Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2011
- ECLI
- 6253cb6fbd3db21cbdd8d760
- Date
- 14 février 2011
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Texte intégral
R. G : 09/ 07973 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 cab 2B du 08 octobre 2009 RG : 08/ 11683 ch no1 X... C/ LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Février 2011 APPELANTE : Mme Monia X... épouse Y... née le 28 Juin 1982 à VILLEURBANNE (69100) ... 69006 LYON représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Xavier MOROZ, avocat au barreau de LYON INTIME : M. LE PROCUREUR GENERAL, près la cour d'appel de LYON Palais de Justice 2 rue de la Bombarde 69005 LYON représenté par Madame Véronique ESCOLANO ****** Date de clôture de l'instruction : 28 Juin 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 24 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2010 prorogée au 14 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Françoise CONTAT, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monia X... est née le 28 juin 1982 à Villeurbanne de X... Ahmed né le 5 février 1944 à Tataouine en Tunisie et de Rogaya BAOUCH née le 24 novembre 1958 à Djerba en Tunisie. Le 23 juillet 2001, le Greffier en Chef du Tribunal d'Instance d'Annecy lui a délivré un certificat de nationalité française en vertu de l'article 21-7 du Code Civil dans sa rédaction de la loi 98-170 du 16 mars 1998. Par jugement en date du 8 octobre 2009 auquel la Cour renvoie expressément pour l'exposé des éléments initiaux du litige et de la procédure, le Tribunal de Grande Instance de LYON a déclaré recevable et bien fondée l'action de Monsieur le Procureur de la République, a constaté l'extranéité de Monia X... et a condamné cette dernière aux dépens. Monia X... épouse Y... a relevé appel de cette décision le 18 décembre 2009. Par conclusions déposées le 2 mars 2010 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de constater qu'elle a acquis la nationalité française en application des dispositions de l'article 21-7 du Code Civil et ce, nonobstant la communication de faux documents de scolarité dont elle n'a jamais été tenue informée. Par conclusions déposées le 23 avril 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le Ministère Public prie la Cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré, de confirmer le jugement de première instance et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code Civil. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2010. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code Civil a été délivré le 26 mars 2010 ; Vu les articles 30 et suivants du Code Civil, Attendu que le Greffier en Chef du Tribunal d'Instance d'Annecy a délivré à l'appelante un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 21-7 du Code Civil en application duquel tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de 11 ans ; Attendu que l'appelante ne conteste pas que les certificats de scolarité qui ont été présentés au Greffier en Chef pour justifier de sa résidence habituelle en France pendant cinq ans précédant sa majorité sont des faux mais prétend que cette circonstance n'a aucune incidence sur le fait qu'elle soit de nationalité française dans la mesure où les documents litigieux ont été remis par un proche sans qu'elle en soit informée et qu'elle n'a donc pas participé personnellement aux manoeuvres frauduleuses ; Attendu que cette argumentation ne repose sur aucun commencement de preuve et est en tout état de cause totalement inopérante ; Qu'en application de l'article 30-1 du Code Civil, il appartenait à l'intéressée de justifier qu'elle remplissait toutes les conditions prévues par la loi ; Que dès lors que les documents communiqués étaient des faux, la démonstration du caractère erroné du certificat de nationalité française est rapportée ; Que c'est à juste titre que le tribunal a constaté l'extranéité de Monia X... ; Qu'il convient de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelante aux dépens de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code Civil a été délivré le 26 mars 2010 ; Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code Civil, Condamne Monia X... épouse Y... aux dépens de la procédure d'appel. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 février 2011
Référence
6253cb6fbd3db21cbdd8d760
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