Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2011
- ECLI
- 6253cb6abd3db21cbdd8d6da
- Date
- 9 février 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE Ch. civile B ARRET du 09 FEVRIER 2011 R. G : 10/ 00572 C-JB Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 18 juin 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 10/ 1353 S. A. R. L X... C/ X... APPELANTE : S. A. R. L X... Prise en la personne de son représentant légal ... 20260 CALVI représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Gérard FRAPECH, avocat au barreau de NICE plaidant par Me Caroline BOTTA, avocat au barreau de NICE INTIME : Monsieur Franck Louis Alen X... ... 13530 TRETS représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Alexandre KRASNOPOLSKY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 janvier 2011, devant la Cour composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'ordonnance de référé du 18 juin 2010 du Tribunal de commerce de BASTIA qui, à la requête de Monsieur Franck X..., associé minoritaire de la SARL X..., ordonne à la SARL X...de communiquer à Monsieur Alain C...ès-qualités de mandataire ad hoc les éléments précisés dans sa lettre du 2 mars 2010 indispensables à la réalisation de sa mission sous astreinte, condamne cette société à payer à Monsieur Franck X...la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et proroge la mission de Monsieur Alain C...au 31 décembre 2010. Vu la déclaration d'appel de la SARL X...déposée au greffe de la Cour le 20 juillet 2010. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 27 décembre 2010 tendant à voir infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 18 juin 2010, constater que la SARL X...a remis à Monsieur C...l'ensemble des documents visés par cette ordonnance, débouter Monsieur Franck X...de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. Vu les dernières conclusions de Monsieur Franck X...en date du 17 novembre 2010 aux fins de confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamnation de la SARL X...à lui payer la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2011. * * * MOTIFS : Attendu qu'à la suite de difficultés dans le fonctionnement de la société familiale, la SARL X..., Monsieur Franck X...avait par acte du 25 mars 2009 assigné devant le Tribunal de commerce de BASTIA statuant en référé, Madame Thérèse D...veuve X...associée et mère, Monsieur Olivier X...associé, gérant et frère ainsi que la SARL X...aux fins d'entendre désigner un administrateur judiciaire ; Attendu que par ordonnance en date du 25 septembre 2009 qui n'a fait l'objet d'aucun recours, le Président du Tribunal de commerce de BASTIA désignait Monsieur Alain C...en qualité de mandataire ad hoc en lui donnant une double mission : d'une part celle d'assister à l'assemblée générale du 18 avril 2009 afin d'en vérifier la bonne tenue ainsi que de faire convoquer par le gérant toutes nouvelles assemblée générale et assemblée générale extraordinaire pour régulariser la situation actuelle, d'autre part de donner un audit de la société X...en vérifiant son fonctionnement général, de rechercher si les associés ont perçu des salaires ou des dividendes et de faire rapport dans le délai de six mois de sa mission ; Attendu que par acte du 10 mai 2010, Monsieur Franck X...saisissait à nouveau le juge des référés en invoquant une lettre de Monsieur C...du 15 avril 2010 qui faisait état de l'impossibilité qui était la sienne d'obtenir de la SARL X...les pièces comptables et administratives nécessaires à la réalisation de sa mission ; Attendu qu'il demandait la prorogation de la mission de Monsieur C...jusqu'au 31 décembre 2010 et la condamnation de la SARL X...sous astreinte à communiquer les pièces demandées par Monsieur C...; Attendu que c'est dans ces conditions qu'intervenait l'ordonnance dont appel prorogeant la mission de Monsieur C...et condamnant la SARL X...à communiquer ces pièces ; Attendu qu'au soutien de son appel, la SARL X...expose que les demandes de Monsieur Franck X...constituaient une immixtion manifeste d'un associé dans le déroulement de la mission de Monsieur C..., mandataire ad hoc et que la seule personne qui pouvait avoir qualité pour agir est le mandataire qui tire sa mission du tribunal et non pas des associés ; Qu'elle ajoute que conformément aux dispositions des articles 275, Monsieur C...avait seul la faculté d'alerter le tribunal qui l'a nommé d'une soi-disant rétention de documents ; * * * Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; Attendu que la prorogation de la mission du mandataire ad hoc ne fait pas l'objet de critiques particulières de l'appelante ; Que cette mesure ordonnée par le juge des référés qui avait procédé à sa nomination démontre bien que l'ordonnance querellée a été prise en complément et continuation logique de l'ordonnance du 25 septembre 2009 ; Attendu qu'il convient de rappeler que en vertu de l'article 155 du code de procédure civile, le juge ordonnant une expertise est compétent, sauf délégation, pour régler les incidents pouvant intervenir dans la mission de l'expert désigné ; Attendu par ailleurs qu'il résulte de l'article 167 du code de procédure civile que les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office soit par le juge qui y procède soit par le juge chargé de son exécution ; Attendu qu'en l'espèce, les difficultés auxquelles se heurtait Monsieur C...dépassaient le simple cadre d'un défaut de communication de pièces puisque par cette abstention que ne pouvait expliquer un contrôle fiscal les photocopies étant possibles, la SARL X...était en mesure de réduire à néant l'expertise ordonnée, la fin du mandat de Monsieur C...approchant ; Attendu que l'intérêt à agir de Monsieur Franck X...résulte ainsi à la fois de l'article 31 du code de procédure civile et de l'article 167 du même code ; Attendu que l'ordonnance dont appel qui met fin à une situation de blocage délibérée doit être ainsi confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que chacune des parties conclut à l'allocation de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés non compris dans les dépens et qu'il sera dès lors fait droit à sa demande sur ce point à concurrence de 2. 000 euros compte tenu de la somme allouée à ce titre par le premier juge pour les frais de première instance ; Attendu en revanche que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne saurait prospérer compte tenu de la complexité du droit en la matière et de l'absence de faute caractérisée de la part de l'appelante ; Attendu que l'appelante qui succombe supportera les dépens. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de BASTIA du 18 juin 2010 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Monsieur Franck X...de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la SARL X...à lui payer la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile et de larticle 155 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dépensarticle 167 du code de procédure civile que les darticle 700 du code de procédure civile et prorog
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 février 2011
Référence
6253cb6abd3db21cbdd8d6da
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