Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2011
- ECLI
- 6253cb6dbd3db21cbdd8d720
- Date
- 14 février 2011
- Condamnation
- 1 113 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00195 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 10 du 03 décembre 2009 RG : 09/ 07190 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Février 2011 APPELANTE : Mme Ewa Malgorzata X... née le 11 Septembre 1973 à WISNICE (POLOGNE) ... 69007 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 004016 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Yves Jean Charles Joseph Y... né le 23 Septembre 1958 à LYON (69006) ... 69002 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Septembre 2010 Date de mise à disposition : 15 Novembre 2010 prorogée jusqu'au 14 Février 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 3 décembre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 2 juillet 2010 par Ewa X..., appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 26 août 2010 par Yves Y..., intimé, incidemment appelant ; La Cour, Attendu que des relations ayant existé entre Yves Y... et Ewa X... est issue l'enfant Caroline, née le 15 mai 2006 et reconnue par ses père et mère ; qu'un jugement du 12 juin 2007, définitif, a homologué l'accord conclu entre les parents aux termes duquel l'exercice de l'autorité parentale est confié à la mère seule, le droit de visite et d'hébergement du père étant réservé et la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée à la somme mensuelle indexée de 200 € ; Attendu que par requête du 5 juin 2009, Ewa X... a sollicité que la pension alimentaire fût augmentée et portée à la somme mensuelle de 400 € ; que le défendeur s'est opposé à cette prétention ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 3 décembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Ewa X... de ses demandes ; Attendu que l'intéressée a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 13 janvier 2010 ; Attendu qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que les besoins de l'enfant ont augmenté, que sa situation s'est dégradée et qu'elle doit assumer la charge pleine et entière de l'enfant puisque le droit de visite et d'hébergement du père a été réservé ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de fixer le montant de la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle de 400 € ; Attendu qu'Yves Y... conclut à la confirmation du jugement attaqué et formant appel incident, à ce qu'il plaise à la Cour supprimer la pension alimentaire dont il est redevable du chef de l'enfant Caroline ; qu'il fait principalement valoir à cet effet que les besoins de l'enfant n'ont nullement augmenté, que la situation de l'appelante ne s'est pas modifiée depuis le jugement du 12 juin 2007, et qu'au contraire il fait la preuve de ce que sa propre situation professionnelle s'est gravement détériorée de sorte qu'il n'est plus en mesure de régler une quelconque pension alimentaire pour l'enfant Caroline ; Attendu que l'appelante se borne à affirmer que les besoins de l'enfant Caroline auraient augmenté depuis trois ans sans aucunement en justifier d'une quelconque façon ; que si les besoins d'un enfant évoluent, certes, avec l'âge, il convient cependant de relever que Caroline n'est âgée que de quatre ans, et qu'il n'est pas précisé en quoi ses besoins seraient incomparablement plus importants à présent que lorsque la pension alimentaire a été fixée d'un commun accord en 2007 ; qu'en tout état de cause, elle n'a pas encore entrepris d'études ou développé des activités artistiques, culturelles ou sportives contraignant la mère à des frais particuliers et élevés ; Attendu que l'appelante expose que les prestations familiales et sociales qui constituent ses seules ressources ont diminué et qu'ainsi sa situation s'est dégradée ; Or attendu qu'Ewa X... qui n'est âgée que de trente-sept ans ne justifie pas avoir, depuis 2007, entrepris des démarches quelconques pour trouver un emploi ou acquérir une formation professionnelle valorisante, et ce alors qu'elle ne soutient pas être atteinte dune maladie ou d'une infirmité de nature à l'empêcher de travailler ; Attendu que la convention homologuée par le jugement du 12 juin 2007 a fixé la pension alimentaire à la somme mensuelle indexée de 200 € en tenant compte de ce que le droit de visite et d'hébergement du père était réservé et qu'ainsi l'enfant serait en permanence à la charge pleine et entière de la mère ; que cette situation, loin d'être nouvelle, a été au contraire expressément voulue et créée par les parties elles-mêmes ; que dans ces conditions, il appartient à l'appelante d'en assumer les conséquences financières ; Attendu que tout comme le premier Juge, la Cour ne peut que considérer que la situation d'Ewa X... ne s'est aucunement modifiée depuis le jugement du 12 juin 2007 ; Attendu que l'intimé indique que les revenus qu'il tire de l'exercice de sa profession d'antiquaire se sont effondrés au cours de l'année 2009, son résultat pour ladite année étant déficitaire de 700 € alors qu'il avait réalisé un bénéfice de 10 592 € en 2008 ; qu'il a perçu des revenus fonciers pour 10 366 € et des revenus de capitaux mobiliers pour 769 € en 2009, soit un total de 11 135 € représentant une moyenne mensuelle de 927 €, de sorte que ses ressources ont diminué de moitié par rapport à l'exercice précédent ; Attendu que l'intimé fait état de charges qui excèdent de manière importante ses ressources et qui comprennent notamment des pensions alimentaires pour deux enfants issus d'une relation précédente, soit la somme mensuelle de 460 € ; Attendu que si les revenus de l'intimé tels qu'ils sont présentés donnent l'apparence d'une diminution, Yves Y... ne saurait sérieusement prétendre obtenir la suppression de la pension alimentaire due pour Caroline afin de pouvoir continuer à payer celles de ses soeurs consanguines ; Attendu en outre que si la profession d'antiquaire n'est pas suffisamment lucrative, rien n'empêche l'intimé d'envisager une reconversion dans un autre secteur d'activité ; Attendu, dans ces conditions, que l'appel incident sera rejeté ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'intimé qui est débouté de son appel incident ; Attendu que l'une et l'autre parties succombant dans leurs prétentions, chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre injustifiés ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, déboute Yves Y... de toutes ses prétentions ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à son profit ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et prononce condamnations contre elles de ce chef en tant que de besoin ; Accorde aux S. C. P. LAFFLY-WICKY et AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile à son pro
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 février 2011
Référence
6253cb6dbd3db21cbdd8d720
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