Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2011
- ECLI
- 6253cb6ebd3db21cbdd8d753
- Date
- 15 février 2011
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00681. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 01 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 00339 ARRÊT DU 15 Février 2011 APPELANT : Monsieur Rachid X... ... 72000 LE MANS représenté par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS INTIMES : Maître Y... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de REGENCY PROTECTION PRIVEE ... non comparant ni représenté CGEA UNEDIC/ AGS IDF OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représenté par maître LALANNE, avocat au barreau du MANS (SCP) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 15 Février 2011, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame TIJOU, adjoint administratif ff de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Rachid X..., prétendant avoir été embauché par la société Régency Protection, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, du 17 décembre 2006 au 30 décembre 2006 a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une action tendant au paiement de salaires, de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour retard de paiement. Par jugement du 1er mars 2010 le conseil de prud'hommes du Mans a débouté monsieur Rachid X... de ses demandes. Monsieur Rachid X... a formé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience, monsieur Rachid X... demande à la cour d'infirmer le jugement et de faire droit à ses demandes en paiement en fixant le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Régency Protection à laquelle il réclame 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions oralement soutenues à l'audience, l'association pour la gestion du régime de garantie des créances demande à la cour de confirmer le jugement et, à titre de subsidiaire, de rappeler les limites légales de sa garantie. La société Régency Protection, représentée par son mandateire liquidateur, joint à sa personne par la convocation, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; l'arrêt sera réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION La preuve de l'existence du rapport salarial doit être administrée par écrit en application de l'article 1341 du code civil et par témoin s'il existe un commencement de preuve par écrit. Monsieur Rachid X..., qui prétend avoir été embauché par la société Régency Protection, ne produit pas de contrat de travail signé par l'employeur ni bulletin de salaire rédigé par cette société. L'attestation de monsieur Z... n'établit pas que monsieur Rachid X... a travaillé dans son établissement en qualité de salarié de la société Régency Protection ; elle n'est pas de nature à faire la preuve de l'existence d'un tel contrat entre monsieur Rachid X... et la société Régency Protection. Il ne ressort pas de l'arrêt de travail versé aux débats, que monsieur Rachid X... était salarié de la société Régency Protection. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur Rachid X... de ses demandes fondées sur l'existence d'un contrat de travail. Monsieur Rachid X..., qui succombe en son appel, en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, CONDAMNE monsieur Rachid X... aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 1341 du code civil et par témoin s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 février 2011
Référence
6253cb6ebd3db21cbdd8d753
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