Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2011
- ECLI
- 6253cb6dbd3db21cbdd8d72d
- Date
- 14 février 2011
- Condamnation
- 5 294 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00359 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 04 janvier 2010 RG : 09/ 00918 ch no X... Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Février 2011 APPELANTE : Mme Anna Paula X... Y... épouse A... née le 23 Mai 1955 à LOURENCO-MARQUES-MOCAMBIQUE ... 74600 SEYNOD représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Anne DELZANT, avocat au barreau d'ANNECY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 8097 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Christian Z... né le 09 Septembre 1954 à CHAUMONT-EN-VEXIN (60240) ... 42120 LE COTEAU représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Caroline PRADIER, avocat au barreau de ROANNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Septembre 2010 Date de mise à disposition : 15 Novembre 2011 prorogée jusqu'au 14 Février 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 4 janvier 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 30 août 2010 par Anna X... Y..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 30 août 2010 par Christian Z..., intimé ; La Cour, Attendu qu'un jugement du 16 avril 2007, définitif, a prononcé le divorce des époux Z...- X... Y..., fixé au domicile de la mère la résidence habituelle des enfants Marc et Loïc nés du mariage respectivement les 18 avril 1990 et 18 septembre 1993, et mis à la charge du père une pension alimentaire mensuelle indexée de 252 € pour chacun d'eux ; qu'un autre jugement du 27 novembre 2008, également définitif, a transféré la résidence habituelle de l'enfant Loïc au domicile du père et supprimé la pension alimentaire due par ce dernier de son chef ; Attendu que par requête du 25 septembre 2009, Christian Z... a sollicité la suppression de la pension alimentaire dont il était redevable du chef de l'enfant majeur Marc en exposant que celui-ci vivait à son domicile depuis le 1er janvier 2009 et qu'il en assumait intégralement la charge ; qu'il a par ailleurs demandé que la mère fût condamnée à lui payer, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs deux fils, la somme mensuelle de 300 € pour Marc et celle de 250 € pour Loïc ; Attendu que la défenderesse s'est opposée à ces prétentions en indiquant que sa situation financière ne lui permettait pas de contribuer si peu que ce fût à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 4 janvier 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE a : - supprimé la pension alimentaire mise à la charge de Christian Z... du chef de l'enfant Marc, - condamné Anna X... Y... à payer à Christian Z..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 250 € pour Marc et de 150 € pour Loïc ; Attendu qu'Anna X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 janvier 2010 ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation qu'elle est au chômage et que ses ressources sont réduites, qu'elle doit supporter des charges élevées pour son logement, qu'elle s'est remariée avec un citoyen canadien mais qu'elle ne vit pas avec lui et qu'elle doit donc faire face seule à toutes ses charges, que la situation matérielle de l'intimé s'est au contraire améliorée alors surtout qu'il vit en concubinage avec une femme aux revenus professionnels importants, et que l'enfant Marc qui a fait le choix d'études coûteuses bénéficie de bourses scolaires ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de réserver sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, et subsidiairement de la réduire à la somme mensuelle de 50 € pour chacun d'eux ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué, avec effet au 1er janvier 2009 en ce qui concerne l'enfant Marc, et pour le cas où la Cour déciderait de réduire les pension alimentaires allouées par le premier juge, de dire que cette réduction ne prendra effet qu'à compter de l'arrêt à intervenir ; qu'il fait principalement valoir que l'appelante dissimule sa véritable situation personnelle et financière, que sa propre situation s'est fortement dégradée depuis juillet 2008, que sa concubine subvient pour partie à ses besoins alors qu'elle n'y est pas tenue, que l'appelante dispose d'un patrimoine relativement important dont elle privilégie la constitution par rapport à son obligation alimentaire, et que les enfants poursuivent des études adaptées à leurs aspirations et à leurs capacités ; Attendu, en premier lieu, que la Cour ignorera les chicanes où les parties se complaisent depuis de nombreuses années et qu'elles poursuivent en entretenant de vives polémiques sur le déroulement de la procédure de première instance, leurs prétentions respectives et la façon dont le premier juge y a répondu ; qu'il y a lieu de constater à cet égard que la nullité du jugement entrepris n'est pas soulevée et que dès lors les critiques développées sur plusieurs pages au sujet d'une prétendue méconnaissance du principe de la contradiction par la juridiction de première instance sont d'une parfaite inanité et totalement dépourvues d'intérêt ; Attendu qu'il convient de relever toutefois que l'appelante admet que l'enfant majeur Marc vit chez son père qui subvient seul et entièrement à ses besoins depuis le 1er janvier 2009, ce qui n'a pas empêché Anna X... de mettre en oeuvre, dès le mois de février 2009, une procédure de payement direct de la pension alimentaire dont le père était redevable du chef de cet enfant et dont il avait cessé de s'acquitter dès lors qu'il en assumait complètement la charge ; Attendu que l'appelante est au chômage depuis le 1er mars 2009, et qu'elle perçoit à ce titre des indemnités dont le montant journalier s'élève à 31, 35 €, soit en tout 940, 50 € par mois de trente jours ; que le versement de ces indemnités doit cesser en mars 2011 ; Attendu qu'Anna X... est propriétaire d'un appartement sis à SEYNOD (Haute-Savoie) acquis en 2005 et qu'elle doit à ce titre rembourser un emprunt immobilier par échéances mensuelles de 470, 44 € jusqu'en décembre 2030 ; qu'elle supporte des charges de copropriété d'environ 150 € par mois ; Attendu que ces dépenses n'on rien d'excessif, qu'elles sont comparables au coût d'un loyer et correspondent au niveau de revenus dont l'appelante disposait lorsqu'elle a acquis ce bien ; qu'il ne peut donc lui être reproché de se constituer un patrimoine en méconnaissance de son obligation alimentaire ; Attendu toutefois qu'il convient de relever que le 21 août 2009, l'appelante a épousé à MONTRÉAL (province du Québec, Canada) un sieur Benoît A..., de nationalité Canadienne, et qu'elle n'a pas informé ses enfants de son remariage qu'ils n'ont appris que fortuitement ; qu'elle tente de justifier cette attitude en faisant écrire dans ses conclusions que ce mariage ne regarde qu'elle puisqu'il n'aurait aucune conséquence sur le présent litige dès lors qu'elle ne partage pas sa vie avec son mari qui demeure au Canada ; Mais attendu que le mariage implique nécessairement une communauté de vie entre les époux quand bien même ceux-ci auraient-ils des résidences séparées, et qu'ils doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives sauf dispositions contraires des conventions matrimoniales ; qu'en l'espèce, si les époux A...- X... sont effectivement mariés sous le régime de la séparation de biens ainsi qu'il en est justifié, le contrat de mariage n'est pas versé aux débats et il n'est donc pas établi que les époux doivent contribuer aux charges du mariage autrement qu'à proportion de leurs facultés respectives ; qu'il appartient aux époux A...- X... d'assumer les conséquences de leur choix personnel d'entretenir deux résidences distinctes de chaque côté de l'Atlantique et qu'il convient de retenir qu'ils partagent les frais liés à leur communauté de vie ; Attendu que le sieur A... a déclaré un revenu de 27 000 $ canadiens en 2008, soit 20 028 € ; qu'il doit régler pour son logement un loyer mensuel de 610 $ canadiens, soit 452, 50 € ; que l'appelante prétend que son mari serait tenu de verser une pension alimentaire pour deux enfants issus d'une précédente union mais n'en justifie pas ; qu'elle ne fournit pas non plus d'éléments plus récents sur les revenus de son conjoint ; Attendu enfin que la preuve est rapportée de ce que l'appelante qui était à MONTRÉAL lorsqu'elle s'y est mariée en août 2009, s'y trouvait également en août 2010, soit un an plus tard, de sorte qu'il faut considérer que soit elle s'y est définitivement installée, soit elle effectue des allers et retours entre le Canada et la France et dispose donc des moyens nécessaires ; qu'il est à noter sur ce point qu'elle a vendu sa voiture en novembre 2009 et ne possède désormais plus d'automobile, qu'elle ne justifie d'aucune démarche active et personnelle afin de retrouver un emploi et qu'elle n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur Loïc, la réunion de ces circonstances paraissant assez éclairante ; Attendu que l'intimé était gérant d'une société commerciale en liquidation judiciaire depuis le 26 novembre 2009 ; qu'il a déclaré à l'administration fiscale, au titre de ladite année, des revenus pour 14826 €, la Cour n'ayant pas à prendre en considération des manoeuvres de comptabilité douteuses, ainsi que des revenus fonciers pour 2 410 € ; qu'il exerce actuellement une activité de représentant de commerce qui lui a procuré sur la période d'avril à juin 2010 inclus une rémunération moyenne nette imposable de 2286 € ; qu'il vit en concubinage avec la dame Nathalie B..., chirurgien-dentiste salarié, propriétaire de la maison qu'ils occupent, et qui a perçu en 2009 des salaires nets imposables pour 52 942 €, soit une moyenne mensuelle de 4 411 € ; Attendu que les concubins sont censés partager par parts viriles, c'est-à-dire en l'occurrence par moitié, les frais inhérents à leur communauté de vie ; que compte tenu de la grande différence entre les ressources de l'intimé et celles de sa concubine, il est évident que celle-ci assume une partie des frais que Christian Z... devrait normalement prendre en charge ; que l'appelante ne saurait pour autant se prévaloir de cette situation et que le fait que la dame Nathalie B... soit en mesure de permettre à l'intimé de jouir d'une certaine aisance matérielle n'a pas pour effet de diminuer l'étendue de l'obligation alimentaire d'Anna X... envers les enfants communs ; Attendu que l'enfant Marc est maintenant étudiant à l'université de LYON, et que l'intimé doit assumer son entretien qui inclut la location d'une chambre dans cette ville ; qu'il ne bénéficie pas d'une bourse universitaire ; qu'en outre, son état nécessite des frais d'orthodontie coûteux, étant observé sur ce point que c'est avec une singulière audace que l'appelante soutient que ceux-ci pourraient être pratiqués par la dame Nathalie B... alors d'une part que celle-ci, chirurgien-dentiste omnipraticien, ne dispose pas des qualifications nécessaires d'une part, et que n'ayant aucune obligation légale envers les enfants de son concubin elle ne saurait être regardée comme tenue de travailler gratuitement pour eux d'autre part ; Attendu que l'enfant Loïc est actuellement lycéen, qu'il sera majeur dans quelques mois et va, à son tour, s'engager dans des études supérieures ; Attendu qu'au regard des ressources et charges respectives des parties, de leurs conditions de vie et des besoins des enfants, il échet de confirmer la décision querellée ; Attendu que si, dans les motifs de celle-ci, le Juge aux Affaires Familiales a retenu qu'il convenait de supprimer à compter du 1er janvier 2009 la pension alimentaire précédemment mise à sa charge du chef de l'enfant Marc, le dispositif de cette décision se borne à constater que Christian Z... assume la charge de l'enfant Marc depuis le 1er janvier 2009 et " supprime en conséquence " la pension alimentaire due par le père pour cet enfant sans toutefois préciser que cette suppression prend effet au 1er janvier 2009 ; qu'il convient donc d'ajouter au jugement dont appel en ordonnant que la suppression de la pension alimentaire due par Christian Z... du chef de l'enfant Marc prendra effet au 1er janvier 2009, ce afin de prévenir toutes difficultés d'exécution que l'état des relations entre les parties laisse présager ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1 200 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, dit que la suppression de la pension alimentaire précédemment mise à la charge de Christian Z... du chef de l'enfant Marc prendra effet à compter du 1er janvier 2009 ; Condamne Anna X... Y... épouse A... à payer à Christian Z... une indemnité de 1 200 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens ; Accorde à M e GUILLAUME, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 14 février 2011
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6253cb6dbd3db21cbdd8d72d
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