Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2011
- ECLI
- 6253cb6abd3db21cbdd8d6d5
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02229. Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Maine et Loire en date du 08 Septembre 2009, enregistrée sous le no 07. 514 ARRÊT DU 08 Février 2011 APPELANT : Monsieur Damien X... ... 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES présent, assisté de Maître Catherine MENANTEAU, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEES : SOCIETE LUSSAULT Route de Gaubretière 85130 TIFFAUGES représentée par Maître Cyrillle BERTRAND (cabinet Viollebertrand), avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Maine et Loire (C. P. A. M.) 32 Rue Louis Gain-BP 10 49937 ANGERS CEDEX 01 représentée par Monsieur Emmanuel RENAULT, muni d'un pouvoir APPELEE A LA CAUSE : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS) Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX absente, avisée, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 08 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée déterminée, monsieur Damien X... a été embauché par la société Lussault, spécialisée dans la fabrication d'horloges, en qualité de tourneur, à compter du 1er juin jusqu'au 23 décembre 2005 ; le 2 juin 2005, il a été victime d'un accident du travail qui lui a notamment fracturé la mandibule gauche ; ses blessures ont été prises en charge financièrement par la caisse primaire d'assurances maladie de Maine et Loire, et après consolidation survenue le 19 janvier 2007, une rente lui a été attribuée sur la base d'un taux d'incapacité de 8, puis de 11 %. Après échec de la procédure amiable qu'il a initiée, monsieur Damien X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, aux fins d'obtenir l'indemnisation majorée de son préjudice, 20 000 euros de dommages et intérêts et, subsidiairement la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Par jugement du 8 septembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire a jugé que l'accident du travail dont monsieur Damien X... a été victime le 2 juin 2005 ne résulte pas sur la faute inexcusable de la société Lussault et débouté monsieur Damien X... de ses demandes en déclarant le jugement commun à la caisse primaire d'assurances maladie de Maine et Loire. Monsieur Damien X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience monsieur Damien X... demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que l'accident du travail résulte de le faute inexcusable de l'employeur, fixer au maximum légal la majoration de sa rente et, avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonner une mesure d'expertise médicale, lui allouer, à titre provisionnel 10 000 euros à valoir que le montant de son indemnisation et 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions oralement soutenues à l'audience, la société Lussault demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner monsieur Damien X... à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par note en délibéré du 17 décembre 2010, autorisée lors des débats d'audience, monsieur Damien X... a apporté des précisions quant à la mission qu'il souhaite voir confiée à l'expert pour la détermination de ses préjudices patrimoniaux temporaires et permanents, et de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents. Par courrier du 27 janvier 2011, la société Lussault a répliqué, en faisant valoir, notamment, qu'elle se réservait de remettre en cause le principe et les modalités de prise en compte de la nomenclature Dinthilac. Par conclusions oralement soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurances maladie de Maine et Loire a déclaré s'en rapporter à justice sur l'existence d'une faute inexcusable et sollicité, en cas de faute inexcusable, la condamnation de la société Lussault à lui verser les sommes qu'elle serait amenée à régler à monsieur Damien X..., et à communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance. MOTIFS DE LA DECISION Les circonstances dans lesquelles est survenu l'accident du travail dont a été victime monsieur Damien X..., telles qu'elles sont décrites par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail du 3 juin 2005, sont les suivantes : " monsieur Damien X... travaille sur un tour en vue d'une opération d'usinage. Il semblerait qu'il ait subi un choc facial dû à un retour de pièce de type tube " ; le 18 janvier 2008, monsieur Damien X... explique l'accident du travail " j'étais en train d'usiner un tube, j'ai voulu poser un autre tube sur le banc, en attente, comme je l'avais appris, c'est alors que ce tube s'est pris dans le mandrin du tour en action. Le tube s'est trouvé coincé avec le mandrin qui, avec la rotation, l'a propulsé vers moi et m'a heurté au niveau du menton ". Rappelant qu'il est engagé en contrat de travail à durée déterminée, monsieur Damien X... se prévaut de la présomption de faute inexcusable prévue par les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail. L'article L 4154-3 du code du travail énonce, que la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, renforçant ainsi l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur à l'égard des salariés qui travaillent ponctuellement dans l'entreprise ; deux conditions doivent être réunies pour que joue cette présomption de faute inexcusable : que le salarié victime soit affecté à un poste de travail comportant des risques particuliers pour sa sécurité, et qu'il n'ait pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail. S'agissant du poste de travail occupé par monsieur Damien X... au moment de l'accident, il ressort des pièces versées aux débats : liste des travaux exigeant une demande de dérogation à l'inspecteur du travail pour les faire exercer par des apprentis de moins de 18 ans, circulaire du 30 octobre 1990 relative à la liste des postes à risques que doit établir le chef d'établissement, photographies et description des gestes de travail, que le tour sur métaux, auquel il se trouvait affecté, représente une machine dangereuse entrant dans la catégorie des postes visés par l'article L. 4154-3 du code du travail. La société Lussault, qui ne peut prétendre qu'il n'existe aucun poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés dans l'entreprise, ne justifie pas de l'établissement d'une liste des postes de travail dangereux tenue à la dispositions du personnel et de l'inspecteur du travail. Si la fiche d'entreprise (pièce 17) versée aux débats par la société Lussault ne mentionne aucune machine dangereuse dans la rubrique consacrée, il convient de relever qu'elle a été dressée par le médecin du travail postérieurement à l'accident du travail de monsieur Damien X..., qu'elle décrit d'ailleurs, de manière peu renseignée et peu sérieuse dans la rubrique " accidents du travail " ; le médecin du travail mentionne que le personnel sur machine tours et fraiseuses est bien protégé, ce dont attestent les photographies produites aux débats, par la présence, sur la machine litigieuse, d'une protection métallique de type carter, que monsieur Damien X... affirme n'avoir été mise en place qu'après son accident, sans être utilement démenti par son employeur. L'article L 4142-2 du code du travail énonce que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité. La formation pratique et appropriée à la sécurité que l'employeur a l'obligation de dispenser à ses salariés, a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement ; elle porte, entre autre, sur l'exécution du travail : comportement-gestes-modes opératoires.... Il ne ressort pas de l'attestation de monsieur Y..., chargé de la formation de monsieur Damien X... au poste de travail, que cette formation, d'une durée de 2 heures 30, a consisté à lui apprendre les comportements et les gestes susceptibles de mettre sa sécurité en danger, monsieur Y... s'étant contenté de lui apprendre les gestes destinés à l'accomplissement de la tâche, sans introduire aucune mention relative aux précautions à pendre, aux gestes à ne pas faire, et au comportement à adopter pour prévenir l'accident. Il s'en déduit que monsieur Damien X..., salarié en contrat de travail à durée déterminée, a été affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa sécurité, sans bénéficier de la formation à la sécurité renforcée que lui doit son employeur. Les circonstances dans lesquelles l'accident du travail s'est produit consistent, compte tenu de l'endroit où a été retrouvé le salarié blessé, à avoir entreposé un tube à usiner sur la machine, plutôt que de le rapporter en main en faisant le tour de la machine compte tenu de son poids et de la fatigue que génère un tel portage, alors que le tour, qui était en marche, l'a projeté en l'air ; l'absence de formation quant aux gestes à ne pas faire et aux précautions à prendre est ainsi une cause nécessaire de l'accident du travail. La faute inexcusable prévue par les dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale est donc présumée établie. La société Lussault n'apporte aucune démonstration sérieuse de ce que l'accident du travail serait dû à une cause étrangère à l'insuffisante formation aux risques de monsieur Damien X.... Avant dire droit sur la réparation du préjudice de monsieur Damien X... la cour, qui ne dispose pas des éléments d'appréciation de ce préjudice suffisant, doit ordonner une mesure d'expertise qui sera confiée au docteur Patrick Z..., médecin expert. En l'état des éléments de préjudice produits par monsieur Damien X..., il lui sera alloué une indemnisation provisionnel d'un montant de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. La société Lussault qui succombe à l'action devra indemniser monsieur Damien X... de ses frais de procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a été déclaré commun à la caisse primaire d'assurances maladie de Maine et Loire et en ses dispositions sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, DIT que l'accident du travail dont a été victime monsieur Damien X... le 2 juin 2005 résulte de la faute inexcusable de la société Lussault, avant dire droit sur le préjudice subi, ORDONNE une mesure d'expertise, COMMET monsieur Patrick Z..., docteur en médecine et expert, demeurant...-49100 ANGERS-tél...., lui confie la mission suivante : - prendre connaissance du dossier médical complet de monsieur Damien X..., - procéder à l'examen de monsieur Damien X..., et, après avoir consulté tous documents et recueilli toutes informations qu'il sera utile, décrire les lésions ou affections ayant atteint la victime par l'effet de l'accident en cause, - donner une évaluation des souffrances endurées (physiques + morales), du préjudice esthétique (temporaire et permanent), du préjudice d'agrément (temporaire et permanent) et de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - fournir tous éléments d'appréciation concernant les : a) Préjudices patrimoniaux temporaire (avant consolidation) : - Dépenses de santé actuelles-Frais divers-Pertes de gains professionnels actuels, b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : - Dépenses de santé futures-Assistance par tierce personne,- Incidence professionnelle-Préjudice de formation, 2. Préjudices extra-patrimoniaux : a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation : - Déficit fonctionnel temporaire)- Souffrances endurées-Préjudice esthétique temporaire, b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidations) : - Déficit fonctionnel permanent-Préjudice d'agrément Préjudice esthétique permanent, - Préjudices permanents exceptionnels, c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) : - Préjudices liés à des pathologies évolutives, - donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap, - dire si l'état de la victime nécessitait, le cas échéant, l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, - dire s'il existe des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents. DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix. RAPPELLE à l'expert qu'il doit adresser son rapport au greffe de la cour avant le 2 mai 2011. DIT qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement de l'expert par simple ordonnance sur requête. FIXE à 6000 € la provision à valoir sur la réparation du préjudice de monsieur Damien X.... DIT que la majoration de rente et la provision précitées seront réglées à la victime par la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire qui en récupèrera le montant auprès de la société Lussault dans les conditions et sous les modalités prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des règles applicables aux procédures collectives. DIT que Maître A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SOFIREL, devra verser la somme de 1 000 €. à monsieur Damien X... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civle. DÉBOUTE la Société GAN de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. DÉCLARE le présent arrêt commun a la société Lussault. DIT que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience du mardi 21 JUIN 2011 à 14 heures, CONDAMNE la société Lussault à verser à la caisse primaire d'assurances maladie de Maine et Loire les sommes que celle-ci sera amenée à régler à monsieur Damien X... au titre de le faute inexcusable et à lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance dans le mois de la notification de l'arrêt, CONDAMNE la société Lussault à payer à monsieur Damien X... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 4154-3 du code du travail énoncearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 4154-2 du code du travail.article 700 du Code de Procédure Civile.article L. 4154-3 du code du travail.article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2011
Référence
6253cb6abd3db21cbdd8d6d5
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