Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2011
- ECLI
- 6253cb6abd3db21cbdd8d6d1
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 8 FEVRIER 2011 (no 65, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 21326 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 12818 APPELANTE Madame Nadia X... ... 69300 CALUIRE ET CUIRE comparante représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour assistée de Me Sabine BEDNAR, avocat au barreau de Lyon substituant Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de Lyon INTIMEES SCP Y...- Z... ... 75013 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 428 Madame Stéphanie Z... ... 75013 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 428 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 décembre 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Melle Sabine DAYAN ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************** La Cour, Considérant que, le 10 juin 2002, Mme Nadia X... a confié la défense de ses intérêts à la S. C. P. Y...- Z... à l'occasion d'une procédure de divorce alors qu'à cette date, elle a reçu l'assignation en divorce pour faute, l'ordonnance de non-conciliation rendue le 10 décembre 2001 ayant été frappée d'appel ; Qu'à la même époque, Mme Stéfanie Z..., avocat, est intervenue dans une instance engagée devant le Tribunal correctionnel de Paris par Mme X... contre son mari du chef de violences volontaires ; qu'appelée le 21 juin 2002, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 novembre 2002 ; Que, les 6 et 8 septembre 2002, Mme X... s'est rendue au cabinet de Mme Z... afin d'exprimer ses souhaits au sujet de la conduite des procédures dont il s'agit et de la défense de ses intérêts son avocat ; que, le 12 septembre 2002, elle se rendait à nouveau chez son avocat et qu'ayant consulté le dossier, s'en est suivie une vive discussion ; qu'elle a quitté le cabinet en emportant le dossier ; Que, le même jour, Mme Z... s'est rendue dans un commissariat de police et y a déposé une plainte pour vol ; que, condamnée en première instance et en cause d'appel, Mme X... a été relaxée par la juridiction de renvoi à la suite de la cassation du premier arrêt, un nouveau pourvoi, formé par Mme Z... n'ayant pas été admis ; Que, reprochant à Mme Z... d'avoir commis une dénonciation téméraire, Mme X... l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 23 septembre 2009, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamnée à verser à Mme Z... la somme de 2. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ; Considérant qu'appelante de ce jugement, Mme X... demande que la S. C. P. Y...- Z... et, subsidiairement, Mme Z..., soit condamnée à lui payer la somme de 10. 900, 19 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 15. 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; Qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir qu'en déposant plainte pour vol le jour même des faits, qui ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale, Mme Z... a manqué de prudence et de modération et qu'elle a ainsi agi avec une témérité et une légèreté fautives et, de surcroît, en violation de son serment et de ses obligations professionnelles alors surtout que la plainte originelle a été modifiée, Mme Z... ayant, devant la Cour d'appel de renvoi, limité sa plainte au vol de certains documents ; Que Mme X... ajoute que l'argument tiré de la circonstance que les poursuites ont été engagées par le parquet est dépourvu de pertinence et que la décision de relaxe constitue une présomption irréfragable de la fausseté du fait dénoncé ; Que, s'agissant du préjudice, Mme X... soutient qu'elle a dépensé une somme de 10. 900, 19 euros pour sa défense et qu'elle a subi un préjudice moral caractérisé par une atteinte à son honneur et des tracas et soucis ; Considérant que la S. C. P. Y...- Z... et Mme Z... concluent à la confirmation du jugement aux motifs que Mme Z... a déposé plainte après avoir laissé plusieurs messages téléphoniques Mme X... et prévenu le bâtonnier de l'Ordre des avocats, qu'elle a laissé l'initiative des poursuites à l'appréciation du procureur de la République et qu'elle n'a pas modifié sa plainte dès lors que les éléments du dossier font apparaître que Mme X... a toujours refusé de restituer, étaient la propriété du cabinet ; Que les intimés ajoutent que Mme X... ne justifie pas des sommes qu'elle prétend avoir versées aux auxiliaires de justice ; SUR CE : Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de l'incident survenu le 12 septembre 2002, Mme X... a été poursuivie pour le vol du dossier professionnel de son ancien avocat ; qu'elle a été condamnée pour ces faits en vertu d'un jugement rendu le 3 mars 2004 par le Tribunal correctionnel de Paris et confirmé par un arrêt du 21 janvier 2005 ; que, sur le pourvoi qu'elle a formé, cet arrêt a été cassé et annulé par la Cour de cassation et qu'après renvoi devant la Cour de céans, autrement composée, elle a été relaxée des fins de la poursuite par un arrêt du 12 septembre 2007 ; qu'un nouveau pourvoi, formé par Mme Z..., n'a pas été admis ; que, partant, Mme X... a été définitivement relaxée des faits de vol qui lui étaient reprochés ; Considérant qu'une décision de relaxe, même prononcée au bénéfice du doute relativement au fait dénoncé, constitue une présomption irréfragable de la fausseté du fait dénoncé ; Que, peu important les circonstances du différend et du dépôt de la plainte, et même si les poursuites pénales ont été engagées par le procureur de la République, il n'en demeure pas moins qu'auteur d'une plainte fausse, Mme Z... a engagé sa responsabilité et celle de la S. C. P. Y...- Z... et qu'il est dû réparation à Mme X... ; Considérant qu'il ressort des factures établies et acquittées par M. Olivier Mazoyer et Mme Anna Quivillic, avocats, et par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, que les frais engagés par Mme X... afin d'assurer sa défense devant les juridictions répressives et devant la chambre criminelle Cour de cassation se sont élevés à la somme de 10. 500, 19 euros, outre une somme de 400 euros correspondant aux dépenses de transport ; Qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la S. C. P. Y...- Z... et Mme Z... à payer à Mme X... la somme de 10. 900, 19 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; Considérant que la poursuite de la procédure pénale, qui s'est déroulée au cours de plusieurs années, a causé à Mme X... un préjudice moral caractérisé par des tracas et l'obligation de comparaître devant les juridictions ; Qu'à ce titre, il sera alloué à Mme X... une indemnité de 1. 000 euros ; Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, Mme Z... et la S. C. P. Y...- Z... seront déboutées de leur réclamation ; que l'équité ne commande pas qu'il soit donné satisfaction à Mme X... quant à ce chef de demande ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 23 septembre 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris ; Faisant droit à nouveau : Condamne in solidum Mme Stéphanie Z... et la S. C. P. Y...- Z... à payer à Mme Nadia X... les sommes de 10. 900, 19 euros et de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute Mme X..., d'une part, et Mme Z... et la S. C. P. Y...- Z..., d'autre part, chacune de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la S. C. P. Y...- Z... et Mme Z... aux entiers dépens d'appel et de première instance et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par la S. C. P. Calarn & Delaunay, avoué de Mme X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et à supparticle 699 du Code de procédure civile.article 785 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2011
Référence
6253cb6abd3db21cbdd8d6d1
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