Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2011
- ECLI
- 6253cb6dbd3db21cbdd8d722
- Date
- 14 février 2011
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 02582 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 08 mars 2010 RG : 2007/ 12484 ch no 2- Cab. 3 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Février 2011 APPELANTE : Mme Maria Z... X... épouse Y... née le 05 Janvier 1975 à LUANDA (ANGOLA) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-pierre MAISONNAS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 011417 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Jean-Pierre Y... né le 26 Mai 1959 à CLERMONT-FERRAND (63038) ... 63500 PARENTIGNAT représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 08 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011, prorogé au 14 Février 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 8 mars 2010 par lequel, sur l'assignation délivrée le 31 décembre 2008, à la requête de Jean-Pierre Y..., et, vu l'ordonnance de non-conciliation du 15 février 2008, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de LYON a, principalement : - prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux Jean-Pierre Y... et Maria Z... X..., - condamné Jean-Pierre Y... à payer à Maria Z... X... la somme de 7 000 €, en capital, à titre de prestation compensatoire, - rejeté toute autre demande, - condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Maria Z... X... suivant déclaration du 9 avril 2010 ; Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 29 novembre 2010 dans les termes essentiels suivants : - rejeter l'appel incident de Jean-Pierre Y..., - prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, - le condamner à lui verser la somme de 70 000 €, à titre de prestation compensatoire, - le condamner à lui payer aussi une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'appel incident déposées le 15 novembre 2010 par Jean-Pierre Y..., lequel demande principalement à la Cour de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de Maria Z... X... en application de l'article 242 du Code civil, - supprimer la pension alimentaire telle que fixée, au titre du devoir de secours, à compter du jugement de divorce en date du 8 mars 2010, - constater qu'il n'existe pas de bien immobilier commun et que les biens meubles cités dans le corps des conclusions seront répartis entre les époux par moitié, - rejeter la demande formulée par Maria Z... X..., au titre de la prestation compensatoire, - la condamner à lui payer la somme de 1 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions de rejet des pièces 40 à 43 communiquées par Jean-Pierre Y..., déposées le 2 décembre 2010 par Maria Z... X... ; Vu les conclusions déposées en réponse le 3 décembre 2010, par Jean-Pierre Y... tendant au débouté de Maria Z... X..., en sa demande de voir écartées des débats les pièces produites le 2 décembre 2010 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 décembre 2010 ; Sur le rejet des pièces communiquées par Jean-Pierre Y... le 2 décembre 2010 Attendu que les pièces 40 à 43, communiquées par Jean-Pierre Y... la veille de l'ordonnance de clôture, ne sont pas des actualisations de pièces déjà communiquées et pouvaient être produites bien avant la veille de l'ordonnance de clôture ; Qu'elles pouvaient mériter une réplique et qu'ainsi le principe du contradictoire n'a pas pu être respecté ; Qu'il y a donc lieu de les écarter des débats ; Sur la charge des torts du divorce Sur la demande principale Attendu que Jean-Pierre Y... a déposé requête en divorce le 26 septembre 2007 et a assigné son épouse, par acte du 31 décembre 2008, pour voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de cette dernière ; Qu'à l'appui de sa demande, il invoque des violences commises par son épouse à son encontre à différentes reprises ; Qu'il a effectivement déposé plainte le 19 janvier 2008 pour des faits du 11 janvier 2008, expliquant qu'alors qu'il était au téléphone avec un client, son épouse lui a violemment arraché le téléphone des doigts en les lui tordant, qu'elle avait déjà exercé des violences sur lui en l'assommant avec un balai, le 3 avril 2007 et que les pompiers avaient dû le réanimer, mais qu'il n'avait pas déposé plainte ; Que si les faits du 11 janvier 2011 sont postérieurs à la requête en divorce, un certificat médical est produit en date du 15 janvier 2010 établissant la réalité de contusions des doigts, et Jean-Pierre Y... verse aux débats l'attestation d'intervention des pompiers du 5 avril 2007 à son domicile, pour une blessure à la tête, certes sans autre explication, mais sans que Maria Z... X... ne fasse de commentaire ni sur le certificat médical précité, ni sur l'intervention des pompiers en avril, alors qu'est produite une autre plainte du 19 avril 2008 pour violences conjugales ayant entraîné une incapacité totale de travail de 2 jours, certificat à priori joint à la plainte, selon les déclarations de Jean-Pierre Y... figurant dans le procès-verbal de police dressé à cette occasion, bien que non produit devant la Cour ; Qu'en effet, Maria Z... X... ne nie pas formellement et catégoriquement les violences reprochées en désignant éventuellement d'autres auteurs possibles et en contestant avoir pu être agressive à l'égard de son époux, se contentant en fait de mettre en avant le fait que les plaintes sont concomitantes ou postérieures à l'ordonnance de non conciliation et ne sauraient constituer une preuve de " ces griefs fantaisistes ", en insistant au surplus sur le fait qu'il n'y a pas eu de poursuites pénales ; Attendu qu'ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que Maria Z... X... a eu à plusieurs reprises et même avant le dépôt de la requête en divorce un comportement violent envers son époux sans qu'il soit avancé qu'il serait consécutif au propre comportement de l'époux ; Que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que ces faits étaient constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Sur la demande reconventionnelle Attendu que Maria Z... X... invoque le comportement méprisant et dévalorisant de son époux à son égard, expliquant d'abord, sans que Jean-Pierre Y... ne le conteste, qu'ils avaient eu une première relation quelques années avant leur union mais que, s'étant lassé, il l'avait alors mise à la porte, pour venir s'excuser plusieurs mois après et lui faire une cour assidue à laquelle elle avait cédé ; Qu'elle ajoutait que, dès les premiers mois du mariage, Jean-Pierre Y... avait changé radicalement de comportement agissant avec condescendance et agressivité avec elle, la reléguant au rang d'objet ; Que si Jean-Pierre Y... conteste ce comportement, il est pourtant établi au vu des attestations versées aux débats par Maria Z... X..., qu'il pouvait être violent physiquement et verbalement envers elle, qu'il ne tenait pas ses promesses et pouvait l'insulter et la critiquer lui disant qu'elle n'était pas intelligente devant ses enfants, et à sa fille, qu'elle était bête comme sa mère ; Que Maria Z... X... produit aussi des échanges de courriels entre Jean-Pierre Y... et plusieurs femmes dès octobre 2006 et jusqu'en mai 2007, démontrant son peu d'intérêt affectif pour son épouse ; Attendu que c'est donc aussi à juste titre qu'a été retenu que ces faits constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu, en conséquence, que c'est à bon droit, et conformément aux dispositions de l'article 242 du Code civil, que le divorce a été prononcé aux torts partagés de Jean-Pierre Y... et Maria Z... X... ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la prestation compensatoire sollicitée Attendu qu'en application de l'article 270 du Code civil : " l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge " ; Attendu que Maria Z... X..., âgée de 36 ans et Jean-Pierre Y... de 51 ans et demi, se sont mariés, sans contrat préalable, le 11 octobre 2003, soit depuis 7 ans, la vie commune ayant duré environ 5 ans ; Que si les revenus de Jean-Pierre Y..., soit au moins 6 400 € par mois, sont bien supérieurs à ceux de Maria Z... X... qui sont de l'ordre de 500 € par mois, cette dernière, non seulement ne justifie pas avoir abandonné un emploi du fait de son mariage et du souhait de son mari, mais encore, elle ne donne aucune information sur l'emploi qu'elle pouvait exercer antérieurement, sur ses qualifications professionnelles et sur la rémunération qu'elle a pu percevoir ; Que l'on ne peut donc pas savoir si la disparité des conditions de vie respectives sont dues à la rupture du mariage qui n'a duré que 7 ans ; Attendu qu'en conséquence, Maria Z... X... sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire et le jugement infirmé de ce chef ; Sur les autres demandes Attendu que Jean-Pierre Y... demande la suppression de la pension alimentaire telle que fixée au titre du devoir de secours, à compter du jugement de divorce en date du 8 mars 2010 ; Attendu que les deux époux ayant relevé appel général, la suppression de la pension alimentaire ne peut intervenir à la date du jugement déféré et ne peut cesser qu'avec le prononcé du divorce par la Cour d'appel et sa signification pouvant en permettre l'exécution ; Que Jean-Pierre Y... doit donc être débouté de sa demande ; Qu'il sera également débouté de sa demande de constatation qu'il n'existe pas de bien immobilier commun et que les biens meubles cités dans le corps des conclusions seront répartis entre les époux par moitié, en l'absence d'accord des parties à ce sujet, les revendications des parties devant dès lors être examinées dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l'un et l'autre conserveront la charge de leurs dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ecarte des débats les pièces 40 à 43, communiquées par Jean-Pierre Y... la veille de l'ordonnance de clôture, Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'octroi d'une prestation compensatoire, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef ci-dessus infirmé, Déboute Maria Z... X... de sa demande de prestation compensatoire, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 242 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 270 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 février 2011
Référence
6253cb6dbd3db21cbdd8d722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités