Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2011
- ECLI
- 6253cb6abd3db21cbdd8d6c8
- Date
- 9 février 2011
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE Ch. civile B ARRET du 09 FEVRIER 2011 R. G : 10/ 00163 R-JB Décision déférée à la Cour : jugement mixte du 18 décembre 2009 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 09/ 4004 X... Y... C/ SA LCL CREDIT LYONNAIS APPELANTS : Monsieur Christophe Charles X... ... 20243 SERRA DI FIUMORBO représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour Mademoiselle Corinne Y... ... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour INTIMEE : SA LCL CREDIT LYONNAIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice 6-8 Rue Menars BP 22-30 75002 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 janvier 2011, devant la Cour composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 18 décembre 2009 qui condamne : - Mademoiselle Corinne Y...à payer à la société LCL CREDIT LYONNAIS la somme de 75. 000 euros avec intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 17 juillet 2008 et ce jusqu'au parfait paiement, - Monsieur Christophe X...à payer à la société LCL CREDIT LYONNAIS la somme de 130. 000 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 17 juillet 2008 et ce jusqu'au parfait paiement, - solidairement Mademoiselle Corinne Y...et Monsieur Christophe X...à payer à la société LCL CREDIT LYONNAIS la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. Vu la déclaration d'appel de Mademoiselle Y...et de Monsieur X...déposée au greffe de la cour le 25 février 2010. Vu le défaut de conclusions des appelants dans le délai de quatre mois de l'article 915 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la SA CREDIT LYONNAIS en date du 27 septembre 2010 aux fins de confirmation du jugement dont appel et de condamnation des appelants à lui payer la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 750 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2010, * * * MOTIFS : Attendu que les appelants ne soutiennent pas leur appel et n'ont pas conclu ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement au principal ; Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions de statuer au vu des moyens développés en première instance ; Attendu que la SA CREDIT LYONNAIS a versé aux débats tant en première instance qu'en appel les pièces justifiant sa créance et démontrant que les intimés avaient un intérêt dans la SARL CHIUSANCO et étaient parfaitement informés de la situation de cette dernière pour en être les associés et en avoir été tour à tour gérants ; Attendu que la banque a régulièrement déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société et a été admise par ordonnance de Monsieur le juge commissaire du 7 avril 2009 pour un montant de 756. 171, 59 euros ; Attendu que l'intimée verse au dossier les actes de caution du 21 novembre 2003 et du 15 mars 2006 respectivement pour 75. 000 et 130. 000 euros portant leur engagement détaillé et manuscrit ; Attendu que la mise en demeure du 17 juillet 2008 est restée infructueuse ; Attendu que c'est donc à bon droit que le Tribunal a accueilli la demande du CREDIT LYONNAIS se limitant au montant des engagements de caution ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Attendu que le CREDIT LYONNAIS ne justifie pas ni n'invoque aucun préjudice particulier qui ne serait pas réparé par les intérêts assortissant les condamnations ; Que sa demande de dommages et intérêts ne saurait donc prospérer ; Attendu enfin qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties le frais exposés devant la Cour non compris dans les dépens ; Attendu que les appelants qui succombent supporteront les dépens d'appel ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande en dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne les appelants aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dépensarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 915 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 février 2011
Référence
6253cb6abd3db21cbdd8d6c8
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