Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2011
- ECLI
- 6253cb6abd3db21cbdd8d6d4
- Date
- 9 février 2011
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE Ch. civile B ARRET du 09 FEVRIER 2011 R. G : 09/ 01139 R-JB Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 871 Y... C/ ASSOCIATION POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION APPELANTE : Madame Alexandra Barbara Elisa Y... épouse Z... née le 14 Novembre 1965 à CHENE-BOUGERIE (SUISSE) ... 20000 AJACCIO représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO INTIMEE : ASSOCIATION POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal 13, rue Paul Valery 75116 PARIS représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Christine LOUISE PELLET, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 janvier 2011, devant la Cour composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 14 décembre 2009 qui : - constate que l'action en paiement de l'ASSOCIATION POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION (APEC) n'est pas forclose, - condamne Madame Alexandra Z...à verser au titre du prêt en date du 21 septembre 2001 no0548935 à l'ASSOCIATION POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION la somme de 10. 174, 30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2007, - condamne Madame Alexandra Z...à verser au titre du prêt en date du 26 novembre 2001 no0554150 à l'ASSOCIATION POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION la somme de 5. 115, 54 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2008, - déboute Madame Alexandra Z...de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, - la condamne à payer à l'APEC la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens. Vu la déclaration d'appel de Madame Alexandra Z...déposée au greffe de la Cour le 31 décembre 2009. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 28 avril 2010 aux fins de réformation de la décision entreprise et tendant à voir constater le caractère mobilier des prêts en litige et la forclusion de l'action introduite par L'APEC plus de deux ans après le premier incident de paiement ainsi qu'à voir homologuer subsidiairement l'accord entre parties sur un règlement échelonné de 150 euros par mois et encore à voir condamner l'APEC à lui payer la somme de 1. 500 euros pour procédure abusive outre 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. Vu les dernières conclusions de l'APEC en date du 15 juin 2010 aux fins de confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a constaté l'absence de forclusion de l'action et condamné Madame Z...à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 11. 374, 30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2007 date de la mise en demeure et celle de 5. 115, 54 euros avec intérêts à compter du 24 décembre 2007 date de la mise en demeure, outre paiement de la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2010. * * * MOTIFS : Attendu qu'aux termes de l'article L 311-3 sont exclus du champ d'application du chapitre premier " Crédit à la consommation " du code de la consommation les opérations du crédit portant sur des immeubles, notamment celles qui sont liées à des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble lorsque le montant de ses dépenses est supérieur au chiffre fixé par l'article D 311-3 soit 21. 500 euros ; Attendu qu'en l'espèce, le montant de chacun des prêts est inférieur à cette somme de sorte que l'article L 311-37 fixant le délai de l'action à deux ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance, le premier incident de paiement non régularisé, est applicable aux faits de l'espèce ; Attendu que l'APEC fait observer en ce qui concerne le premier prêt souscrit le 12 octobre 2001 que les relevés de compte mettent en évidence que toutes les échéances d'un montant de 71, 93 euros ont été honorées jusqu'au 31 décembre 2006, la première échéance impayée étant celle du 31 janvier 2007 ; Attendu que l'examen de ces relevés fait en effet apparaître que le solde dû était de zéro au 31 décembre 2006 ; Que, dès lors, compte tenu de la date de l'assignation du 22 juillet 2008, l'action n'était pas atteinte par la forclusion ; Attendu en ce qui concerne le second prêt que les relevés de compte qui coïncident avec les échéanciers et les calculs effectués lors de la déchéance du terme du 15 juin 2007 permettant de fixer au 31 novembre 2006 le premier incident non régularisé de sorte que l'action de l'APEC se rapportant à ce prêt n'est pas davantage atteinte par la forclusion ; Attendu au fond que l'appelante ne conteste pas les sommes réclamées à l'origine par l'APEC qu'elle se limite d'une part, comme le Tribunal, à considérer que les intérêts ne peuvent courir pour le second prêt qu'à compter de la date de l'assignation et non de la mise en demeure alléguée dont l'accusé de réception n'est pas produit, d'autre part à invoquer une convention d'échelonnement des règlements sur la base de 150 euros par mois ; Attendu, sur le premier point, que l'APEC a effectivement versé au dossier un accusé de réception du 28 août 2007 mais sans produire la lettre correspondant à cet envoi puis copie d'une lettre du 24 décembre 2007 sans produire l'accusé de réception correspondant ; Que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a fixé au 22 juillet 2008 le point de départ des intérêts ; Attendu, sur l'accord de paiement invoqué, que si Madame Z...a bien commencé à rembourser le solde actuel de sa dette par versement de mensualités de 150 euros, elle ne démontre pas l'accord de l'APEC sur les délais qu'elle a proposés sans réponse de son créancier ; Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit aux demandes de l'APEC et de dire que les versements intervenus depuis la déchéance des termes seront imputés sur les sommes dues au titre du premier prêt ainsi que l'a fait le Tribunal sans être critiqué spécialement sur ce point ; Attendu que la demande de Madame Z...en dommages et intérêts pour procédure abusive renouvelée devant la Cour malgré la teneur du jugement querellé ne saurait prospérer ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'APEC la totalité des frais exposés devant la Cour non compris dans les dépens et qu'il convient de lui allouer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Madame Z...qui succombe supportera les dépens ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Madame Alexandra Z...née Y... de sa demande de dommages et intérêts, La condamne à payer à L'ASSOCIATION POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION la somme de SEPT CENTS EUROS (700 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre départicle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dépens
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 février 2011
Référence
6253cb6abd3db21cbdd8d6d4
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