Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2011
- ECLI
- 6253cb6ebd3db21cbdd8d744
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 84 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 10/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05286 Ordonnance (No 10/ 00039) rendue le 25 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : HA/ IM APPELANT Monsieur David X... né le 27 Février 1970 à CAMBRAI (59400) demeurant ..., 59142 VILLERS OUTREAUX bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07794 du 31/ 08/ 2010 représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI INTIMÉE Madame Catherine Z... née le 18 Septembre 1972 à CAMBRAI (59400) demeurant ..., 59268 HAYNECOURT bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08005 du 31/ 08/ 2010 représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Catherine GOUSSOT, avocat au barreau de CAMBRAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011, après prorogation du délibéré du 3 février 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** David X...et Catherine Z...se sont mariés le 18 septembre 1999 à Neuville Saint Rémy sans contrat préalable et trois enfants sont issus de leur union : - Anthony, né le 14 mai 1992, - Adeline, née le 21 janvier 1996, - Laura, née le 27 janvier 1999. Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Cambrai a rendu une ordonnance de non-conciliation le 25 février 2010 aux termes de laquelle il a notamment attribué à David X...la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite du père le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures et dispensé celui-ci de toute pension alimentaire pour ses enfants en raison " de son état actuel d'insolvabilité ". David X...a interjeté appel général de cette décision le 21 juillet 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2010, limitant sa contestation au caractère onéreux de la jouissance par lui du domicile conjugal, il demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de dire que la jouissance par lui du domicile conjugal est assortie de la gratuité. Par conclusions signifiées le 8 novembre 2010, Catherine Z...demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise. SUR CE : Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celle relative au caractère onéreux de la jouissance par David X...du domicile conjugal, de sorte que lesdites dispositions non-critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; Attendu que si David X...se trouve dispensé de toute pension alimentaire pour ses enfants en raison de son " insolvabilité ", cette situation ne saurait évidemment suffire à justifier que la jouissance par lui du domicile conjugal soit assortie de la gratuité ; Qu'une telle gratuité ne pourrait lui être octroyée qu'au titre du devoir de secours de son épouse à son égard et qu'il y a lieu dès lors de vérifier si la situation respective des parties impose une telle mesure ; Attendu il est vrai que la situation matérielle de David X...est problématique en raison essentiellement de son état de santé l'ayant mis dans l'incapacité de poursuivre son activité professionnelle dès le mois de juillet 2008 ; Qu'il percevait, lorsque fut rendue la décision entreprise, des indemnités journalières d'un montant mensuel global de 849 euros ; Qu'à compter du 1er mai 2010, il lui fut attribuée une pension d'invalidité d'un montant mensuel brut de 716 euros ; Attendu qu'il fait état de la prise en charge du prêt immobilier afférent à l'immeuble qu'il occupe par échéances mensuelles de 374 euros sans cependant en justifier précisément et sans évoquer l'éventualité de l'intervention d'une compagnie d'assurances au regard de son état de santé et de son invalidité ; Que les remboursements auxquels il peut procéder depuis l'ordonnance de non-conciliation seront en tout cas pris en compte lors des opérations de compte, liquidation et partage à venir ; Attendu qu'il produit un courrier de son fils aîné Anthony duquel il ressort que celui-ci est venu vivre à son domicile dans le courant du mois de septembre 2010 ; Qu'il prétend que ce jeune homme, désormais majeur, se trouve dès lors à sa charge sans cependant en justifier précisément ; Attendu que Catherine Z...prétend que son mari est propriétaire en propre d'un immeuble à Raillencourt Sainte Olle mais qu'aucune indication précise n'est fournie à la Cour sur ce point ; Attendu en tout cas que si la situation matérielle de David X...est à l'évidence mal aisée, celle de son épouse l'est également ; Qu'elle conteste les allégations de David X...selon lesquelles elle vivrait en concubinage ; Qu'outre les prestations familiales perçues par elle du chef de ses enfants, elle perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 400 à 450 euros au titre de son activité d'aide à domicile ; Qu'elle justifie d'un loyer mensuel de 720 euros du chef duquel elle perçoit une allocation de logement d'un montant mensuel de 440 euros ; Qu'elle doit faire face par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante, pour elle-même et ses enfants, pour lesquels David X...a été quant à lui dispensé de toute pension alimentaire ; Attendu dans ces conditions que c'est à bon droit que le premier juge a dit que la jouissance par David X...du domicile conjugal avait un caractère onéreux ; Qu'il convient donc de confirmer de ce chef encore la décision déférée ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 25 février 2010 ; Joint les dépens éventuels de première instance au principal ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le GreffierP. Le Président empêché, L'un des Conseillers ayant délibéré (Art. 456 du code de procédure civile) Maryline MERLINHervé ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure CivileArt. 456 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2011
Référence
6253cb6ebd3db21cbdd8d744
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