Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2011
- ECLI
- 6253cb6ebd3db21cbdd8d739
- Date
- 14 février 2011
- Condamnation
- 96 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 09/ 07444 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 22 octobre 2009 RG : 2009/ 587 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Février 2011 APPELANTE : Mme Maria Olinda X... divorcée Y... née le 04 Janvier 1965 à MAIA ... ... 01480 BEAUREGARD représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Karine JUNIQUE, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 000274 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. José Y... né le 14 Juillet 1962 à CANTANHEDE (Portugal) ... 69400 LIMAS représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE ****** Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 31 Janvier 2011 prorogée au 14 Février 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement en date du 22 octobre 2009, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des éléments initiaux du litige et de la procédure, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de BOURG EN BRESSE a fixé à 150 euros par mois et par enfant soit 450 euros par mois la contribution de Monsieur José Y... à l'entretien et d'éducation de ses trois enfants Kevin né le 16 avril 1992, Jordan né le 23 juin 1998 et Lucas né le 1er mai 2005, outre indexation, et dit que chacune des parties supporterait ses propres dépens. Madame Maria Olinda X... divorcée Y... a fait appel le 1er décembre 2009 de cette décision. Par conclusions no2 déposées le 26 octobre 2010 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions, elle demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - rejeter la demande de Monsieur Y... en diminution de la pension alimentaire, - porter à 220 euros par mois et par enfant soit 660 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et d'éducation des enfants -lui donner acte de son accord pour voir fixer le droit de visite et d'hébergement du père à la totalité des vacances de Toussaint et de février et à la moitié par alternance des vacances de Noël et de Printemps et d'été à charge pour lui de préciser quinze jours avant chaque période de vacances son intention d'exercer ce droit et d'en communiquer les modalités, - condamner Monsieur José Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 15 octobre 2010 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur José Manuel Y... demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qui concerne la pension alimentaire, - accueillir sa demande de modification de son droit de visite et d'hébergement, - fixer son droit de visite et d'hébergement comme suit : totalité des vacances de Toussaint et de février et moitié des vacances de Noël et de Printemps et d'été à charge pour lui de prendre en charge les frais de transport par avion avec accompagnateur ou personne de confiance et à charge pour la mère d'amener ou de récupérer les enfants à l'aéroport Saint-Exupéry, - condamner Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue du 5 novembre 2009. DISCUSSION : Sur la pension alimentaire : Attendu que dans le jugement de divorce du 4 juin 2007, actuellement définitif, la contribution à l'entretien et d'éducation des enfants avait été fixée à 188 euros par mois et par enfant en considération des éléments suivants : - Monsieur Y... percevait un salaire net de 2. 085 euros par mois, son loyer était de 585 euros, - Madame X... percevait des prestations familiales mensuelles de 438 euros et supportait un loyer résiduel de 85 euros ; Attendu que le jugement dont appel a ramené le montant de la pension alimentaire à 150 euros par mois et par enfant après avoir constaté que Madame X... percevait un salaire mensuel de 965 euros outre 767, 35 euros au titre des prestations familiales et réglait un loyer résiduel de 270 euros, que Monsieur Y... n'avait plus de charge de loyer puisqu'il était hébergé à titre gracieux mais qu'il avait subi une perte de salaire de 430 euros par mois ; Attendu que Madame X... conteste cette appréciation ; Attendu qu'en cause d'appel, Monsieur Y... ne justifie pas des revenus perçus en 2008 ni même en 2009 mais produit un courrier de son employeur ainsi que trois bulletins de paye de mai, juin et août 2010 desquels il ressort qu'il a retrouvé un emploi dans la Société NOVOPAC dès mars 2009 moyennant un salaire brut mensuel de 2. 300 euros net et que sa situation s'est améliorée en 2010 puisque dans le cadre du transfert de son emploi dans une usine de la région de bordeaux, son salaire brut devait passer à 2. 400 euros à compter 1er avril 2010 puis à 2. 500 euros brut dès que la production serait sous contrôle dans la nouvelle usine ; que sa feuille de paye d'août 2010 fait apparaître un cumul net imposable de 16. 533 euros soit 2. 066 euros par mois ; Qu'ainsi, si perte de salaire il y eu, elle a été de courte durée et a été compensée par l'absence de loyer jusqu'au 1er juillet 2010 date à laquelle Monsieur Y... a signé un contrat de location pour un T2 dans la région de Bordeaux moyennant un loyer mensuel de 436 euros y compris provision pour charges ; Qu'il devra, à l'issue du moratoire de 24 mois accordé le 31 janvier 2009 par la Commission de Surendettement du Rhône, reprendre le remboursement de ses dettes, précision étant faite que les deux plus importantes sont la prestation compensatoire qu'il doit à son épouse (8. 000 euros) et un crédit Cetelem (3. 616, 49 euros) ; Attendu que Madame X... exerce la profession de garde à domicile pour plusieurs employeurs et perçoit au vu des feuilles de paye produites (novembre 2009 à janvier 2010) un revenu moyen mensuel de l'ordre de 600 euros ; qu'en mars 2009, elle percevait en outre 767, 35 euros par mois de la Caisse d'Allocations Familiales dont 261, 40 euros au titre de l'allocation de soutien familial, laquelle a été supprimée lorsque Monsieur Y... a repris le paiement de la pension alimentaire ; qu'elle perçoit depuis le 1er octobre 2010 une somme de 505, 95 euros par mois au titre des allocations familiales et du complément familial ; que son loyer résiduel est de 400 euros par mois (quittance de septembre 2010) ; Attendu que Kevin, qui a eu 18 ans en avril 2010, est inscrit pour l'année scolaire 2010/ 2011 en Bac professionnel en qualité de demi-pensionnaire ; qu'il n'est nullement démontré qu'il percevrait des revenus ; que des factures de cantine et de garderie sont produites pour les deux autres enfants âgés de 12 et 5 ans ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de diminuer ni d'augmenter le montant de la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce à 188 euros par mois et par enfant, outre indexation ; Que les demandes respectives des parties en diminution ou augmentation de la contribution du père à l'entretien et d'éducation des enfants seront donc rejetées et le jugement infirmé en ce sens ; Sur la modification du droit de visite et d'hébergement : Attendu que Kevin n'est plus concerné puisque majeur ; Attendu que du fait de sa résidence à Bordeaux, Monsieur Y... ne peut plus exercer le droit de visite et d'hébergement selon les modalités fixées par le jugement de divorce ; qu'il convient, conformément à l'accord des parties, de dire qu'il exercera dorénavant son droit de visite et d'hébergement sur les deux enfants mineurs pendant la totalité des vacances de Toussaint et de Février et la moitié des vacances de Noël, de Printemps et d'Eté (première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires) à charge pour lui : - de communiquer les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement à Madame X... au moins quinze jours avant, - de prendre en charge les frais de transport par avion avec accompagnateur ou personne de confiance, et à charge pour la mère d'amener et de récupérer les enfants à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry ; Attendu qu'eu égard à la nature et à l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, et en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qui concerne la pension alimentaire ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Rejette les demandes respectives des parties en diminution ou augmentation de la contribution de Monsieur José Y... à l'entretien et d'éducation des enfants fixée à (188 x 3) 564 euros outre indexation par le jugement de divorce du 4 juin 2007 ; Constate que l'enfant Kevin est majeur depuis le 16 avril 2010 ; Rappelle que la pension alimentaire ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur et qu'elle reste due tant que ce dernier poursuit des études et n'est pas en mesure de subvenir seul à ses besoins ; Dit que Monsieur José Y... exercera son droit de visite et d'hébergement sur les deux enfants mineurs Jordan et Lucas librement à l'amiable et, à défaut d'autre accord, pendant la totalité des vacances de Toussaint et de Février et pendant la moitié des vacances de Noël, de Printemps et d'Eté (première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires) à charge pour lui : - de communiquer les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement à Madame X... au moins quinze jours avant, - de prendre en charge les frais de transport des enfants par avion avec accompagnateur ou personne de confiance, et à charge pour la mère d'amener et de récupérer les enfants à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel. Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 février 2011
Référence
6253cb6ebd3db21cbdd8d739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités