Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2011
- ECLI
- 6253cb6ebd3db21cbdd8d746
- Date
- 14 février 2011
- Condamnation
- 1 693 800 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 00524 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 12 janvier 2010 RG : 2007/ 02273 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Février 2011 APPELANT : M. Abdeslam X... né le 01 Janvier 1947 à DKHISSA MEKNES (MAROC) ... 01200 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me ROBERT, avocat au barreau de l'Ain (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 002133 du 29/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme El Ghalia Y... épouse X... née le 01 Janvier 1959 à SIDI KACEM (MAROC) ... 01200 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Philippe VIBERT, avocat au barreau de l'Ain (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 7369 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 08 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février prorogée au 14 Février 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 12 janvier 2010 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a, principalement, vu l'ordonnance de non conciliation du 27 novembre 2007 constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, vu l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 30 octobre 2008 et l'ordonnance du 13 novembre 2009 : - prononcé le divorce d'Abdeslam X... et d'El Ghalia Y... - dit qu'il n'y a pas lieu d'autoriser l'épouse à conserver l'usage du nom de son mari -condamné Abdeslam X... à verser à El Ghalia Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 200 € par mois sur le fondement des articles 270 et suivants du code civil -dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents -fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur Sarra au domicile de la mère -dit que les droits visite et d'hébergement du père s'exerceront librement et amiablement entre les parents -dit qu'à défaut d'accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d'hébergement : * hors vacances scolaires : les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires ou 19H au dimanche soir 19h, * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires, * le droit de visite et d'hébergement devant se prolonger en cas de jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine au cours de laquelle le droit de visite et d'hébergement doit s'exercer ; * à charge pour lui d'aller chercher l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener, - fixé à 200 € la pension alimentaire mensuelle due par le père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu'à ce qu'il subvienne lui-même à ses propres besoins -dit qu'Abdeslam X... supportera en sus les frais d'orthodontie restant à charge (non remboursés-CMU) exposés pour l'enfant Sarra -débouté Abdeslam X... et El Ghalia Y... de toutes leurs prétentions alimentaires plus amples ou contraires -dit n'y avoir lieu à pension alimentaire à la charge du père et au profit de la mère pour l'enfant majeur Soufyane -ordonné l'exécution provisoire sur les mesures relatives à l'enfant mineur -rejeté toute autre demande -dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ; Vu l'appel régulièrement interjeté de la décision susvisée par Abdeslam X..., suivant déclaration du 26 janvier 2010, et limité aux dispositions du jugement l'ayant condamné à verser à El Ghalia Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant mensuel de 200 € ; Vu ses dernières conclusions d'infirmation déposées le 3 novembre 2010 dans les termes essentiels suivants : - juger qu'il n'existe aucune disparité financière autorisant le versement d'une prestation compensatoire -juger qu'il ne peut être octroyé une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en application de l'article 276 du code civil -à titre infiniment subsidiaire, juger qu'il versera une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant maximum de 5 000 € sur une durée maximum de 8 ans -condamner El Ghalia Y... à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'appel incident déposées le 26 mars 2010 par El Ghalia Y..., laquelle demande essentiellement à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Abdeslam X... à lui payer « une rente compensatoire viagère » indexée mensuelle de 200 € dont le montant sera porté à 300 € - confirmer pour le surplus -condamner Abdeslam X... aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 décembre 2010 ; Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ; Que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; Que le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu qu'Abdeslam X... et El Ghalia Y..., âgés respectivement, au moment du divorce qui n'a pas fait l'objet de l'appel tant principal qu'incident, de 63 ans et 51 ans, étaient mariés, sans contrat préalable, depuis 33 ans, la vie commune ayant duré moins de 30 ans, et ils ont eu 5 enfants, l'aînée née en mars 1980 et la cadette le 13 août 1994, seul enfant encore mineur, qui était en troisième en 2009 ; Attendu qu'après analyse et recherches parmi les pièces de l'intéressée et celles de l'appelant, la Cour dispose des informations principales suivantes concernant la situation de El Ghalia Y... qui dit avoir des revenus mensuels de 384 € : - avis d'imposition sur les revenus de 2005 : 2 499 €) - salaires déclarés en 2006 : 2 626 € soit 218, 83 € par mois -imposition sur les revenus de 2007 : 6 446 € soit 537, 16 € par mois -déclaration d'impôt de 2008 : 12 800 € soit 1 066, 66 € par mois -relevé CAF juillet 2009 : 364, 79 € (y compris APL) - indemnités journalières, suite à accident du travail, du 1er janvier au 30 novembre 2009 : 13 390, 06 € (à déduire CSG et RDS soit 898, 46 €) = 12 491, 60 € soit une moyenne mensuelle de l'ordre de 1160 € - avis d'imposition sur le revenu de 2010, sur les revenus de 2009 : 554 € - relevé de situation du 17 novembre 2010 de Pôle emploi : elle a perçu au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi la somme globale de 2 122, 96 € de juillet à octobre 2010, soit une moyenne mensuelle sur ces 4 mois de 530, 74 € - relevé de la CAF en août, septembre et octobre 2010 : 670, 60 € (APL et RSA actif perçu à compter de février 2010, sans RSA activité) avec certaines déductions à faire sans que l'on sache exactement pourquoi -déclaration sur l'honneur de janvier 2010 ne faisant état que d'un patrimoine mobilier de 500 € et d'une indemnisation ASSEDIC de 600 € - loyer août 2010 : 408, 21 €, ce qui à priori fait un loyer résiduel de 185, 83 €, APL déduite (elle dit seulement 83 € dans ses écritures) ; Attendu que, de son côté, Abdeslam X..., qui écrit être en préretraite, selon le chapeau même de ses écritures, et qui a des charges courantes, produit les renseignements principaux ci-dessous rapportés sur sa situation financière : - estimation non définitive au 30 novembre 2003 (suite à son licenciement pour motif économique en octobre 2003) de l'indemnité de licenciement : 31 685, 16 €- indemnité FNE : 13 886, 41 € - avis d'imposition sur les revenus de 2005 : 15 939 € (pour El Ghalia Y... : 2 499 €) - allocation ASSEDIC 2006 : 16 163 € et avis rectificatif d'impôt sur le revenu de 2006 : 8 081 € - avis d'imposition sur les revenus de 2007, 2008 et 2009 : 16 452 €, 16 689 € et 16 938 €, soit pour cette dernière année une moyenne mensuelle de 1 411, 50 € (allocations perçues de Pôle emploi entre le 4 février 2009 et le 4 janvier 2010 : 16 439 €) - évaluation de retraite du 31 octobre 2006 pour janvier 2012 : montant mensuel brut : 834, 87 € - attestation administrative du Ministère de l'Intérieur du Maroc du 26 février 2008 certifiant que Abdeslam X... exploite une habitation au..., qui appartiendrait à l'Etat, sans explication bien précise -jugement du Tribunal de grande instance d'ANNECY du 13 septembre 2000 lui allouant des dommages intérêts suite à un accident de la circulation et quittance de la somme de 475 118, 33 F, soit 72 432, 27 € en date du 21 décembre 2000 - loyer en décembre 2008 : 531, 84 € et 900 € en janvier 2010 selon la seule déclaration sur l'honneur d'Abdeslam X... - crédit avec mensualités de 52, 89 € d'avril à décembre 2010 ; Attendu que de tout ce qui précède, il résulte qu'au moment du divorce, les revenus d'El Ghalia Y... étaient de l'ordre de 1200 € et ceux de Abdeslam X... de l'ordre de 1 400 €, en rappelant qu'il est constant que l'on ne prend pas en compte dans les revenus de l'éventuel créancier de la prestation compensatoire, les pensions alimentaires dues pour les enfants qui sont par contre prises en compte dans les charges du débiteur de celles-ci ; Que la situation des parties ne paraissait donc guère différente ; Attendu qu'au surplus, Abdeslam X... doit encore verser la contribution mensuelle de 200 € pour sa fille âgée de 16 ans et demi et assumer les frais de son traitement d'orthodontie qui, selon ses pièces, devait se terminer en avril 2010 ou 2011, en observant que les charges courantes de la mère sont nécessairement celles d'une adulte et d'une adolescente qui sera à sa charge au moins jusqu'à sa majorité ; Que concernant les sommes perçues par Abdeslam X... lors de son licenciement en 2003, il est constant que celles-ci tombent dans la communauté, étant observé que ce dernier fait état de quelques sommes payées pour l'un de ses fils mais qui ne couvrent pas la totalité des sommes versées, qui ont pu certes en partie être utilisées pour l'entretien de la famille, et qu'il lui appartiendra éventuellement d'en justifier lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux ; Que concernant les dommages intérêts précités perçus en 2000, suite à un accident de la circulation, il s'agit, en application de l'article 1404 du code civil, de biens propres d'Abdeslam X... qui expose les avoir en partie dépensés en achats de véhicule, meubles et bijoux, sans justifier réellement de leur emploi, mais en notant que la plus grande partie des sommes perçues, à hauteur de 372 000 F, soit 56 711, 03 € a un caractère indemnitaire et compense l'incapacité permanente partielle subie par l'intéressé, ne devant ainsi pas rentrer dans le compte de ses ressources conformément aux dispositions de l'article 272 alinéa 2 du code civil ; Que concernant El Ghalia Y..., Abdeslam X... produit des relevés de compte de celle-ci, dont il n'est pas démontré qu'ils aient pu être obtenus par fraude, et desquels il résulte, sans que El Ghalia Y... ne donne d'explications que : - elle avait un livret A Banque Postale en juillet 2005 avec un crédit de l'ordre de 1627 € pour lequel elle ne donne aucune information postérieure -elle a un compte no... avec un solde au 16 juillet 2009 de 15 305, 74 € et de 505, 74 € au 11 août 2009 - ont été effectués des opérations de virements d'office d'une banque vers un PEL, au vu de son compte CCP ... ; Que si El Ghalia Y... n'a commencé à travailler de façon constante qu'en 2003, après avoir élevé les enfants du couple, Abdeslam X... produit justificatif de ce qu'elle a cependant travaillé en 1980, 1989, 1990 et 1991, certes de façon ponctuelle, en observant qu'elle ne produit pas de pièces médicales lui interdisant de travailler, la fiche d'aptitude du 9 février 2010 la disant seulement inapte au poste d'agent de nettoyage nécessitant le port de charges supérieurs à 2KG mais apte à occuper « un poste dans les limites sus citées » et qu'étant née le 1er janvier 1959, elle peut encore améliorer ses droits à la retraite ; Attendu qu'en considération de l'analyse ci-dessus faite avec les renseignements et explications dont dispose la Cour, il n'est pas suffisamment justifié d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des parties ; Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé et El Ghalia Y... déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que compte tenu de ce que chacune des parties ne donne pas l'ensemble des informations pouvant permettre d'appréhender très précisément leurs situations respectives, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du chef déféré ; En conséquence déboute El Ghalia Y... de sa demande de prestation compensatoire ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
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