Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2011
- ECLI
- 6253cb6ebd3db21cbdd8d745
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 1 307 300 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 10/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05390 Jugement (No09/ 4971) rendu le 30 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : DG/ IM APPELANT Monsieur Bruno X... né le 22 Avril 1972 à HARNES (62440) demeurant ... 62700 BRUAY LA BUISSIERE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10377 du 19/ 10/ 2010 représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me LEJEUNE, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Séverine Z... née le 18 Août 1975 à BRUAY EN ARTOIS (62700) demeurant ..., 62150 HOUDAIN défaillante DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Janvier 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Séverine Z...et Bruno X...ont contracté mariage le 24 juillet 2004 à Bruay La Buissière sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Trois enfants sont issus de cette union : - Lucie, née le 3 mars 1994, - Cindy, née le 29 octobre 1997, - Teddy, né le 24 octobre 1999. Le jugement du 30 mars 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a prononcé le divorce des époux, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, et a encore : - fixé la résidence de l'enfant Lucie chez la mère dans le cadre de l'exercice exclusif de l'autorité parentale, - réservé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé la résidence des enfants Cindy et Teddy chez le père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère, - constaté l'impécuniosité de la mère, - dit n'y avoir lieu à contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants. Le jugement entrepris a fixé la résidence des enfants Cindy et Teddy chez la mère à compter du 15 novembre 2009, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à 65 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants. PRETENTIONS DES PARTIES Bruno X...a formé appel général de cette décision par acte du 26 juillet 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de dire n'y avoir lieu à la fixation à sa charge d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Séverine Z...n'a pas constitué avoué ; elle a été assignée le 25 novembre 2010 suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2010. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les enfants Cindy et Teddy sont domiciliés chez leur mère à compter du 15 novembre 2009 et ont ainsi rejoint Lucie ; Que le premier juge a retenu pour Mme Z...un revenu de 1 100 euros par mois au titre d'un contrat de réinsertion ainsi que des allocations familiales de 250 euros ; qu'il résulte des énonciations de l'acte d'huissier signifié à l'intimé le 25 novembre 2010 que celle-ci a été expulsée de son logement locatif ; Que devant le premier juge M. X...n'a pas justifié de ses charges ; Que selon son avis d'imposition, M. X...a perçu en 2008 un revenu de 13073 euros soit un revenu mensuel de 1089, 41 euros ; qu'inscrit à POLE EMPLOI depuis décembre 2009, il est bénéficiaire d'indemnités d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1 082 euros ; Que s'agissant de ses charges, celles-ci sont partagées avec sa compagne, Sophie B..., mère de quatre enfants à charge d'une première union pour lesquels M. X...n'a pas d'obligation alimentaire ; que les revenus de Mme B...et les prestations familiales dont elle bénéficie ne sont pas précisés ; que seul le bail du logement dont est locataire le couple est produit mentionnant que le loyer s'élève à 700 euros par mois ; que, toutefois, M. X...s'est abstenu de produire une quittance de loyer permettant de vérifier du bénéfice de l'allocation personnalisée au logement ; qu'un relevé en date du 17 octobre 2007 d'une dette au profit de la société Cetelem de même qu'un acte de poursuite par la Banque Populaire du Nord du mois de mars 2008 n'établissent pas le remboursement courant de ces dettes ; Attendu que compte tenu des revenus et charges respectifs tels qu'ils sont justifiés par les parties et de la charge des enfants, la Cour estime qu'il n'est pas possible de relever l'impécuniosité du père ; que le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants a été justement fixé à la somme de 65 euros par mois et par enfant ; Sur les dépens Attendu qu'il convient de laisser à la charge du père les dépens en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à Bruno X...la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 371-2 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 659 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2011
Référence
6253cb6ebd3db21cbdd8d745
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