Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2011
- ECLI
- 6253cb6ebd3db21cbdd8d755
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 171 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 10/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05306 Jugement (No 10/ 00347) rendu le 13 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : HA/ VV APPELANTE LA FONDATION ... agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Maison de retraite médicalisée-...... -59630 BOURBOURG représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Jacques-louis COLOMBANI, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉS Madame Marthe Y...veuve Z... née le 05 Décembre 1916 à AUDRUICQ (62370) demeurant ......- ...... -59630 BOURBOURG représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Luc NINOVE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me QUENEZ Monsieur Pierre Z... né le 24 Mai 1955 à BOURBOURG (59630) demeurant ...-62730 MARCK représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Luc NINOVE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me QUENEZ Madame Brigitte Z...épouse C... née le 14 Janvier 1952 à BOURBOURG (59630) demeurant ...-59630 BOURBOURG représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Luc NINOVE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me QUENEZ Madame Madeleine Z...épouse D... née le 27 Avril 1937 à VIEILLE EGLISE (62162) demeurant ...-59630 BOURBOURG représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Sabine DELEU, avocat au barreau de DUNKERQUE Madame Colette Z...épouse F... née le 11 Mars 1939 à VIEILLE EGLISE (62162) demeurant ...-59630 BOURBOURG représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Sabine DELEU, avocat au barreau de DUNKERQUE Monsieur Lionel Z... né le 03 Août 1945 à VIEILLE EGLISE (62162) demeurant ...-59279 LOON PLAGE représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Sabine DELEU, avocat au barreau de DUNKERQUE Madame Annie Z...épouse G... née le 03 Juin 1942 à VIEILLE EGLISE (62162) demeurant ...-62370 ST FOLQUIN représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Sabine DELEU, avocat au barreau de DUNKERQUE Madame Pascale Z...épouse H... née le 07 Mai 1943 à BOURBOURG (59630) demeurant ...-59143 MILLAM représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Sabine DELEU, avocat au barreau de DUNKERQUE et en présence des conjoints des personnes comparantes DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011 après prorogation du délibéré en date du 03 février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément à l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Marthe Y...veuve Z...dont l'époux est décédé en 1997 est née le 05 décembre 1916 de sorte qu'elle se trouve actuellement âgée de 94 ans. Après avoir vécu chez l'une de ses filles, Pascale, pendant plusieurs mois, elle a souhaité retourner à la maison de retraite médicalisée qui l'avait déjà accueillie pendant une courte période au cours de l'année 1999 à savoir la Fondation .... C'est ainsi qu'aux termes d'un contrat signé le 22 décembre 2007 elle fut prise en charge par cette fondation, établissement privé reconnu d'utilité publique. Cet établissement l'a ainsi accueillie alors pourtant qu'elle ne percevait qu'une retraite d'un montant mensuel de l'ordre de 934 € très insuffisante à couvrir le coût de cet accueil d'un montant mensuel de l'ordre de 1 713 €. Que des impayés se sont donc accumulés sans que la fondation ... ne réagisse judiciairement à l'égard de sa co-contractante. C'est dans ces conditions que les 5, 8 et 20 février 2010 la fondation ... fit assigner les 7 enfants de Marthe Y...veuve Z...à savoir Pierre, Brigitte, Madeleine, Colette, Lionel, Annie et Pascale ainsi que leur mère par devant le Juge aux affaires familiales de Dunkerque auquel elle demandait de condamner les défendeurs ou l'un à défaut de l'autre solidairement et sous astreinte à lui payer 16 294, 97 € arrêté au 12 janvier 2010 avec intérêt. Elle demandait encore au Juge de condamner les enfants à subvenir aux besoins de leur mère ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La fondation ... faisait valoir que son recours reposait sur quatre fondements : - le recours des établissements publics (article L6145-11 du code de la santé publique), - le recours des services d'aide sociale (L132-7 du code de l'action sociale et des familles), - l'enrichissement sans cause, - le contrat passé avec Madame Marthe Z.... Madeleine, Colette, Annie, Pascale et Lionel Z...se sont opposés aux prétentions de la demanderesse demandant par ailleurs au Juge de statuer sur une question préjudicielle relative à l'étendue des obligations contractées par Pierre Z...dans un acte notarié en date du 28 mai 1982 et de constater que ce dernier s'était engagé à héberger leurs parents leur vie durant de sorte qu'il est redevable à la fondation ... des frais d'hébergement de leur mère. Ils indiquaient que leur frère Pierre avait souscrit un prêt auprès de ses parents avec obligation en sus du remboursement de recevoir dans sa maison, loger, chauffer et éclairer ses parents leur vie durant. Pierre et Brigitte Z...ainsi que leur mère, Marthe Y...veuve Z...se sont également opposés aux réclamations de la fondation .... Pierre Z...quant à lui faisait valoir qu'il avait remboursé la totalité de son emprunt de sorte que son obligation de logement avait pris fin. C'est dans ces conditions que par jugement du 13 juillet 2010 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a rejeté l'ensemble des réclamations de la fondation ... et dit n'y avoir lieu de statuer sur la question préjudicielle, condamnant par ailleurs la demanderesse aux dépens. A l'appui de sa décision, le premier Juge a procédé à une analyse de chacun des quatre fondements sur lesquels la fondation demanderesse entendait étayer sa réclamation et a considéré qu'aucun d'eux ne permettait à cette dernière d'obtenir satisfaction à l'encontre des enfants de Marthe Y...veuve Z.... La fondation ... a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 06 décembre 2010 elle demande à la Cour, par réformation, de condamner solidairement ou à défaut conjointement les 7 enfants ainsi que leur mère, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 22 014, 35 € arrêtée au 24 septembre 2010. A titre subsidiaire et en vertu du contrat sus-évoqué du 22 décembre 2007, elle demande à la Cour de condamner la seule Marthe Y...veuve Z...au paiement de la dite somme avec intérêt à compter du 20 février 2010, date de l'exploit introductif d'instance. Aux termes de ses écritures la fondation ... indique expressément qu'elle n'entend plus discuter de la non application des dispositions des articles L6145-11 du code de la santé publique et L132-6 et suivant du code de l'action sociale et des familles et que la condamnation des intimés ne doit donc intervenir que sur la base des deux autres fondements initialement invoqués par elle à savoir l'enrichissement sans cause des défendeurs et leurs obligations contractuelles. Elle semble par ailleurs y ajouter un autre fondement tiré de l'article 371 du code civil aux termes duquel les enfants doivent honneur et respect à tout âge envers leurs parents. Enfin elle n'aborde plus la question préjudicielle posée par elle en première instance et ne conteste pas dès lors la décision entreprise ayant dit n'y avoir lieu de répondre à cette question. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2010, Pierre Z...et Brigitte Z...épouse C...demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la fondation ... de sa demande de condamnation solidaire des co-débiteurs d'aliments sur le fondement de l'enrichissement sans cause. A titre subsidiaire ils demandent à la Cour de dire que le point de départ de leur contribution doit être fixé au 05 février 2010 et que la condamnation éventuelle ne saurait être solidaire. Par conclusions signifiées le 08 novembre 2010, Madeleine, Colette, Lionel, Annie et Pascale Z...demandent à la Cour de prononcer leur mise hors de cause et de débouter la fondation ... de ses réclamations en tant que dirigées à leur encontre. Ils demandent par ailleurs à la Cour de statuer ce que de droit quant à l'action de la fondation ... en tant que dirigée à l'encontre de leur mère. Ils réclament enfin une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 08 novembre 2010, Marthe Z...demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas devoir à la fondation ... la somme de 22 014, 35 € arrêtée au 24 septembre 2010. Elle s'oppose par ailleurs à la demande d'indemnité formulée par la fondation ... dans le corps de ses écritures au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais cependant non reprise dans le dispositif de celles-ci. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré ayant dit n'y avoir lieu de statuer sur la question préjudicielle et ayant par ailleurs rejeté les prétentions de la fondation ... en tant que fondées sur les articles L6145-11 du code de la santé publique et L132-6 du code de l'action sociale et des familles de sorte que les dites dispositions ainsi non critiquées doivent être en tant que de besoin confirmées ; Attendu que s'agissant du fondement de l'enrichissement sans cause, c'est en des motifs très pertinents que la Cour adopte que le premier Juge a considéré qu'il ne pouvait être retenu ; Attendu que l'hébergement de Marthe Y...veuve Z...à la fondation ... alors que ses ressources ne lui permettaient pas d'en couvrir les frais n'était sans doute pas la seule solution possible alors que celle-ci avait été précédemment hébergée par l'une de ses filles pendant plusieurs mois, que cette solution aurait pu perdurer, cette dernière n'y étant pas opposée, qu'elle préservait l'équilibre budgétaire des uns et des autres et qu'elle n'apparaissait pas contraire au bien être de la mère ; Attendu en tout cas que la question du paiement de l'hébergement de Marthe Z...à la fondation ... n'a manifestement pas fait l'objet discussion entre les enfants, leur mère et la dite fondation laquelle devait pourtant savoir que sa co-contractante ne disposait pas de ressources suffisantes ; Attendu que l'action de la fondation ... à l'égard des enfants de Madame Veuve Z...ne peut prospérer sur le fondement de l'enrichissement sans cause dès lors que l'obligation alimentaire de ces derniers n'a pas été consacrée et répartie de façon définitive par une décision de justice entre les co-débiteurs d'aliments ; Que tel est bien le cas en l'espèce ; Qu'il convient donc de confirmer encore le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la réclamation de la fondation ... en tant que fondée sur l'enrichissement sans cause ; Attendu que s'agissant du fondement contractuel, seule Marthe Y...veuve Z...se trouve être contractuellement liée à la fondation ... ; Que c'est à bon droit dans ces conditions que le premier Juge a débouté cette dernière de sa demande en tant que dirigée à l'encontre des enfants de Marthe Y...veuve Z...; Attendu cependant que Marthe Z...est quant à elle contractuellement tenue à l'égard de la fondation et qu'elle a d'ailleurs aux termes de ses écritures expressément reconnues être personnellement redevable de la somme réclamée ; Qu'il convient donc, par réformation, de condamner la seule dame Marthe Y...veuve Z...à payer à la fondation ... la somme de 22 014, 35 € arrêtée au 24 septembre 2010 avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2010, date de l'exploit introductif d'instance ; Attendu que la fondation ... évoque en cause d'appel l'article 271 du code civil aux termes duquel l'enfant a tout âge doit honneur et respect à ses père et mère ; Que ce texte concerne les enfants et leurs parents et ne saurait être utilement invoqué par la fondation ... à l'appui de sa réclamation à l'égard des enfants de Marthe veuve Z...qui ne leur a à ce jour encore rien réclamé et qui en tout cas n'a pas encore engagé d'action judiciaire à leur encontre sur le fondement de l'article 205 du code civil ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il convient de laisser à la charge de Marthe Y...veuve Z...les dépens d'appel par elle exposés et de condamner la fondation ... à l'ensemble des autres dépens d'appel en confirmant par ailleurs le jugement entrepris du chef des dépens de première instance ; Qu'il y a lieu enfin de rejeter les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Les parties étant déboutées de toutes demandes plus amples, distinctes ou contraires, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 13 juillet 2010 à l'exclusion de celles relatives au rejet de la demande de la fondation ... en tant que dirigée à l'encontre de Marthe Y...veuve Z...; Par réformation de ce seul chef, Condamne Marthe Y...veuve Z...à payer à la fondation ... la somme de 22 014, 35 € arrêtée au 24 septembre 2010 avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2010 ; Rejette les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à la charge de Marthe Y...veuve Z...les dépens d'appel par elle exposés ; Condamne la fondation ... aux autres dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR et de la SCP DELEFORGE FRANCHI avoués aux offres de droit. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 271 du code civil aux termes duquel larticle 700 du code de procédure civilearticle 371 du code civil aux termes duquel les earticle L6145-11 du code de la santé publiquearticle 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 700 du code de procédure civile mais cepe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2011
Référence
6253cb6ebd3db21cbdd8d755
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