Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2011
- ECLI
- 6253cb6dbd3db21cbdd8d723
- Date
- 14 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 04323 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 25 mai 2010 RG : 10/ 1088 X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Février 2011 APPELANT : M. Nicolas Rihade X... né le 26 Octobre 1981 à ROANNE (42300) ... 42000 SAINT-ETIENNE assisté de Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 02 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 14 Février 2011 En présence du Ministère Public, représenté par Madame ESCOLANO, Substitut Général LA DEUXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Jeannine VALTIN, président et Madame Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller, qui a fait lecture de son rapport, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Jeannine VALTIN, président, Madame Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller, Madame Françoise CONTAT, conseiller. ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Jeannine VALTIN, président et par Madame Christine SENTIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 25 mai 2010, le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne rendait un jugement sur requête de Monsieur Nicolas Rihade X..., en changement de prénom. Monsieur X... indiquait qu'il s'était converti à l'islam, qu'il souhaitait épouser une personne d'origine musulmane et qu'il demandait à ce que son second prénom, Rihade, soit substitué au premier, Nicolas. Le tribunal déboutait Monsieur X... de sa demande, en précisant que si le motif culturel ou religieux pouvait constituer un intérêt légitime, la loi permettait de faire usage, à titre principal, de n'importe lequel des prénoms, quelle que soit sa position dans l'ordre de l'inscription à l'état-civil et que la requête n'était pas fondée puisqu'elle sollicitait un droit déjà acquis. Monsieur X... interjetait appel de cette décision le 4 juin 2010, la décision lui ayant été notifiée le 28 mai 2010. Cet appel était donc recevable. Le Ministère public, dans ses conclusions du 17 novembre 2010, demandait la confirmation de la décision, en ce qu'elle était conforme au droit et à la jurisprudence. DISCUSSION Attendu que l'article 60 du code civil dispose que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom ; Attendu que Monsieur Nicolas Rihade X... est né d'un père de nationalité française et d'une mère de nationalité algérienne ; que les prénoms que ses parents avaient choisi pour lui rassemblaient ainsi la dualité de ses origines ; Attendu que, devenu adulte, Monsieur Nicolas Rihade X... s'est converti à l'islam ; qu'il souhaiterait faire un usage exclusif du prénom de Rihade, pour que sa foi religieuse et sa vie privée soient en conformité et apparaissent comme tels aux tiers ; que le prénom de Nicolas, selon lui, peut susciter des interrogations dont il doit se justifier, ce qui constitue une gêne pour lui ; Attendu que le requérant produit trois attestations pour évoquer cette gêne, qui sont rédigées par deux oncles et une tante, lesquels ne peuvent qu'être parfaitement informés des circonstances familiales et de l'éducation reçue par leur neveu ; qu'aucun tiers extérieur n'atteste des difficultés psychologiques qui pourraient être créées chez l'intéressé par l'utilisation du prénom Nicolas ; Attendu, au demeurant, que le requérant peut parfaitement faire le choix de retenir « Rihade » comme prénom d'usage, dans ses relations sociales ; que cette faculté étant prévue par la loi ne nécessite pas une décision de justice et que Monsieur Nicolas Rihade X... n'a pas d'intérêt à agir, puisqu'il sollicite un changement de prénom alors qu'il bénéficie déjà de ce prénom à l'état-civil ; que sa demande n'est pas fondée ; Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur Nicolas Rihade X... de sa demande et que la décision sera confirmée ; Attendu que celui-ci succombe en son appel, et qu'il devra supporter la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du 25 mai 2010 en toutes ses dispositions, Condamne Monsieur Nicolas Rihade X... à la charge des entiers dépens, de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 février 2011
Référence
6253cb6dbd3db21cbdd8d723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités