Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2011
- ECLI
- 6253cb6ebd3db21cbdd8d73a
- Date
- 14 février 2011
- Condamnation
- 2 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00424 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 11 décembre 2009 RG : 09/ 00764 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Février 2011 APPELANT : M. Janick Karl Jean X... né le 13 Juin 1970 à AMIENS (80000) Chez Madame Marie-Claude Z... ... représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Christophe WACQUET, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 8514 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Corinne Claire Y... veuve A... née le 23 Janvier 1959 à SEDAN (08200) ... 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Franck MINODIER, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003966 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Septembre 2010 Date de mise à disposition : 15 Novembre 2010 prorogée jusqu'au 14 Février 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 11 décembre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 23 juin 2010 par Janick X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 4 août 2010 par Corinne Y... veuve A..., intimée ; La Cour, Attendu que des relations ayant existé entre Janick X... et Corinne Y... veuve A... est issu l'enfant Bryan, né le 16 août 1996 et reconnu par ses père et mère ; que de nombreuses procédures ont opposé les parents au sujet de l'exercice de l'autorité parentale et de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que deux décisions des 16 décembre 2004 et 18 septembre 2006, l'une et l'autre définitives, ont mis à la charge du père une pension alimentaire mensuelle indexée de 147, 28 € pour la première, et supprimé le droit de visite et d'hébergement de Janick X... pour la seconde ; Attendu que suivant exploit du 28 août 2009, Janick X... a fait assigner Corinne Y... afin d'obtenir l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement ainsi que la suppression de la pension alimentaire dont il est redevable ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 11 décembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a : - accordé à Janick X... un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Bryan devant s'exercer le deuxième samedi de chaque mois de 10 heures à 19 heures à charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener, - débouté le même de sa demande de suppression de la pension alimentaire par lui due pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ; Attendu que Janick X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 janvier 2010 ; Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se circonscrit exclusivement devant la Cour à la question de la pension alimentaire dont Janick X... soutient qu'il lui est impossible de s'acquitter, même partiellement, en raison de son état d'impécuniosité ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de supprimer la pension alimentaire précédemment mise à sa charge ; Attendu que l'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant principalement observer qu'elle ne dispose que de ressources très réduites, que l'appelant reste oisif et qu'il n'exerce pas le droit de visite et d'hébergement qui lui a été octroyé par la décision entreprise ; Attendu que l'appelant, aujourd'hui âgé de quarante ans seulement, est retraité de l'Armée depuis 2003 et qu'il perçoit à ce titre une pension militaire de retraite d'un montant net imposable de 800, 16 € par mois ; qu'il n'établit pas ni même seulement ne soutient que sa situation se serait dégradée depuis 2004, année au cours de laquelle a été fixée la pension alimentaire litigieuse, non plus que la situation de l'intimée se serait améliorée depuis la même époque ; Attendu qu'il prétend être hébergé par une dame Marie-Claude Z... qui atteste n'être point sa concubine ; que cependant, il résulte des propres pièces de l'appelant qu'il a souscrit un abonnement de fourniture d'électricité dont les échéances sont débitées sur le compte bancaire personnel de la dame Z... ; qu'il existe donc entre l'appelant et cette femme une communauté de vie sur laquelle Janick X... ne fournit aucune précision, notamment en ce qui concerne leurs charges communes qu'ils sont censés partager par moitié ; Attendu par ailleurs, ainsi que l'a relevé le premier Juge, que l'appelant, retraité de l'Armée depuis maintenant sept ans, ne justifie pas avoir entrepris des démarches sérieuses pour trouver un emploi ou acquérir une formation susceptible de lui permettre d'accéder à une autre situation professionnelle, ce qui ne devrait pas l'exposer à des difficultés particulières alors qu'il est encore jeune et qu'il ne fait état d'aucune maladie ou infirmité pouvant réduire sa capacité de travail ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de confirmer en son entier la décision querellée ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Janick X... aux dépens ; Accorde à Me MOREL, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 février 2011
Référence
6253cb6ebd3db21cbdd8d73a
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