Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2011
- ECLI
- 6253cb6abd3db21cbdd8d6dd
- Date
- 9 février 2011
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE Ch. civile B ARRET du 09 FEVRIER 2011 R. G : 10/ 00239 R-JB Décision déférée à la Cour : jugement avant dire droit du 02 mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1631 X... C/ A... APPELANT : Monsieur Gérard X... né le 19 Octobre 1950 à BOIS COLOMBES (92270) ... 20217 ST FLORENT représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame Michelle A... divorcée B... née le 18 Avril 1946 à MARSEILLE (13000) ... 20000 AJACCIO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Maryvonne MELIA, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 janvier 2011, devant la Cour composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 2 mars 2010 qui : - dit que Monsieur Gérard X... n'a pas qualité pour solliciter l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 sur l'immeuble sis à SAINT-FLORENT, cadastré section A no559 et déclare irrecevables les prétentions fondées sur les dispositions susvisées, - ordonne une expertise et désigne Monsieur D...avec la mission de décrire les travaux réalisés par Madame B..., décrire les désordres affectant le bien de Monsieur X..., en déterminer les causes et les moyens d'y remédier ainsi que de fixer le coût de la remise en état, - déboute Madame B...de sa demande reconventionnelle. Vu la déclaration d'appel de Monsieur X... déposée au greffe de la Cour le 19 mars 2010, celle de Madame B...déposée le 25 mars 2010 et l'ordonnance de jonction des procédures du 8 juin 2010. Vu les dernières conclusions de Monsieur X... en date du 30 juin 2010 aux fins de réformation de la décision entreprise et tendant à voir : - au principal, ordonner la remise en état des lieux en réparation des travaux réalisés sans permis sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce dans un délai de deux mois après la signification de l'arrêt à intervenir ainsi que condamner Madame B...à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts, - subsidiairement, ordonner à Madame B...de réaliser les travaux utiles pour faire cesser toute une droite ou oblique illicite sur son fond, - en toute hypothèse, la condamne à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens, - plus subsidiairement, avant dire droit, désigner tel expert qu'il plaira avec la mission complétée qu'il propose. Vu les dernières conclusions de Madame B...en date du 23 juillet 2010 aux fins de confirmation du jugement en ce qu'il rejette les demandes de Monsieur X... fondées sur l'application de la loi du 10 juillet 1965, et en ce qu'il a ordonné une expertise et aux fins d'infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle et tendant à voir au contraire accueillir cette demande, constater que du fait des travaux entrepris par Monsieur X... en 1986 a été créée une servitude de vue sur son fond et avant dire droit ordonner une expertise sur l'ensemble du litige. Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2010. * * * MOTIFS : Le litige de voisinage oppose d'une part Monsieur X... qui se plaint de vues sur son fonds et d'infiltrations dans son immeuble qui seraient causées par les travaux réalisés par sa voisine Madame B...au dernier étage de son immeuble et ayant consisté en la création d'une pièce d'habitation surmontée d'une toiture avec garde-corps et d'autre part Madame B...qui reproche de son côté à son voisin d'avoir surélevé son immeuble en 1989 la privant de toute vue sur la mer et ayant obstrué une petite fenêtre. Malgré les précisions apportées par le jugement dont appel notamment quant à l'application de l'article 544 du code civil, les parties ont maintenu devant la Cour que le fondement de leur action était l'article 1382 qui suppose l'existence d'une faute non prescrite. En toute hypothèse, la Cour ne peut statuer qu'en pleine connaissance des éléments de fait du dossier qui sont tous contestés et dont les parties n'apportent pas une preuve suffisante. Ces éléments de fait concernent l'ensemble du litige et doivent être recueillis avant dire droit sur la demande reconventionnelle rejetée de plano par le Tribunal. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise sur les désordres dont se plaint Monsieur X... en étendant la mission de l'expert comme demandé mais également de confier à l'expert la mission d'apporter à la Cour, en l'état des écritures des parties, tous renseignements utiles sur la surélévation de l'immeuble de Monsieur X...et sur les conséquences de celle-ci sur le fonds de Madame B.... Les dépens demeureront réservés. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Avant dire droit au fond, Ordonne une expertise et désigne pour y procéder Monsieur Charles D...avec mission de : - se faire remettre toutes pièces utiles, notamment sur les travaux réalisés par Madame Michelle A... épouse B...et les travaux de surélévation effectués en 1989 par Monsieur X..., - se rendre sur les lieux du litige, en présence des parties, ou celles-ci régulièrement convoquées, - décrire les travaux réalisés par Madame B...et les travaux effectués par Monsieur X..., - vérifier si ces travaux ont bénéficié des autorisations administratives compte tenu de la situation du site et se faire remettre les plans d'exécution, - donner tous éléments utiles sur les éventuelles créations de vues droites ou de vues obliques ainsi que sur leur suppression, - en ce qui concerne les désordres dont se plaint Monsieur X..., les décrire, en déterminer les causes et dire notamment s'ils ont pour origine les travaux réalisés par Madame B..., - déterminer le coût de la remise en état et la durée des travaux, - de façon plus générale fournir tous éléments utiles de nature à permettre l'évaluation des responsabilités encourues et des préjudices subis. Fixe à DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Monsieur X... devra consigner au secrétariat-greffe de la Cour dans le délai d'un mois et dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque, Dit que l'expert devra établir un pré-rapport, donner aux parties un délai pour leurs observations éventuelles et répondre à leurs dires, Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de l'acceptation de sa mission, Désigne Madame le conseiller chargée du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et régler les incidents pouvant intervenir, Dit que l'affaire sera appelée à la première audience de mise en état du mois d'octobre 2011, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre départicle 544 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 février 2011
Référence
6253cb6abd3db21cbdd8d6dd
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