X... ... 49700 MONTFORT présente, assistée de Maître Hélène RABUT, substituant Maître Gérard SULTAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 08 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme Christine X... a effectué plusieurs missions d'intérim au sein de la société Tradival, aux droits de laquelle vient la société Lacheteau. Elle y a été engagée, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mars 1998, à effet au 9, en qualité d'ouvrière manutentionnaire-conductrice machine, niveau 2, échelon A, contre un salaire brut horaire de 43, 27 francs (à l'époque), pour 169 heures de travail mensuelles. La convention collective applicable est celle, nationale, des vins, cidres, jus de fruits, spiritueux et sirops de France. Mme Christine X... a sollicité, le 24 mai 2007, la prise en charge de l'affection, pour laquelle elle se trouvait en arrêt de travail, au titre de la législation relative aux risques professionnels. La caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a donné un accord le 10 octobre 2007. Le médecin du travail a déclaré Mme Christine X... " inapte définitive à tous postes dans cette entreprise " dans le cadre de la visite de reprise, à l'issue de deux examens médicaux. Mme Christine X... a été licenciée par la société Lacheteau pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2008. Elle a saisi, le 4 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Saumur qui, par jugement en date du 10 décembre 2009, a : - dit que la rupture du contrat de travail est intervenue sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamné la société Lacheteau à verser à Mme Christine X... la somme de . 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 8 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme Christine X... de ses autres demandes (nullité du licenciement, indemnité de congés payés sur préavis, délivrance d'un certificat de travail mentionnant le 9 janvier 1998 comme date de prise d'emploi), - condamné la société Lacheteau aux dépens. La société Lacheteau a formé régulièrement appel de cette décision le 6 janvier 2010. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 19 août 2010, reprises à l'audience, la société Lacheteau sollicite que : - soit constaté qu'elle a réglé à Mme Christine X... ses demandes formulées au titre de son licenciement et même au-delà, à savoir : . l'indemnité compensatrice, . le solde de l'indemnité spéciale de licenciement, . les primes d'intéressement, . les 26 heures de récupération, et remis les documents Assedic, bulletin de salaire et certificat de travail, - Mme Christine X... soit déboutée de sa demande tendant à faire juger que son licenciement est nul, - très subsidiairement et pour le cas où la nullité serait prononcée, l'indemnité soit fixée au plancher légal, - soit dit et jugé que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, - Mme Christine X... soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, - très subsidiairement et si par impossible il était estimé que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, soit dit et jugé que les dommages et intérêts doivent être ramenés dans les proportions raisonnables de l'article L. 1226-15 du code du travail, - Mme Christine X... soit déboutée de sa demande d'une somme de 15 000 euros au titre d'une obligation de maintenir son employabilité, - Mme Christine X... soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient, à l'appui, que déjà la seconde visite médicale du médecin du travail a bien été faite dans le délai légal, qu'ensuite les recherches de reclassement ont été effectuées comme les délégués du personnel consultés, tout cela en temps et en heure, qu'encore l'article L. 6321-1 du code du travail ne peut être invoqué qu'en matière de licenciement pour motif économique ou pour insuffisance professionnelle, mais que, de toute façon, elle a veillé tout au long de la carrière professionnelle de sa salariée à assurer son adaptation au sein de l'entreprise, qu'il n'est quand même pas possible de prévoir que la dite salariée sera, à un moment, atteinte d'une maladie qui fait qu'il aurait fallu prévoir sa réorientation et laquelle par ailleurs, qu'en l'espèce, de plus, c'est Mme Christine X... qui a refusé la dite réorientation via la formation qui lui était proposée, qu'enfin l'indemnité compensatrice de préavis dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude résultant d'une maladie professionnelle n'ouvre pas droit à congés payés. * * * * Par conclusions du 6 septembre 2010, reprises à l'audience, Mme Christine X..., formant appel incident sollicite que : - au principal, il soit dit et jugé que le licenciement qui lui a été notifié est nul, - subsidiairement, il soit dit et jugé que le licenciement qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, la société Lacheteau soit condamnée à lui verser les sommes suivantes : . 38 000 euros de dommages et intérêts réparant l'intégralité du préjudice résultant soit du caractère illicite du licenciement, soit de l'absence de cause réelle et sérieuse, . 292, 20 euros au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis, - aussi, la société Lacheteau soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, - il soit ordonné à la société Lacheteau de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, les documents suivants dûment rectifiés . un certificat de travail portant mention d'un emploi à compter du 9 janvier 1998, . un bulletin de paie portant la même mention, outre celle des congés payés sur l'indemnité de préavis pour 292, 20 euros, - la société Lacheteau soit condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la société Lacheteau soit condamnée aux dépens. Au soutien, elle réaffirme que les examens médicaux au titre de la visite de reprise n'étaient pas espacés de deux semaines, et il faut s'en tenir aux fiches établies lors de cette visite de reprise, seuls éléments réellement probants, ce qui ne peut conduire qu'à la nullité du licenciement ensuite prononcé. Si elle n'était pas suivie sur ce point, elle persiste à dénoncer l'absence de caractère réel et séreux du licenciement, d'une part du fait que les recherches de reclassement n'ont pas été sérieuses elles-mêmes, pour diverses raisons qu'elle énumère, et d'autre part parce que les délégués du personnel, à supposer qu'ils aient été consultés ce qui n'est pas avéré, ne l'ont, de toute façon, pas été de manière conforme aux prescriptions légales. Elle ajoute que la société Lacheteau a bien manqué, à son égard, à l'obligation générale que prévoit l'article L. 6321-1 du code du travail. Elle termine sur le fait qu'elle a droit aux congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, d'ailleurs réglés par la société Lacheteau avant que cette dernière ne se ravise et que, elle justifie, via ses contrats de mission, qu'elle est entrée au service de la société Lacheteau le 9 janvier 1998. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du licenciement L'inaptitude physique du salarié à son poste de travail ne peut être constatée que par le médecin du travail dans le cadre, soit de la surveillance médicale, soit de la visite de reprise. L'article R. 4624-31 du code du travail fixe les conditions de cette constatation en ces termes : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1o Une étude de ce poste ; 2o Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3o Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ". En l'espèce, l'inaptitude physique de Mme Christine X... à être employée au sein de la société Lacheteau fait suite à deux avis du médecin du travail, rendus dans le contexte d'une visite de reprise, à l'occasion des examens médicaux réalisés, pour le premier le 18 septembre 2008 et pour le second le 1er octobre 2008 (pièces no 4 et 5 X...). La comparaison de ces dates montre que le délai légal minimum de deux semaines n'a pas été respecté. Face à une législation voulue comme particulièrement protectrice du salarié et, alors que l'état d'inaptitude, en principe, n'est acquis qu'à compter du second examen fait par le médecin du travail, que le même état d'inaptitude conditionne la validité du licenciement postérieur en cas d'impossibilité de reclassement du salarié, il convient de s'en tenir strictement aux avis alors délivrés et à leurs différentes mentions. C'est d'autant plus nécessaire que l'avis du médecin du travail ne peut être contesté que devant l'inspecteur du travail et non le juge judiciaire, en application de l'article L. 4624-1 du code du travail. Dès lors, faute pour l'employeur ou le salarié d'avoir exercé un tel recours, l'avis du médecin du travail s'impose purement et simplement aux parties. Lorsque l'inaptitude n'est pas constatée conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 précité, le licenciement qui s'ensuit est nul, car contraire au principe de non-discrimination de tout salarié en raison de son état de santé, et ce en application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail. Le licenciement de Mme Christine X... par la société Lacheteau doit donc être annulé. Sur les conséquences de la nullité Le salarié, dont le licenciement est annulé et qui ne demande pas sa réintégration au sein de l'entreprise, a droit aux indemnités de rupture classiques ainsi qu'à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant est souverainement apprécié par les juges, dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail. Sera bien allouée, en conséquence, à Mme Christine X... la somme de 292, 20 euros au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis. Par ailleurs, l'indemnité au titre du caractère illicite du licenciement sera fixée à la somme de 20 000 euros. Sur l'application de l'article L. 6321-1 du code du travail L'article L. 6321-1 du code du travail (dans sa rédaction de l'époque) dispose : " L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1o de l'article L. 6312-1 ". Il s'agit là d'une obligation générale de l'employeur, consécutive à l'exécution du contrat de travail qui le lie au salarié, distincte de l'obligation d'adaptation, aussi bien celle prévue par l'article L. 1233-4 du code du travail en cas de licenciement pour motif économique, que celle qui pourrait être arguée dans le cadre d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. En l'espèce, Mme Christine X... travaillait pour la société Lacheteau depuis quasiment onze ans, lorsqu'elle a été licenciée. L'évolution de Mme Christine X... au sein de l'entreprise, si elle montre les capacités de cette dernière, n'implique pas que la dite évolution soit due à des efforts de formation particuliers de la société Lacheteau envers sa salariée (pièces no 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Lacheteau). Il est seulement justifié d'une formation de sensibilisation à l'hygiène à laquelle Mme Christine X... a participé, le 25 mars 2003, à raison d'une heure et demie (pièce no 29 Lacheteau). Il y a bien, certes, une proposition de formation cariste faite à Mme Christine X... par la société Lacheteau, " en 2006, lors d'un retour... après un long arrêt-maladie ", refusée par Mme Christine X... (attestations G... et C..., pièces no 36 et 37 Lacheteau). Toutefois, l'arrivée d'une telle offre, si elle a le mérite d'exister, n'exonère pas totalement la société Lacheteau de ses manquements en matière de formation, tout au long de la carrière de Mme Christine X.... En conséquence, il y aura bien lieu à dommages et intérêts de ce chef, dont le montant sera néanmoins ramené à la somme de 4 000 euros.. Sur le départ de la relation de travail Mme Christine X... a travaillé en intérim pour la société, alors, Tradival. Elle fait état de ses dernières missions, qui se sont exercées du 9 au 16 janvier 1998, puis du 17 au 30 janvier 1998, puis encore du 2 au 13 février 1998 et enfin, du 14 au 27 février 1998, avec souscription, le 2 mars 1998, d'un contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 9 mars 1998 auprès de Tradival. La demande de Mme Christine X... de voir fixer le début de sa relation de travail avec la société, aujourd'hui, Lacheteau au 9 janvier 1998 est l'application des dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail et, il y sera fait droit. Les termes du dit article seront rappelés : " Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié... ". Sur la délivrance de documents La société Lacheteau devra délivrer à Mme Christine X... un certificat de travail et un bulletin de paie, conformes aux décisions intervenues. Il n'y aura pas lieu à astreinte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme Christine X... par la société Lacheteau est nul, Condamne, en conséquence, la société Lacheteau à verser à Mme Christine X... la somme de : . 292, 20 euros au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis, . 20 000 euros d'indemnité au titre du caractère illicite du licenciement, Condamne la société Lacheteau à verser à Mme Christine X... la somme de 4 000 euros pour violation de l'article L. 6321-1 du code du travail, Dit que l'ancienneté de Mme Christine X... auprès de la société Lacheteau remonte au 9 janvier 1998, Ordonne à société Lacheteau de délivrer à Mme Christine X... un certificat de travail et un bulletin de paie, conformes aux décisions prises, Dit qu'il n'y aura pas lieu à astreinte de ce chef, Condamne la société Lacheteau à verser à Mme Christine X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Lacheteau aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sylvie LE GALL Marie – Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 4624-1 du code du travail. Dès lorsarticle L. 1251-38 du code du travail etarticle L. 6321-1 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail.article L. 1226-15 du code du travail
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