Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2011
- ECLI
- 6253cb6dbd3db21cbdd8d732
- Date
- 14 février 2011
- Condamnation
- 439 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04785 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 7 du 06 mai 2010 RG : 09/ 15814 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Février 2011 APPELANT : M. Romano X... né le 08 Décembre 1962 à VAULX-EN-VELIN (69120) ... 13500 MARTIGUES représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me WATRIN, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence INTIMEE : Mme Valérie Y... divorcée X... née le 06 Novembre 1968 à LYON (69002) ... 69780 MIONS représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Kathia DEVAUX, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 022232 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 17 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 31 Janvier prorogée au 14 Février 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 6 mai 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2010 par Romano X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 16 novembre 2010 par Valérie Y..., intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu que du mariage des époux X...- Y..., dissous par jugement de divorce du 14 novembre 1997, définitif, sont issus les enfants Allison et Jordan, nés respectivement les 30 avril 1990 et 8 février 1993 ; que la décision précitée a mis à la charge du père une pension alimentaire mensuelle non indexée de 700 Francs (106, 71 €), sans qu'il soit précisé par la convention homologuée si cette somme doit s'entendre comme constituant un total ou si elle est due pour chacun des deux enfants communs ; Attendu que par requête du 2 décembre 2009, Valérie Y... a sollicité l'augmentation de ladite pension alimentaire en demandant qu'elle fût portée à la somme mensuelle de 700 € au total ; que par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a condamné Romano X... à payer à valérie Y... une pension alimentaire mensuelle indexée de 250 € pour chacun des deux enfants communs, soit en tout 500 € par mois ; que Romano X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 juin 2010 ; Attendu que l'appelant soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que la situation de l'intimée s'est améliorée tandis que ses propres ressources ont diminué en raison de problèmes de santé qui réduisent sa capacité de travail, que l'enfant Allison a rompu volontairement son contrat d'apprentissage et que l'enfant Jordan a, sans aucunement le consulter, décidé de suivre des études extrêmement coûteuses ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de supprimer la pension alimentaire par lui due du chef de l'enfant Allison et de fixer celle dont il est redevable du chef de l'enfant Jordan à la somme mensuelle de 228 € ; Attendu que formant appel incident, Valérie Y... conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer le jugement attaqué et porter la pension alimentaire due par le père à la somme totale de 700 € pour les deux enfants communs ; qu'elle fait principalement valoir à cet effet que l'enfant Allison a été contrainte de quitter son emploi d'apprentie, que les études suivies par l'enfant Jordan sont extrêmement coûteuses et qu'elle a été contrainte de s'endetter pour en assurer le financement ; Attendu que l'intimée occupe un emploi de vendeuse qui lui procure des gains mensuels de l'ordre de 1 200 € auxquels s'ajoutent des prestations familiales pour 153, 18 € par mois ; qu'elle doit régler pour son logement un loyer mensuel de 500 € environ ; Attendu que l'appelant exerce la profession de peintre en aéronautique ; qu'il perçoit un salaire mensuel net imposable de 2 110 € ; que même s'il souffre de lombalgies récidivantes et invalidantes, il n'est pas justifié de ce qu'il doive prochainement subir une intervention chirurgicale ni de ce que ses capacités de gains sont réduites de ce fait ; qu'il doit régler pour son logement un loyer mensuel de 600 € environ, provisions sur charges incluses ; Attendu que l'intimée ne verse aux débats aucune pièce établissant que l'appelant vivrait en concubinage et donc partagerait les charges courantes avec une tierce personne ainsi qu'elle le prétend ; Attendu que le contrat d'apprentissage qui liait l'enfant Allison à son employeur a été rompu du commun accord des parties ; que cette situation ne saurait en aucune manière s'assimiler à une démission ; que l'enfant Allison qui poursuit toujours des études et vit chez sa mère demeure donc entièrement à la charge de celle-ci ; Attendu que l'enfant Jordan suit une formation dans une école de maquillage à LYON et que le coût de cette formation s'élève à 4 390 € par mois outre la fourniture du matériel lui aussi extrêmement onéreux ; Attendu cependant que l'intimé indique sans être aucunement contredit qu'il n'a pas été le moins du monde consulté pour le choix de telles études ; Attendu en outre que si les père et mère doivent contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, ce ne peut être que dans la limite de leurs facultés et qu'un enfant ne peut prétendre les obliger à financer des études qui sont sans rapport avec leur situation de fortune ; Attendu qu'en l'état, l'enfant Jordan demeure à la charge de la mère ; Attendu qu'au vu de ces éléments, la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par le Juge de première instance est quelque peu excessive ; qu'il échet de réformer la décision querellée et de ramener la pension alimentaire litigieuse à la somme mensuelle de 200 € par enfant, soit en tout 400 € par mois ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que l'intimée qui succombe supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le premier seul et partiellement justifié ; Réformant, condamne Romano X... à payer à Valérie Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour chacun d'eux, soit en tout 400 € par mois ; Dit que ces pensions alimentaires seront payables et indexées selon les modalités définies par la décision entreprise ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Valérie Y... aux dépens ; Accorde à la S. C. P. BRONDEL-TUDELA, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 février 2011
Référence
6253cb6dbd3db21cbdd8d732
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