Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2011
- ECLI
- 6253cb6abd3db21cbdd8d6de
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 9 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sixième Chambre ARRÊT No 160 R. G : 10/ 01415 Mme Edith X... épouse Y... C/ M. Antoine Y... Confirme la décision déférée COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 04 Janvier 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Février 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. APPELANTE : Madame Edith X... épouse Y... née le 26 Septembre 1962 à GATYAZO (RWANDA) ... 35000 RENNES représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF assistée de Me Dominique TOUSSAINT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 02263 du 28/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : Monsieur Antoine Y... né le 03 Avril 1959 à RENNES (35000) ... 35000 RENNES représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET assisté de la SCP GLON-GOBBE-COUSIN-BROUILLET-BRETON FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Antoine Y... et Madame Edith X... se sont mariés le 15 février 1986 à Kigali (Rwanda), sans contrat de mariage. Ils ont eu de ce mariage trois enfants : Thomas, né le 20 mai 1986, Sophie, née le 16 février 1989, Gabriel, né le 27 mars 1992. Sur la requête en divorce présentée par Monsieur Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a, par ordonnance du 18 février 2010, constaté le défaut de conciliation des époux, les a autorisés à introduire l'instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a : - attribué la jouissance du logement du ménage, bien appartenant en propre à Monsieur Y..., à celui-ci, - dit que Madame X... devra quitter les lieux dans un délai de trois mois, - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, et ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - fixé à 350, 00 € par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Y... à Madame X... en exécution du devoir de secours, avec indexation, - débouté Madame X... de sa demande de provision pour frais d'instance, - dit que l'autorité parentale à l'égard de Gabriel, alors encore mineur, est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence de l'enfant chez le père, - autorisé à la mère un droit de visite et d'hébergement amiable, - dispensé Madame X... de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Madame X... a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2010. Par ses dernières conclusions du 23 novembre 2010, elle demande à la cour : - de lui donner acte de ce qu'elle renonce à l'attribution du logement familial à son profit, - de réformer l'ordonnance de non conciliation sur le montant de la pension alimentaire, - de fixer celle-ci à 400, 00 € par mois, avec indexation, - de condamner Monsieur Y... aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 15 décembre 2010, Monsieur Y... demande à la cour : - de fixer à 200, 00 € par mois le montant de la pension alimentaire qu'il doit verser à Madame X..., - de confirmer l'ordonnance de non conciliation pour le surplus, - de condamner Madame X... aux paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile. Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 décembre 2010. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge conciliateur prescrit, en application de l'article 254 du Code civil, les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux pendant le cours de l'instance en divorce. Il peut ainsi fixer, conformément à l'article 255- 6o, la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à l'autre ; l'allocation d'une telle pension, fondée sur le devoir de secours qui perdure jusqu'à la dissolution du mariage, suppose que l'époux qui demande la pension alimentaire soit dans le besoin, mais ce besoin s'évalue au regard du niveau d'existence auquel cet époux continue de pouvoir prétendre, compte tenu des facultés de son conjoint. La situation de chacun des époux est, selon les pièces produites aux débats, la suivante. Madame X..., sans emploi, perçoit l'allocation de solidarité spécifique d'un montant moyen de 460, 51 € par mois. Elle est redevable d'un loyer de 185, 49 € par mois, charges comprises, pour lequel elle est susceptible de recevoir une allocation de logement non précisée ; elle supporte d'autre part les charges de la vie courante. Monsieur Y..., formateur, a reçu en 2009 une rémunération mensuelle nette moyenne de 2. 858, 91 €, avantages et primes comprises ; au 30 septembre 2010, le cumul net imposable perçu par lui était de 24. 151, 01 €, de sorte que la moyenne mensuelle, treizième mois inclus, était de 2. 907, 07 €. Il a déclaré par ailleurs en 2008 des revenus fonciers pour un montant de 1. 218, 00 €, soit 101, 50, 00 € en moyenne mensuelle. Il justifie rembourser des emprunts immobiliers par échéances mensuelles de 609, 37 €, un prêt personnel à hauteur de 98, 29 € par mois, payer des charges de copropriété de l'ordre de 325, 00 € par mois, et celles de la vie courante. Monsieur Y... justifie d'autre part de ce que les trois enfants du couple suivent des études supérieures ; mais il est seulement établi que Sophie et Gabriel, selon un document signé de ceux-ci, continuaient de résider avec lui courant 2010. Compte tenu de ces éléments d'appréciation, la décision entreprise sera confirmée. La nature du litige conduit à dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Après rapport fait à l'audience ; Confirme l'ordonnance rendue le 18 février 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2011
Référence
6253cb6abd3db21cbdd8d6de
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