Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2011
- ECLI
- 6253cb6dbd3db21cbdd8d72c
- Date
- 14 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 00251 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE du 19 novembre 2009 RG : 07/ 01175 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Février 2011 APPELANTE : Mme Karine X... épouse Y... née le 12 Juin 1977 à SAINT-ETIENNE (42010) ... 66510 SAINT-HIPPOLYTE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Sophie GOURDIAT, avocat au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 4368 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Taner Y... né le 05 Octobre 1979 à SARKIKARAAGAC (TURQUIE) ... 01100 OYONNAX représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Gisèle DURRIEU, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 31 janvier 2011 prorogée au 14 Février 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Taner Y... et Madame Karine X... se sont mariés le 5 octobre 2002 à Roanne, sans contrat préalable. De leur union sont issus deux enfants, Lara et Esra Y... toutes deux nées le 3 août 2006. Après en avoir obtenu l'autorisation par ordonnance sur tentative de conciliation du 1er février 2008, rectifiée le 16 mai 2008, chacun des époux a fait assigner l'autre en divorce les 28 et 9 juin 2008. Par ordonnance en date du 19 novembre 2009, à laquelle la Cour renvoie expressément pour l'exposé complet des éléments initiaux du litige et de la procédure, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de ROANNE a : - fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur familial pour les informer sur l'objet et le déroulement de la médiation et désigné pour procéder à cette séance d'information l'ARRAVEM, - ordonné, sous réserve de l'accord des parties donné au médiateur, une mesure de médiation familiale, qui a également été confiée à l'ARRAVEM, - débouté Monsieur Y... de sa demande de transfert de la résidence habituelle des enfants, - dit que Monsieur Y... exercerait son droit de visite et d'hébergement sur les enfants librement et à défaut d'accord selon les modalités suivantes : * jusqu'au mois de mars 2010 : une fois par mois de manière médiatisée dans les locaux de l'ARRAVEM, * d'avril 2010 à juin 2010 : au moins une journée par mois selon les modalités trouvées par les parents en concertation avec l'ARRAVEM, * à compter du mois de juin 2010 : une fin de semaine par mois, le premier week-end de chaque mois du samedi 12 heures au dimanche 18 heures, * à compter du mois d'août 2010 : une fin de semaine par mois du samedi 12 au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires en alternance avec fractionnement par quarts, à charge pour la mère d'amener ou de faire amener les enfants au point Rencontre de l'ARRAVEM ou pour les visites autonomes à Roanne devant l'ARRAVEM où le père viendra les chercher sauf accord pour venir les chercher à l'aéroport -réservé les dépens. Madame Karine X... épouse Y... a fait appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2010. Par conclusions déposées le 22 septembre 2010, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, elle demande à la Cour de : - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a prévu des modalités de droit de visite sur les week-ends et en ce qu'elle a prévu les trajets à la charge de la mère, - dire que désormais, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait à l'amiable et à défaut d'accord, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour chaque parent de se rendre sur le parking de Mac Donald à... pour la remise des enfants, - débouter Monsieur Y... de sa demande d'indemnité judiciaire, - dire que chaque partie conservera ses dépens. Par conclusions déposées le 7 juin 2010, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur Taner Y... expose qu'eu égard à l'évolution des rapports entre les parties rendue possible par l'ordonnance dont appel, il renonce à sa demande de voir fixer la résidence habituelle des enfants chez lui et demande à la Cour de : - dire qu'à défaut de meilleur accord, ses droits de visite et d'hébergement s'exerceront pendant toutes les vacances de plus de cinq jours à charge pour la mère de lui remettre les enfants à ... où il va les chercher, chacun partageant les frais (page 6 de ses conclusions), - condamner Madame X... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2010. DISCUSSION : Attendu qu'en exécution de la décision dont appel, les parties ont rencontré le médiateur le 27 janvier 2010 et, avec l'aide de l'ARRAVEM, ont mis en place un calendrier de visite permettant à Monsieur Y... de voir ses filles chez lui une fois par mois depuis le mois de mars à raison d'une journée puis d'un week-end puis pendant une quinzaine de jours en août 2010 ; Attendu que Monsieur Y... indique qu'il a pu exercer son droit de visite et d'hébergement sur les enfants au-delà de ce calendrier, en accord avec Madame X..., la remise des enfants se faisant au Mac Donald de ..., à mi-parcours entre les domiciles respectifs des parents distants de plus de 550 Km ; Que les deux parties sont désormais d'accord pour que ce droit de visite et d'hébergement s'exerce, sauf autre accord, uniquement pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours, l'exercice du droit de visite et d'hébergement pendant les week-ends étant jugé trop fatigant pour les enfants actuellement âgées de 4 ans et demi ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les raisons pour lesquelles le contact entre les enfants et leur père s'était rompu ; qu'il convient de constater que les deux parents ont su rétablir entre eux une certaine confiance dans l'intérêt de leurs petites filles et trouver un accord permettant au père, malgré la distance, d'entretenir des relations régulières avec ses enfants et ainsi participer pleinement à leur éducation ; Qu'il convient de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement à l'amiable et, sauf meilleur accord, pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires), à charge pour chaque parent de se rendre sur le parking de Mac Donald à ... pour la remise des enfants ; Attendu que la décision entreprise sera réformée quant aux modalités du droit de visite et d'hébergement à compter du mois d'août 2010 et confirmée pour le surplus ; Attendu qu'en raison de la nature du litige concernant les enfants communs, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés ; Que la demande de Monsieur Y... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera donc rejetée ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision rendue le 19 novembre 2009 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de ROANNE en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement du père pour la période postérieure au mois d'août 2010 ; Statuant à nouveau : Dit que Monsieur Y... exercera son droit de visite et d'hébergement librement à l'amiable et sauf meilleur accord, pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires), à charge pour chaque parent de se rendre sur le parking de Mac Donald à ... pour la remise des enfants ; Rejette la demande de Monsieur Y... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile sera doncarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 février 2011
Référence
6253cb6dbd3db21cbdd8d72c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités