Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2011
- ECLI
- 6253cb6abd3db21cbdd8d6d7
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 8 FEVRIER 2011 (no 64, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 12695 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2008- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 02812 APPELANT Monsieur Maurice X... ... 06800 CAGNES SUR MER comparant en personne représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour INTIMES Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ... 31068 TOULOUSE CEDEX représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour assisté de Me Alexandra BOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 261 UGGC & Associés Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR ... Direction des Affaires Juridiques 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour assisté de Me Alexandra BOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 261 UGGC & Associés PARTIE JOINTE Le MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a apposé son visa sur le dossier COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 décembre 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mlle Sabine DAYAN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a apposé son visa sur le dossier ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***************** M. Maurice X..., assignant par acte du 15 février 2007, M. Le Procureur Général près la cour d'appel de Paris et M. Le Procureur Général près la cour d'appel de Toulouse, ainsi que l'agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Paris, a d'une part demandé que soit ordonnée la restitution du véhicule ci-après décrit lui appartenant et d'autre part recherché, sur le fondement des dispositions de l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L 141-1 dudit code, la responsabilité de l'Etat Français à raison de la saisie d'un véhicule de marque Renault Twingo immatriculé ..., intervenue en Avril 1998 dans le cadre d'une procédure criminelle dirigée contre son père et son frère, à laquelle il a été, pour un temps, mêlé, en estimant illégale la détention par le parquet général de Toulouse dudit véhicule dont il revendique la propriété, demandant la réparation de son préjudice. Par des écritures du 9 septembre 2008, il a saisi le juge de la mise en état d'un incident relatif à une exception de compétence pour la restitution du véhicule, concluant à la compétence de la juridiction civile, et non du parquet, pour statuer sur la question de la restitution d'un bien qui n'a été l'objet d'aucun procès-verbal, n'a donc pas été placé sous scellé, ni d'ailleurs mentionné au registre des pièces à conviction. Par ordonnance du 22 octobre 2008, le juge de la mise en état dudit tribunal, saisi de la question de la compétence de la juridiction du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur la question de la restitution du véhicule litigieux, a déclaré ledit tribunal incompétent et condamné M. X... aux dépens de l'incident. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu l'appel interjeté le 4 novembre 2008 par M. X..., Vu l'ordonnance de radiation en date du 26 mai 2009, intervenue au motif que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti par l'article 915 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, Vu les écritures déposées le 20 juillet 2009 par l'appelant qui demande le rétablissement de l'affaire au visa de l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pu s'attacher les services d'un avoué, conclut à la recevabilité de ses conclusions par lettre communiquées à la partie adverse et à la réformation de l'ordonnance, demandant le bénéfice de sa position de première instance, tendant à la restitution du véhicule litigieux, Vu les conclusions déposées le 9 juin 2009 par les intimés qui demandent, au vu de l'ordonnance de radiation susvisée, que l'affaire soit rétablie et jugée au vu des dossiers de première instance et la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens. SUR CE : Considérant que l'appelant n'ayant pas conclu dans le délai de l'article 915 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, ses écritures sont irrecevables ; que l'affaire sera jugée au vu des conclusions de première instance en application des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile ; Considérant que l'ordonnance querellée a exactement rapporté, en des termes qui ne sont pas contestés et auxquels la cour renvoie, la demande ci-dessus rappelée, soumise par M. X... aux juges du fond puis au juge de la mise en état ; Considérant que par des motifs pertinents que la cour approuve le juge de la mise en état a rappelé les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale, puis a constaté que le véhicule litigieux, contrairement à ce qui est soutenu par M. X..., a fait l'objet d'une mise sous scellé selon procès-verbal de placement sous scellé du 15 janvier 1998, qu'il n'est pas détenu de manière informelle par l'autorité judiciaire et qu'en conséquence la demande de restitution ne relève que de la compétence du parquet du ressort de la juridiction saisie du dossier pénal puis, en cas de refus, dans le mois suivant ce refus, de celle des juridictions correctionnelles de Toulouse statuant sur requête ; qu'ainsi la juridiction du tribunal de grande instance de Paris est incompétente pour statuer sur la demande de restitution de M. X... ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que l'équité commande de faire application au profit de l'intimé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en lui allouant la somme de 1500 € ; que les dépens d'appel seront supportés par l'appelant. PAR CES MOTIFS : Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. Maurice X... à payer à M. L'agent judiciaire du Trésor la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.
Articles de loi cités
article L 781-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en lui alarticle 41-4 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article 6 de la Convention Européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2011
Référence
6253cb6abd3db21cbdd8d6d7
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