Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2011
- ECLI
- 6253cb6ebd3db21cbdd8d737
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 32 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 10/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05196 Jugement (No 09/ 9833) rendu le 22 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ IM APPELANTE Madame Lydie X... née le 20 Mars 1969 à CROIX (59170) demeurant ..., 59200 TOURCOING représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Carine DELABY-FAURE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Nicolas Z... né le 12 Septembre 1969 à LILLE (59000) demeurant ..., 1420 BRAINE L'ALLEUD (BELGIQUE) représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Patrice COTTIGNIES, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Janvier 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Lydie X...et Nicolas Z...ont contracté mariage le 18 mars 2000 à Roubaix sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Un enfant est issu de cette union : Marie, née le 5 octobre 2000. Le jugement du 5 octobre 2004 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a homologué la convention définitive en divorce des époux, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, et a encore : - fixé la résidence de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à 190 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Le jugement du 22 juin 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, entrepris, a modifié le droit de visite et d'hébergement du père et débouté la mère de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. PRETENTIONS DES PARTIES Lydie X...a formé appel général de ce jugement par acte du 19 juillet 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2011, elle demande à la Cour, par réformation, de dire que le droit de visite des vacances de Noël selon le calendrier français s'exercera la première moitié des vacances scolaires et la seconde moitié les années impaires et de fixer à 300 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Nicolas Z..., dans ses conclusions déposées le 8 novembre 2010, demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la mère à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que le premier juge a examiné les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, en se plaçant à la date de la demande ; Que la convention définitive en divorce des époux a retenu pour Mme X...un revenu mensuel de 981, 80 euros ; que ses charges au titre des frais de garde pour Marie on été évaluées à 200 euros par mois ; que M. Z..., perçoit un revenu mensuel de 1 400 euros et des revenus fonciers dont le montant n'est pas précisé ; Que Lydie X...perçoit en qualité d'esthéticienne salariée un revenu mensuel de 1 484 euros ; qu'elle vit en concubinage et son concubin, chargé d'affaires, perçoit un revenu mensuel de 2 500 euros ; que le couple a un enfant né en février 2010 ; que le couple rembourse un prêt immobilier de 347, 72 euros ; Attendu que dans le cadre de la société en nom collectif " Les Olympiades " dans laquelle il est associé avec son père Alain Z..., gérant, celui-ci propriétaire du fonds de commerce a valorisé ce fonds à la somme de 857 355, 00 euros et en a fait apport à la société sous réserve du réglement du passif évalué à 516 711, 00 euros ; que selon un procès verbal d'assemblée ordinaire de la société non signé, Alain Z...n'est plus propriétaire que de 10 838 parts de sorte qu'il est établi qu'il a transféré la propriété de la moitié de ses parts à son fils ; qu'il n'apparaît pas vraisemblable qu'Alain Z..., âgé de 64 ans, continue d'exploiter le fonds comme le prétend son fils ; Que selon ses déclarations, Nicolas Z...a prélevé au titre de l'année 2009 une somme de 26 400 euros pour sa rémunération soit un revenu mensuel de 2200 euros ; que l'apport en compte courant de 50 000 euros n'est pas établi par la seule attestation comptable non certifiée produite sans même le cachet de la société émettrice ; Que Nicolas Z..., qui prétend avoir vendu la société civile immobilière du " ... ", ne justifie pas de la vente invoquée de cette société qui lui a procuré des revenus fonciers, non contestés, alors que l'extrait de la convention de divorce produite aux débats prévoit un remboursement des parts de l'épouse mais ne fait pas état de la vente de cette société ; Que M. Z...indique encore être remarié avec Mme C...; que selon lui, le couple ne vit que des ressources de son épouse qui toutefois ne sont pas précisées ; qu'il prétend verser une pension alimentaire pour des enfants d'une première union, sans en justifier ; que M. Z...s'est abstenu de verser son avis d'imposition et les justificatifs de ces charges ; Qu'il convient de constater que M. Z...verse aux débats un tableau d'amortissement et une lettre de la Banque BNP PARIBAS de Belgique selon laquelle il aurait contracté un crédit immobilier de 320 000 euros remboursé par mensualités de 1 583, 32 euros ce qui apparaît incompatible avec un revenu comme il le prétend de 1000 euros par mois ; que le fait de s'abstenir de justifier des revenus de son épouse ne permet pas de vérifier si comme il le prétend il vit grâce à ses seuls revenus ; Que M. Z...ne conteste pas posséder une voiture Porsche de collection mais prétend sans en justifier que ce véhicule de 41 ans a été vendu pour renflouer la société ; qu'il ne s'explique pas sur les autres véhicules dont la propriété lui est prêtée ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que les revenus de M. Z...ne sont nullement transparents et apparaissent contredits par les éléments de son train de vie et doivent être évalués à 2 500 euros par mois ; que la Cour estime dans ces conditions, compte tenu des revenus de Mme X...et de ses charges augmentées par la naissance d'un second enfant et des revenus et charges de M. Z..., qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de fixer à 290 euros par mois le montant de la contribution de M. Z...à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu qu'il y a lieu de fixer le calendrier des vacances de Noël conformément à l'académie de la région où est inscrite l'enfant en l'absence d'accord des parents pour d'autres dispositions ; Qu'il est conforme à l'intérêt de l'enfant que le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce pendant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pendant les vacances de Noël, selon le calendrier de l'Académie de la région où est inscrite l'enfant ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement entrepris lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant et au droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances de Noël ; STATUANT à nouveau de ces chefs, CONDAMNE Nicolas Z...à verser à Lydie X...la somme de 290 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Marie ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Nicolas Z...s'exercera pendant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pendant les vacances de Noël selon le calendrier de l'académie de la région où est inscrite l'enfant ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2011
Référence
6253cb6ebd3db21cbdd8d737
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