Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2011
- ECLI
- 6253cb6ebd3db21cbdd8d743
- Date
- 15 février 2011
- Condamnation
- 4 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00713. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 15 Février 2010, enregistrée sous le no 09/ 00406 ARRÊT DU 15 Février 2011 APPELANTE : Madame Christelle X... ... 49170 ST GEORGES SUR LOIRE présente, assistée de Monsieur Jacques Y..., délégué syndical INTIMEE : SOCIETE BRICE ANCIENNEMENT SAS MEN'S 152, avenue Alfred Motte 59100 ROUBAIX représentée par Maître Ségolène VIAL, avocat au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2010, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 15 Février 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame TIJOU, adjoint administratif, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame Christelle X... a été embauchée le 23 septembre 1995 par la sa MEN'S, dont l'activité est la vente de vêtements, en qualité de première vendeuse, au magasin du centre commercial Espace ANJOU à ANGERS. Le 26 juin 1996 elle a signé un contrat pour un poste de vendeuse, puis a été à nouveau nommée première vendeuse selon contrat du 1er février 2002. La société MEN'S a été reprise par la société BRICE, qui appartient au groupe MULLIEZ ; elle a aujourd'hui son siège social à Roubaix. Madame X... a pris un congé parental du 31 août 2005 au 1er septembre 2007. Le 27 octobre 2008, l'employeur lui a notifié un avertissement en lui reprochant un manque d'organisation, une mauvaise communication avec les autres salariés et avec la clientèle, un manque de respect à l'égard de sa hiérarchie. Par courrier du 5 novembre 2008, elle a contesté les faits reprochés. Un deuxième avertissement lui a été notifié le 9 décembre 2008, sur l'état de propreté du magasin, des défaillances dans le management, faits que madame X... a à nouveau contestés. Le 2 mars 2009, une mise à pied disciplinaire d'un jour lui a été notifiée, puis a été exécutée le 21 avril 2009. Après avoir eu plusieurs arrêts de travail pour dépression, et avoir saisi l'inspection du travail pour dénoncer la dégradation de ses conditions de travail, Madame Christelle X... a été le 30 mars 2010 déclarée définitivement inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail. Le 17 mai 2010, a eu lieu un entretien préalable au licenciement ; madame Christelle X... a été licenciée pour inaptitude physique le 1er juin 2010. Madame Christelle X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 13 mai 2009, qui par jugement du 15 février 2010, a : - rejeté ses demandes d'annulation des deux premiers avertissements des 27 octobre 2008 et 9 décembre 2008, - annulé la mise à pied du 2 mars 2009, - rejeté les demandes en dommages-intérêts formées sur le fondement juridique des articles 1382 et 1383 du code civil, - dit que le harcèlement moral n'était pas établi, - condamné la société BRICE à lui payer 48, 41 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied d'une journée, - condamné la société BRICE à lui payer la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Christelle X... a, le 9 mars 2010, fait appel de la décision, sauf en ce qui concerne l'annulation de la mise à pied du 2 mars 2009. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Madame Christelle X... demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré, de dire que les deux premiers avertissements sont abusifs, de confirmer le paiement de la mise à pied soit 48, 41 euros, de dire que le licenciement prononcé pour inaptitude est la résultante du harcèlement moral, et qu'il est de ce fait nul, subsidiairement, qu'il est sans cause réelle et sérieuse ; de condamner la société BRICE à lui payer 20 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 42 000 euros de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, subsidiairement, 37 272 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3000 euros de dommages et intérêts pour la nullité des avertissements du 27 octobre 2008 et 9 décembre 2008 ; 3071, 20 euros pour indemnité compensatrice de préavis congés payés compris ; 2000 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale après son arrêt de 4 mois en 2009 ; 3000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ; 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande que la société BRICE soit condamnée à rembourser aux organismes sociaux les allocations de chômage qui lui ont été versées depuis le jour de son licenciement et jusqu'au présent arrêt, dans la limite de six mois et que les condamnations à paiement portent intérêts au taux légal à compter du jour de la demande. Elle soutient : - avoir fait l'objet de faits de harcèlement moral (art L1152-1 du code du travail) de la part de vendeurs et de responsables du magasin, et reproche à l'employeur de n'avoir pas assuré la protection de sa santé physique et mentale (article L 4112-1 code du travail) ; elle produit de nombreuses attestations à l'appui de son affirmation, et des certificats médicaux indiquant qu'elle a connu un syndrome dépressif réactionnel au travail ; elle rappelle que si le contrôleur du travail venu dans le magasin le 26 mai 2009 n'a pas conclu dans son rapport du 30 juillet 2009 à l'existence d'un délit de harcèlement moral, il n'en a pas moins souligné que l'organisation du travail de la société BRICE pouvait être dangereuse pour la santé physique et mentale des salariés et a adressé une observation à l'employeur. - que le licenciement est nul, car son motif a pour origine le harcèlement, et subsidiairement, qu'il est sans cause réelle et sérieuse. - que les deux avertissements sont nuls, car ils constituent des attaques ayant eu pour but de la destabiliser et ont abouti à dégrader sa santé. - qu'elle n'a pas exécuté le préavis et a droit à l'indemnité compensatrice. - que l'employeur ne lui a pas fait passer la visite médicale de reprise prévue à l'article R 4624-21 du code du travail, après son arrêt de 4 mois en 2009. - que l'employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, puisqu'il n'a pas cherché à faire cesser le harcèlement dont elle était victime. La société BRICE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame Christelle X... de sa demande en annulation des deux avertissements, et de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral, de le réformer en ce qu'il a annulé la mise à pied du 2 mars 2009, et a condamné la société BRICE à payer à Madame Christelle X... 48, 41 euros à titre de salaire, de la débouter de ses demandes nouvelles devant la Cour, et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société BRICE soutient : - qu'il n'y a pas eu harcèlement moral ; que madame Christelle X... avait d'abord, devant le conseil de prud'hommes d'Angers, demandé des dommages-intérêts de 5000 euros, puis de 15 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et maintenant 20 000 euros sur la base des articles L1152-1 et L 4112-1 du code du travail, mais qu'elle dénature les faits, et même, ment ; que monsieur Z..., responsable de magasin, avait des carences managériales, mais que tout le personnel les a subies, et pas seulement madame Christelle X... ; que monsieur A..., autre responsable de magasin, a démissionné le 14 novembre 2008, en invoquant, notamment, le comportement de madame Christelle X... à son égard ; que l'inspection du travail n'a pas retenu l'existence de faits de harcèlement moral ; que les attestations produites sont sans force probante ; que le conseil de prud'hommes d'Angers a relevé que les faits allégués étaient " diffus " et " non datés ", qu'il s'agissait d'un " ressenti " de la salariée. - que la société BRICE ne s'est pas désintéressée des faits, puisqu'elle a répondu à tous les courriers de la salariée, et a engagé une enquête interne, qui lui a révélé que les allégations étaient fausses ; qu'elle a aussi invité madame X... à contacter le médecin du travail dès le 15 décembre 2008. - que le licenciement a été causé par l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement, le médecin du travail ayant confirmé l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise. - que les avertissements correspondent à des griefs établis, et que ces sanctions ont été proportionnées aux manquements qui ont été ceux de madame X... dans ses missions d'adjointe du magasin et dans le respect des normes de l'entreprise ; que la société BRICE n'a pas été rigoriste comme l'a écrit le conseil de prud'hommes d'Angers. - que le préavis n'est pas dû en cas d'inaptitude, puisque le salarié était dans l'incapacité de l'exécuter. - que la visite médicale n'avait pas lieu d'être, les arrêts ne résultant ni d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle. - qu'il n'y a pas eu exécution déloyale du contrat de travail, et que madame Christelle X... forme la même demande indemnitaire en réalité trois fois. A titre subsidiaire, la société BRICE fait valoir que les demandes indemnitaires ont varié dans leurs montants et ne sont pas justifiées, qu'elles doivent être rejetées à ce titre. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral Au sens de l'article L 1152-1 du code du travail, constituent des faits de harcèlement moral, les agissements répétés de harcèlement moral subis par un salarié qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L1154-1 du code du travail, il incombe au salarié d'étayer ses allégations par des éléments de faits précis permettant de présumer l'existence du harcèlement ; l'employeur doit, pour s'y opposer, rapporter la preuve que les agissements reprochés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il est établi que madame X... a, en septembre 2007, après deux ans de congé parental, repris son emploi au magasin BRICE du centre commercial de l'Espace ANJOU GEANT à ANGERS comme première vendeuse et qu'elle a, de septembre 2007 à la date de son licenciement pour inaptitude, connu des difficultés relationnelles avec les responsables de magasin successifs, monsieur Z... qui a été licencié en juillet 2008, selon la société BRICE, pour défaut managérial, monsieur A... qui a pris son poste le 9 octobre 2008, et a démissionné le 17 novembre 2008, monsieur B..., et monsieur C.... Madame X... produit, pour démontrer qu'elle a subi une dégradation de ses conditions de travail ayant pour objet de la pousser à partir, l'attestation de madame D..., commerçante du centre commercial, qui affirme qu'un " dossier était déjà constitué contre elle " avant son retour de congé parental, celui de deux vendeurs du magasin BRICE attestant qu'ils avaient pour consigne de ne pas lui parler, et de ne pas être " sympa ", tandis que d'autres attestent de ce que les informations sur l'organisation du magasin ne lui étaient pas données, et les plannings, tardivement. Madame E..., qui a été embauchée comme vendeuse en décembre 2008, atteste que monsieur B... lui a interdit d'avoir des contacts avec elle et lui a dit à plusieurs reprises qu'il était là pour la virer, et que lui et monsieur C... l'humiliaient devant les clients et les employés, lui demandant par exemple de nettoyer les toilettes et la réserve. Il est acquis, d'autre part, que le 13 juin 2008, les clés de voiture de madame X..., qui se trouvaient initialement dans son sac à mains, en avaient disparu lorsqu'elle a voulu quitter le travail, et qu'elles ont été retrouvées par monsieur F..., agent de sécurité, dans une poubelle à l'extérieur du centre commercial. Il est encore établi, autant par le rapport d'activité hebdomadaire, que par le bulletin de salaire, que cinq minutes de rémunération ont été retirées à madame X..., selon elle, pour avoir mangé une pomme en réserve. La société BRICE prétend qu'une enquête interne, qui ne se traduit, cependant, par aucun versement de pièces aux débats, lui a permis de vérifier que madame X... ne subissait pas de harcèlement moral ; qu'il lui a fallu en revanche constamment rappeler la salariée à ses obligations. Il apparaît, en effet, que les responsables de magasin, la directrice des ressources humaines et la responsable juridique de la société BRICE, ont reproché à plusieurs reprises à madame X..., comme Madame G..., DRH a pu l'écrire dans un courrier du 3 mars 2009 : un manque d'implication dans votre mission d'adjoint, tant par rapport à vos manquements concernant votre savoir faire que votre savoir être. La société BRICE confirme que monsieur C... a refusé à madame X... de participer à la réunion d'adjoints de responsable de magasin du 28 avril 2009, au motif qu'elle ne s'impliquait pas dans la fonction, et lui a aussi refusé de pouvoir faire les remises en banque, parce qu'elle prenait alors un temps largement supérieur au temps nécessaire pour cette tâche. Or, cette qualité d'adjoint de magasin, dont la fiche de poste est produite par la société BRICE, ne correspond aucunement aux termes du contrat de travail. Les premiers juges l'ont justement relevé, et il suffit, pour s'en convaincre, de lire le contrat de travail du 5 mars 2002, qui recrute madame X... comme première vendeuse et ajoute qu'elle aura dans ses obligations générales à : assurer le remplacement provisoire et partiel du responsable du magasin pendant ses congés ou autres absences (jour de repos, maladie, congés exceptionnels ou sans solde) : elle devra alors tenir à jour les documents administratifs du magasin, remettre journalièrement en banque les recettes de celui-ci et veiller à ce que tout se passe normalement pendant l'absence du responsable. Ce contrat ne confie aucune tâche de management à madame X..., ses bulletins de salaire portent la mention " première vendeuse ", et la convention collective nationale du commerce de détail d'articles textiles, détaillant, magasin de vêtements, stipule que le vendeur catégorie G, comme l'est madame X..., est un vendeur technique très qualifié, spécialisé dans la vente d'articles qui nécessitent des connaissances techniques particulières. Il est donc abusif de la part de la société BRICE d'avoir imposé à madame X... des exigences de travail non contractuelles, et l'argument de l'employeur pour réfuter l'existence d'un harcèlement moral est sans effet, lorsqu'il consiste à dire que celle-ci n'assumait pas sa mission d'adjointe et avait un comportement réfractaire aux remarques qui lui étaient dès lors faites. Les premiers juges, constatant justement que les exigences de la société BRICE avaient largement dépassé le cadre contractuel de la relation de travail, se sont cependant, à tort, contenté d'en déduire que les difficultés se résumaient au caractère " tatillon " de la direction et à " des incompréhensions réciproques ". Les faits de harcèlement moral, répétés et datés sont établis. La conséquence sur la santé de madame X... est incontestable puisque : - celle-ci a subi de septembre 2008 à novembre 2009 une succession d'arrêts de travail pour syndrome dépressif réactionnel, - le médecin du travail a conclu, le 30 mars 2010, à une inaptitude à tous les poste de l'entreprise-le professeur H..., médecin spécialisé en pathologie professionnelle au CHU d'Angers, a écrit le 23 octobre 2009, que malgré les médicaments prescrits, persistaient un épuisement physique et psychique, des troubles du sommeil, diverses manifestations physiologiques et un risque de décompensation psychopathologique encore plus grave. Le professeur H... a d'ailleurs établi une fiche de signalement à la médecine du travail, et le contrôleur du travail, venu quant à lui dans le magasin le 26 mai 2009, avait dans un rapport très circonstancié de trois pages énoncé que s'il n'avait pas été en mesure de constater l'existence d'un délit de harcèlement moral, la société BRICE avait mis en place une organisation du travail qui pourrait être dangereuse pour la santé physique et mentale au travail. L'inaptitude physique qui a motivé le licenciement de madame X... apparaît clairement comme ayant été causée par les faits de harcèlement moral, ce qui, aux termes des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail, rend la rupture du contrat de travail nulle. En application des dispositions de l'article L 1235-11 du code du travail, lorsque le licenciement est nul et la réintégration du salarié impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est infirmé, et la société BRICE est condamnée à payer à madame X..., à titre de dommages-intérêts, compte tenu de son ancienneté de 12 années et des lourdes conséquences de santé, subies, la somme de 33 500 euros correspondant à deux ans de salaire. Cette indemnité inclut la réparation du préjudice causé par le harcèlement moral. Sur les deux avertissements et la mise a pied En application des dispositions de l'article L1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction disciplinaire si elle est irrégulière, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Les deux avertissements délivrés à madame X... le 27 octobre 2008, puis le 9 décembre 2008, insistent sur le fait qu'ayant la qualité d'adjointe du responsable de magasin depuis le 1er octobre 2008, la salariée n'a pas assumé l'ensemble des missions attachées à sa mission d'adjointe du magasin, ou encore, a commis des manquements aux basiques de la mission d'adjointe. Contrairement à ce que soutient la société BRICE, les obligations contractuelles de madame X... étaient celles découlant du seul emploi de première vendeuse, et n'incluaient qu'un remplacement partiel et provisoire du responsable de magasin, momentanément absent, mais non une responsabilité d'adjointe. Ces avertissements sont par conséquent injustifiés, et doivent être annulés ; la décision des premiers juges est réformée sur ce point. Les premiers juges ont, en revanche, fait les observations sus-visées pour la mise à pied du 2 mars 2009, et rappelé que les exigences de la société à l'égard de madame X... dépassaient les fonctions de première vendeuse, se disant même : dubitatifs sur le rigorisme prôné à l'égard de la salariée et l'état d'esprit de la direction de la société. Le jugement du 15 février 2010 est confirmé en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire du 2 mars 2009, également injustifiée au regard des obligations contractuelles de madame X..., et en ce qu'il a condamné la société BRICE à payer à madame X... la somme de 48, 41 euros correspondant au salaire dont a été privée la salariée par la mise à pied d'une journée. L'annulation des avertissements n'ouvre cependant pas droit à indemnité, sauf préjudice particulier que madame X... n'établit pas isolément de celui pris en compte au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement. La demande faite à ce titre est rejetée. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis Il est établi en jurisprudence, que le préavis inexécuté pour arrêt-maladie fait l'objet d'une indemnité compensatrice lorsque cet arrêt de travail a pour origine un manquement par l'employeur de ses obligations contractuelles. En application des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, madame X..., dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, a droit à une indemnité correspondant à deux mois de salaire, outre l'incidence congés-payés, soit à la somme de 3071, 20 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Cette demande est prise en compte au titre de la nullité du licenciement et doit en conséquence être rejetée. Sur la demande de dommages intérêts pour absence de visite de reprise L'article R4624-21 du code du travail stipule que : le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. La société BRICE énonce donc, à tort, que l'arrêt doit résulter d'une maladie professionnelle, puisque le code du travail n'exige pas ce caractère de maladie professionnelle dès lors que l'arrêt a été de plus de 21 jours, ce qui a bien été le cas, madame X... ayant été arrêtée du 18 décembre 2008 au 19 avril 2009, soit pendant 4 mois. La jurisprudence impute à l'employeur l'initiative de faire procéder à la visite de reprise par le médecin du travail. Compte tenu de la durée de l'arrêt de travail, venant après une succession d'autres arrêts, le préjudice né de l'absence de visite de reprise est évalué à 1200 euros. Sur les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, les demandes accessoires Il parait inéquitable de laisser à madame X... la charge des frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens. La société BRICE est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser, la somme de 1200 euros. La société BRICE est condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Madame X... justifie enfin avoir bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 28 juin 2010. La société BRICE est condamnée à rembourser aux organismes sociaux les prestations versées à madame X... au titre du chômage, du jour du licenciement au prononcé du présent arrêt, dans la limite de six mois. En application des dispositions de l'article 1153 du code civil, les intérêts sont dûs au taux légal, à compter de la demande pour les salaires, et à compter du prononcé du présent arrêt pour les dommages-intérêts. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 15 février 2010 en ce qu'il a : - annulé la mise à pied du 2 mars 2009, - condamné la société BRICE à payer à madame X... la somme de 48, 41 euros à titre de rappel de salaire, - constaté l'exécution de droit des salaires, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation devant le bureau de conciliation, - condamné la société BRICE à payer à madame X... la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le réformant pour le surplus, DIT que l'inaptitude de madame X..., motif de son licenciement, a été causée par des faits de harcèlement moral, DIT en conséquence le licenciement de madame X... nul, CONDAMNE la société BRICE à payer à madame X... à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la somme de 33 500 euros, REJETTE la demande de dommages-intérêts faite pour préjudice moral, prise en compte dans l'indemnisation du licenciement, CONDAMNE la société BRICE à payer à madame X... la somme de 3071, 20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. REJETTE la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ANNULE les avertissements des 27 octobre 2008 et 9 décembre 2008, REJETTE la demande de dommages et intérêts faite à ce titre, CONDAMNE la société BRICE à payer à madame X... la somme de 1200 euros pour défaut de visite médicale de reprise, CONDAMNE la société BRICE à payer à madame X... la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société BRICE à rembourser aux organismes sociaux les sommes versées à madame X... au titre de l'assurance chômage depuis son licenciement et jusqu'au prononcé du présent arrêt, dans la limite de six mois, RAPPELLE que les intérêts sont dus au taux légal, à compter de la demande pour les salaires, et à compter du prononcé du présent arrêt pour les dommages et intérêts, CONDAMNE la société BRICE aux dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 février 2011
Référence
6253cb6ebd3db21cbdd8d743
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