Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2011
- ECLI
- 6253cb6fbd3db21cbdd8d75c
- Date
- 15 février 2011
- Condamnation
- 2 676 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00665. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 03 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 00096 ARRÊT DU 15 Février 2011 APPELANTE : SOCIETE SYNERGIE 111 rue du Colonel Bonnet 75016 PARIS représentée par Maître DEMAISON, avocat substituant Me Maître Elisabeth MEYER, avocat au barreau de PARIS, en présence de Madame MOLLARD, juriste social de la sté SYNERGIE INTIMEE : Madame Anne X... ... 53970 L'HUISSERIE représentée par Maître Jean LANDRY, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 15 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame Annick TIJOU, adjoint administratif ff de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2005 madame Anne X... a été embauchée par la société Synergie en qualité de chargée de clientèle, catégorie employée, niveau III, coefficient 160 ; le 2 janvier 2007 le responsable de la région Bretagne lui délègue tous les pouvoirs qui lui ont été conférés ; aux termes d'un avenant au contrat de travail signé le 17 avril 2007, à effet au 1er avril 2007, elle devient responsable d'agence, statut agent de maîtrise, niveau IV, coefficient 200 sa rémunération mensuelle brute est alors de 1 865 euros pour 151, 67 heures de travail outre un intéressement sur la marge semi nette annuelle comptable de l'agence. Par lettre du 22 décembre 2008 la société Synergie a notifié, après mise à pied conservatoire du 8 décembre 2008, à madame Anne X... son licenciement pour faute grave. Madame Anne X... a contesté ce licenciement devant le Conseil de Prud'hommes de Laval, réclamant qu'il soit jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et paiement des indemnités et dommages et intérêts en résultant, outre la remise des documents de fin de contrat sous astreinte et 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 3 mars 2010, le Conseil de Prud'hommes de Laval a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Synergie à payer à madame Anne X... les sommes suivantes : -13 380 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -4 461, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés outre congés payés y afférents -1 450, 02 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement -1 137, 36 euros de salaires correspondant à la période de mise à pied en condamnant la société Synergie à remettre à madame Anne X... l'attestation destinée à pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et les bulletins de salaire conformes ; le conseil a condamné la société Synergie à rembourser aux organismes concernés 6 mois d'indemnité de chômage et la société Synergie à payer à madame Anne X... 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Synergie a formé appel contre ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience, la société Synergie demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que le licenciement repose sur une faute grave, de condamner madame Anne X... à lui restituer la somme de 6 197, 86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2010, de débouter madame Anne X... de ses demandes et de la condamner à lui payer 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions oralement soutenues à l'audience madame Anne X..., formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions sur la rupture du contrat de travail sauf à porter à 40 154, 40 euros le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'infirmer le jugement pour le surplus et de condamner la société Synergie à lui remettre sous astreinte de 300 euros par jour de retard, divers objets personnels, à lui payer la somme de 213, 50 euros à titre de remboursement de frais, celle de 624, 40 euros à titre de congés payés et celle de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Madame Anne X... a été licenciée pour faute grave. La faute grave résulte d'un fait, ou ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. L'article L. 1235-1 du code du travail énonce qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux, et, comme dans le cas d'espèce, la qualification de faute grave, des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Entrée au service de la société Synergie le 13 septembre 2005 en qualité de chargée de clientèle, madame Anne X... voit sa situation progresser dès le 17 avril 2007 lorsque la société Synergie lui confie la fonction de responsable d'agence. La lettre de licenciement qui lui est notifiée le 22 décembre 2008 développe les griefs suivants -non respect de la procédure d'intégration des stagiaires -demande d'informations inappropriées -non respect général des directives S'agissant du non respect de la procédure d'intégration des stagiaires il ressort des échanges de correspondances entre madame Anne X... et la responsable de secteur, madame Y..., que le grief repose sur une incompréhension entre deux partenaires de travail, la société Synergie ne démontrant pas que les reproches formulés par madame Y... ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un retour sur une pratique de travail habituelle, brutalement remise en cause par cette responsable, ainsi qu'en atteste le " post'it " versé aux débats dont la rédaction laconique permet de se convaincre que les modalités de communication usuellement admises n'empruntaient pas toujours le formalisme prévu. Concernant les demande d'informations, il ressort de la formulation même du grief, que madame Y..., en sa qualité de responsable de secteur, entretenait des relations avec les clients concernés ; il n'était dès lors pas superflu de la part de madame Anne X..., à qui il est reproché par ailleurs de ne pas assez communiquer avec sa hiérarchie, de tenter de faire le point sur les renseignements dont chacune d'elles dispose sur de tels clients ; un tel grief manque de sérieux et démontre que, consciente des difficultés de communication qui s'étaient instaurées entre elles depuis l'arrivée en agence de madame Z..., madame Y... n'a fait aucun effort, pas plus que sa hiérarchie, lorsqu'elle en a été informée, pour rechercher les raisons du malaise manifesté par une salariée dont le travail était irréprochable, depuis son recrutement, préférant ajouter crédit à toutes les critiques, fondées ou pas, développées contre elle par son assistante, et pour tenter de restaurer avec elle une relation de travail responsable et respectueuse de sa légitime attente de reconnaissance. Le troisième grief, qui porte sur le non respect des directives, concerne une absence de contrat, l'absence de déclarations uniques d'embauche, le trop grand nombre d'avoirs, la non transmission d'une candidature et le non respect des objectifs. Il ressort des échanges entre madame Anne X... et son assistant, monsieur A..., que madame Anne X... exerçait sur le travail de son assistant une surveillance constante et le rappelait en permanence au respect de la législation (message électronique du 17 novembre 2008 et réponse du même jour) ; face à l'inexpérience de son assistant, soulignée par la société Synergie elle-même dans le courrier par lequel elle demandait à madame Anne X... de modifier ses dates de congés d'été, madame Anne X... a attiré l'attention de la société Synergie sur les difficultés qui en résultait pour elle et pour le fonctionnement de l'agence, dans son message électronique du 26 novembre 2008, notamment quant à l'absence de DUE et de rédaction de contrat. Ainsi alertée par madame Anne X... sur les difficultés qu'elle rencontrait, la société Synergie ne peut lui faire grief des dysfonctionnements qui en résultent sans se livrer à une analyse objective de la situation et à un examen de la pertinence des doléances exprimées par sa salariée ; de même, en ayant, sans réagir, laisser s'instaurer un climat délétère dans les relations entre madame Y... et madame Anne X..., la société Synergie ne peut, sans justifier d'une analyse objective de cette situation et des diligences qu'elle a initiées pour restaurer entre elles un contact constructif, développer contre la seconde des griefs qui en sont la conséquence directe. Dans ce contexte, l'absence de transmission de candidature et le manque de suivi de la facturation qui a généré un trop grand nombre d'avoirs ne doit pas être imputé à faute contre madame Anne X.... Le manque de prospection commerciale et de développement de l'agence repose sur la synthèse de la visite mensuelle de novembre 2008 et s'analyse en une insuffisance professionnelle entraînant une insuffisance de résultats. Il doit être observé que le grief est analysé sur une période de temps très courte, que le grief n'est précédé d'aucun rappel et qu'il survient dans le cadre du climat décrit ci-dessus. Il s'en déduit que l'insuffisance professionnelle, qui, en l'absence de mauvaise volonté démontrée de la salariée, ne peut constituer une faute grave, n'est pas justifiée par la démonstration de faits concrets tels la mauvaise gestion du service, un volume de travail insuffisant ou des erreurs techniques. Il n'est pas démontré par la société Synergie que les objectifs auxquels est soumise la salariée correspondent à des normes raisonnables, aucune référence à la situation de crise économique qui a sévi fin 2008 n'étant intégrée à l'analyse des résultats de madame Anne X... ; d'où il suit que l'insuffisance de résultats reprochée à madame Anne X... n'est pas démontrée. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Les conséquence de ce licenciement sur l'activité professionnelle de madame Anne X..., sur ses projets de vie et sur sa santé justifient l'octroi d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 26 760 euros. Madame Anne X... ne démontre par aucun élément de preuve que les objets personnels dont elle réclame la restitution ne lui ont pas été remis le 26 janvier 2009 avec l'ensemble de ses objets personnels ni d'aucune réclamation concomitante à cette remise dont il ressortirait que certains effets personnels étaient alors manquants ; cette demande doit être rejetée. Au vu des pièces justificatives versées aux débats et en application de l'article IV du contrat de travail, il doit être fait droit à la demande de remboursement des frais professionnels engagés par madame Anne X... à hauteur de la somme de 213, 50 euros. Il n'est pas établi par la société Synergie, aux termes du décompte de congés payés qu'elle verse aux débats, que le décompte qu'elle a opposé à madame Anne X... intègre les primes perçues par madame Anne X... lesquelles, aux termes des dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail, doivent entrer dans l'assiette de calcul ; il doit être fait droit à la demande en paiement de la somme de 624, 40 euros La société Synergie, qui succombe en son appel, en supportera les dépens et devra indemniser madame Anne X... de ses frais de procédure. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à substituer la somme de 26 760 euros à celle de 13 380 euros, au titre du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, y ajoutant, CONDAMNE la société Synergie à payer à madame Anne X... la somme de 213, 50 euros à titre de remboursement de frais professionnels et la somme de 624, 40 euros au titre du rappel de congés payés, CONDAMNE la société Synergie à payer à madame Anne X... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Synergie aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Annick TIJOU Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail énonce quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 3141-24 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 février 2011
Référence
6253cb6fbd3db21cbdd8d75c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités