Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2011
- ECLI
- 6253cb6dbd3db21cbdd8d71d
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 9 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 10/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05430 Jugement (No 10/ 01456) rendu le 25 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : PB/ IM APPELANT Monsieur Frédéric X... né le 1er Mai 1973 à VALENCIENNES (59300) demeurant ..., 59125 TRITH SAINT LEGER représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour INTIMÉE Madame Nathalie Y... née le 18 Septembre 1978 à VALENCIENNES (59300) demeurant ..., 59264 ONNAING bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08867 du 21/ 09/ 2010 représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART, avocats au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Des relations de Monsieur Frédéric X...et de Madame Nathalie Y...est issue une enfant : Morgane, née le 17 juillet 1997. Madame Y...ayant sollicité que soient fixées les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur les enfants, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a, par jugement rendu le 25 juin 2010, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur Morgane, et fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 150, 00 euros. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 25 octobre 2010, il demande à la Cour de ramener le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 100, 00 euros par mois. Par ses dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2010, Madame Y...demande de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X...aux dépens. SUR CE Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; Attendu que Madame Y...justifie percevoir le revenu de solidarité active majoré d'un montant mensuel de 577, 33 euros et l'aide personnalisée au logement d'un montant de 361, 52 euros pratiquement équivalent à celui de son loyer de 374, 92 euros par mois ; Que Monsieur X...justifie de la perception d'un salaire de 1. 852, 78 euros ; qu'il fait état de charges d'un montant total de 1. 431, 14 euros dont 625, 76 euros de remboursements de prêts, 200, 00 euros de loyer et 300, 00 euros de pension alimentaire pour deux enfants issus d'une précédente union ; Attendu que les ressources et charges respectives des parties justifient le montant de la pension alimentaire tel que retenu par le premier juge pour l'enfant Morgane dont le père ne peut se désintéresser et pour laquelle sa contribution ne saurait, en tout état de cause, être d'un niveau inférieur à celle versée pour ses enfants nés d'une précédente union ; que la Cour confirmera le jugement sur ce point ; que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; Attendu que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 25 juin 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2011
Référence
6253cb6dbd3db21cbdd8d71d
Données disponibles
- Texte intégral
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