Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2011
- ECLI
- 6253cb6dbd3db21cbdd8d72b
- Date
- 14 février 2011
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 08082 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 19 novembre 2009 RG : 09/ 02153 ch no 1- Section 2 B X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Février 2011 APPELANTE : Mme Rahma X... née le 28 Janvier 1974 à TRACH MELLILA (MAROC) ... ... 69520 GRIGNY représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Christine BARRET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 013868 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Haïthem Y... né le 13 Février 1978 à SAYADA (TUNISIE) Chez Monsieur Mourad A... ... 69120 VAULX-EN-VELIN représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 005435 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 01 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 14 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2008, Mme Rahma Y... a assigné M. Haïthem X..., au visa de l'article 146 du Code civil, en annulation de leur mariage, célébré le 15 avril 2006 à Sayada (Tunisie), transcrit au consulat général de France, le 8 avril 2006, au motif du défaut de l'intention matrimoniale du mari. Par jugement du 19 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Lyon l'a débouté de sa demande. Madame Y... a relevé appel de cette décision le 23 décembre 2009. Par conclusions notifiées le 22 mars 2010 auxquelles il convient de se référer, elle sollicite l'annulation de son mariage et, en conséquence, la condamnation de M. X... à lui régler 7 500 €, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 12 août 2010 auxquelles il convient de se référer, M. X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Mme Y... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par avis du 18 octobre 2010, le ministère public s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2010. Discussion Sur la nullité du mariage Madame Y..., de nationalité française, en France, (et éventuellement de nationalité marocaine, au Maroc) et M. X..., de nationalité tunisienne, se sont mariés le 16 avril 2006, en Tunisie. Le consentement au mariage est apprécié selon la loi nationale de chacun des époux. L'existence du consentement au mariage doit être apprécié au regard de la loi française en ce qui concerne l'épouse et de la loi tunisienne en ce qui concerne l'époux. Aux termes des dispositions de l'article 146 du Code civil, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement. Le mariage est nul s'il n'a constitué qu'un acte simulé et une simple apparence, ayant été conclu uniquement dans un but étranger à l'union matrimoniale. La preuve de ce que l'un des époux poursuit exclusivement un résultat étranger à l'union matrimoniale doit être rapportée de manière certaine. Aux termes des dispositions des articles 3 et 21 du code du statut personnel tunisien, le mariage n'est formé que par le consentement des deux époux ; à défaut il est frappé de nullité. En l'espèce, il est constant que M. X... et Mme Y... ont fait connaissance après l'été 2005, de façon fortuite, (Mme Y... était victime d'une panne d'automobile et M. X..., mécanicien qualifié, l'a dépannée) ; que M. X..., alors étranger en situation irrégulière sur le territoire français, a quitté la France le 30 octobre 2005 ; que Mme Y... s'est rendue à deux reprises en Tunisie pour rencontrer M. X... et sa famille ; que M. X... et Mme Y... se sont mariés à Sayada (Tunisie), le 15 avril 2006, au cours d'une cérémonie intime, en la seule présence de la famille proche du mari et en l'absence de la famille de l'épouse qui n'avait pas souhaité informer sa famille de sa démarche ; que l'enquête diligentée par le consulat général de France à Tunis, a conclu à la validité de l'intention matrimoniale des futurs époux ; que Mme Y... s'est à nouveau rendue en Tunisie au mois de juin 2006 et y a été hébergée par la soeur et le beau-frère de son mari, M et Mme C... (pièce 22 de l'intimé) ; qu'en novembre 2007, par suite de l'obtention de son visa, M. X... est venu à Lyon pour rejoindre son épouse ; que la préfecture du Rhône lui a délivré deux récépissés valables trois mois, le premier du 5 décembre 2007 au 4 mars 2008 et le deuxième du 26 février 2008 au 25 mai 2008, puis une carte de résident de 10 ans, valable du 5 décembre 2007 au 4 février 2017 ; qu'il a exercé une activité professionnelle de peintre du 2 janvier 2008 jusqu'au 31 mars 2008, pour un salaire mensuel de l'ordre de 1 100 € ; que les époux ont eu le 30 juin un compte joint au Crédit Agricole Centre Est ; qu'aucun mariage religieux n'est intervenu ; que le couple s'est séparé (en janvier 2008 selon Mme Y..., en juin 2008 selon M. X...) ; que M. X... travaille depuis le 2 juin 2008 en qualité de peintre, aide plaquiste chez M. Mourad A..., un cousin éloigné, pour un salaire de 1 285 € par mois et demeure chez ce dernier à Vaulx-en-Velin. À l'appui de sa demande en nullité du mariage, Mme Y... invoque la non consommation du mariage, l'absence de cohabitation, l'absence de contribution aux charges du mariage et sa disparition dès l'obtention du titre de séjour (carte de 10 ans). Madame Y... rapporte la preuve que le mariage n'a pas été consommé (pièces 8, 9 et 37). Toutefois compte tenu des usages de la famille qui ne permettent pas la consommation du mariage avant la cérémonie religieuse, cet élément n'est pas constitutif d'une absence d'intention matrimoniale de la part du mari. Le titre de séjour de 10 ans, obtenu par M. X... et valable du 5 décembre 2007 au 4 février 2017 (pièce 6), ne comporte pas sa date de délivrance. Or M. X... a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour de 10 ans le 5 décembre 2007. Ce même jour, 5 décembre 2007, il a obtenu un premier récépissé de demande de carte de séjour valable pour la période du 5 décembre 2007 au 4 mars 2008 (pièce 5 de l'intimé). Puis le 26 février 2008, il a sollicité la délivrance d'un deuxième récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 25 mai 2008 (pièce 6 de l'intimé), ce qui établit qu'au 26 février 2008, il n'avait pas encore obtenu sa carte de résident de 10 ans, sans quoi il n'aurait pas eu besoin de faire cette demande de récépissé provisoire. Il apparaît donc que M. X... n'a su qu'il avait été fait droit à sa demande de carte de séjour de 10 ans, au mieux en mars 2008, et non dès le 5 décembre 2007. Dans ses conclusions devant le tribunal, M. X... exposait qu'il avait obtenu à l'âge de 24 ans, un diplôme de technicien en mécanique et électricité automobile ; qu'à la suite de cette réussite, il était parti en voyage de fin d'études, s'être rendu d'abord en Suisse où il séjournait chez des membres de la famille, puis s'était rendu à Paris visiter des amis ; que c'est ainsi qu'il s'était retrouvé en 2005, en situation irrégulière mais provisoire sur le territoire français. Une telle version laisserait supposer qu'il était en France depuis peu lorsqu'il a fait la connaissance de Mme Y.... Or il résulte des deux récépissés de demande de carte de séjour, valable trois mois, que son entrée en France remonte à avril 2002, de sorte qu'après avoir réussi son diplôme de technicien en février 2002 en Tunisie (pièce 24) et s'être rendu, d'abord en Suisse, chez des membres de sa famille, il est venu en France, dès avril 2002 et connaissait donc une situation irrégulière en France depuis plus de trois ans lorsqu'il a fait la connaissance de Mme Y..., ce qui change singulièrement les circonstances de son mariage, en Tunisie en avril 2006, alors qu'il ne la connaissait que depuis l'automne 2005 ; qu'il avait dû retourner en Tunisie, le 30 octobre 2005, compte tenu de sa situation irrégulière ; que Mme Y... lui rendait visite lors d'un premier séjour en Tunisie, puis lors d'un deuxième séjour au cours duquel a été célébré le mariage, dans l'intimité de la famille du mari. Au demeurant, Mme Y..., à l'époque où elle a fait la connaissance de M. X..., au printemps 2006, était très affectée par l'accident cérébral survenu à son père, qui l'a laissé handicapé, et dont il est décédé en mai 2007 (pièces 15 et 16 de l'appelante), ce qui explique qu'elle ait pu se lancer sans véritable réflexion dans cette aventure amoureuse et se marier si rapidement dans l'intimité, en toute bonne foi quant à elle, sans comprendre la stratégie de M. X.... Pour justifier d'une cohabitation entre époux, M. X... prétend qu'ils ont fait, en 2008, une déclaration d'impôts commune pour les revenus de l'année 2007. Or la pièce versée par M. X... dont il résulte qu'il y aurait eu une déclaration commune des revenus de l'année 2007 n'est signée que par lui seul, et datée du 6 mars 2008, mais en fait porte le tampon du centre des impôts du 6 mars 2009, ce qui signifie que cette déclaration ne correspond pas à la réalité et que M. X... a tenté de faire croire que les époux avaient fait une déclaration commune de leurs revenus. D'ailleurs dans cette déclaration, M. X... précise qu'il a changé d'adresse au 1er juin 2008, ce qui tend à prouver que cette déclaration a été rédigée postérieurement au 1er juin 2008 et non le 6 mars 2008. Enfin il n'a jamais été prouvé, ni même allégué que les époux auraient vécu ensemble pendant l'année 2007 puisque M. X... déclare lui-même être venu en France en novembre 2007. D'ailleurs Mme Y... verse sa déclaration d'impôt sur les revenus de l'année 2007 dont il résulte qu'elle a effectué cette déclaration seule, déclaration datée du 16 juillet 2008 et dûment signée par Mme Y... (pièce 22 de l'appelante). Pour justifier d'une cohabitation, M. X... verse une attestation de Gaz de France dont il résulte que les époux avaient souscrit un contrat auprès de cet organisme dès le 25 mai 2006 (pièce 7 de l'intimé). Or cette attestation, en date du 29 avril 2008, est manifestement fausse puisque M. X... est arrivé en France en novembre 2007. Monsieur X... s'était déjà fait établir une autre attestation de Gaz de France, en date du 4 décembre 2007, pour établir que les époux avaient souscrit un contrat commun auprès de GDF (pièce 8), mais sans que cette attestation ne comporte de précision sur la date du contrat commun, ce qui explique que M. X... a cru bon d'aller réclamer une deuxième attestation, plus conforme à la version qu'il souhaitait voir développer, et qui est fausse. Il est toutefois possible d'en conclure que les époux ont bénéficié d'un contrat commun à Gaz de France, à compter du 4 décembre 2007, peu de temps après l'arrivée en France de M. X..., lequel avait dès le 5 décembre 2007 déposé une demande de carte de résident de 10 ans. Mais cette déclaration d'un contrat commun à Gaz de France est insuffisante pour rapporter la preuve d'une cohabitation, alors que Mme Y... apporte la preuve contraire. En effet, il résulte des attestations produites par Mme Y... (pièces 7 et 8 de l'appelante) que depuis le décès de son père, survenu en mai 2007, Hasna Y... (soeur de l'appelante) vivait avec sa soeur, partageait sa chambre, et que M. X... ne cohabitait pas avec son épouse. S'il résulte de l'attestation de M. C... que la soeur et le beau-frère de M. X... ont séjourné chez M. X... et Mme Y..., en France, du 21 mars au 30 mars 2008 (pièce 22 de l'intimé) ; qu'ils ont été accueillis chaleureusement ; que les deux époux s'entendaient bien, cela est insuffisant à caractériser une communauté de vie sentimentale et affective complète, d'autant que M. X... et Mme Y... avaient été accueillis pendant un mois, en Tunisie, par M. et Mme C..., à l'occasion de leur mariage et se devaient de les accueillir dignement ; que Mme Y... avait sincèrement l'intention de contracter une union avec M. X... et qu'elle n'a découvert que postérieurement la réalité des intentions de son mari. De même, les divers témoignages et photos produits par M. X... dont il résulte que M. X... était attentionné avec son épouse, respectueux, gentil, que Mme Y... était très contente (pièces 16 à 23) correspondent à une époque où Mme Y... croyait en son mariage avec son mari et n'avait pas découvert son stratagème. S'il résulte des pièces produites par M. X... que les époux ont disposé d'un compte joint au Crédit Agricole Centre Est, le relevé d'identité bancaire produit (pièce 10 de l'intimé) n'indique pas à quelle période se compte joint a été ouvert. Madame Y... rapporte la preuve que dès le mois de février 2008, elle utilisait son compte personnel pour les dépenses courantes, et ce, jusqu'en juin 2008 (pièce 33 de l'appelante). Enfin, dans l'hypothèse où M. X... aurait eu la volonté sérieuse de s'engager dans les liens du mariage avec Mme Y... pour des fins autres que l'obtention d'un titre de séjour, rien n'explique qu'il n'ait pas poursuivi son intention matrimoniale en programmant la cérémonie religieuse et en consommant le mariage avec son épouse, après avoir obtenu son titre de séjour. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que contrairement à l'appréciation du premier juge, les époux n'ont pas cohabité pour toute la période de décembre 2007 à juin 2008, que la séparation est intervenue dans un bref délai après que M. X... a appris son obtention d'un titre de séjour de 10 ans (postérieurement au 26 février 2008 et antérieurement au 1er juin 2008, date à laquelle il prétend avoir changé de domicile) ; que rien n'indique qu'à cette époque, les époux avaient des relations sociales et amicales faisant croire à un véritable engagement matrimonial réciproque. Les " arrangements " avec les éléments constitutifs de leur mariage, présentés par M. X... qui omet délibérément de préciser sa situation d'étranger en situation irrégulière, depuis plus de trois ans, au moment où il a rencontré Mme Y..., qui travestit d'autres éléments relatifs à la date d'ouverture d'un compte commun GDF, corroborent les éléments ci-dessus développés : – fragilité affective de Mme Y... à l'époque du mariage, – mariage en Tunisie dans l'intimité, – absence de consommation du mariage, – absence de vie commune, – contribution aux charges du mariage pour la forme, par l'ouverture d'un compte commun, alimenté par trois versements de ses salaires (de janvier à mars 2008), – séparation dans un délai très rapproché de l'information relative à l'obtention de son titre de séjour de 10 ans, dont il résulte que M. X... poursuivait exclusivement le projet de pérenniser sa présence en France sans aucune intention matrimoniale au jour du mariage. Le fait que le consulat général de France, à Tunis n'ait pas émis de suspicion sur la réalité du consentement à mariage des époux n'empêche pas qu'à la lumière des événements postérieurs, il est établi aujourd'hui que l'époux a contracté mariage dans le seul but d'obtenir un titre de séjour lui permettant de pérenniser sa présence en France. Sur la demande de dommages-intérêts Madame X... se contente de solliciter des dommages-intérêts pour préjudice subi, sans alléguer un dommage particulier qu'elle aurait subi du fait de l'attitude fautive de son mari. Il y a donc lieu de la débouter de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, en présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau, Déclare nul le mariage célébré entre Mme Rahma Y... et M. Haïthem X..., le 15 avril 2006, à Sayada (Tunisie), transcrit au consulat général de France, le 8 avril 2006, Ordonne la transcription du présent dispositif en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respective, le mari, né le 13 février 1978, à Sayada (Tunisie), l'épouse, née le 28 janvier 1974, à Trach Mellila (Maroc), Y ajoutant, Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, Condamne M. Y... à régler à Mme X..., une somme de 2 000 € pour frais non compris dans les dépens, Condamne M. Y... aux dépens, Autorise la SCP Dutrievoz à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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