Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2011
- ECLI
- 6253cb6fbd3db21cbdd8d761
- Date
- 14 février 2011
- Condamnation
- 178 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03188 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 30 mars 2010 RG : 2009/ 00557 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Février 2011 APPELANTE : Mme Lalla Khadija X... épouse Y... née le 06 Février 1970 à KHENIFRA (MAROC) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 014823 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Mohammed Y... né le 18 Février 1980 à KHENIFRA (MAROC) ... 42100 SAINT-ETIENNE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 021980 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 29 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2011, prorogé au 14 Février 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Mohammed Y... et Mme Lalla Khadija X... ont contracté mariage le 11 août 2008, à Khenifra (MAROC). Deux enfants sont issus de cette union : Fatima Zahra, née le 15 avril 2007 et Bilal, né le 14 janvier 2009. Par ordonnance de non-conciliation en date du 28 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a notamment, en application des règles des conventions de La Haye, attribué aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez la mère et mis à la charge du père une contribution pour l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 160 € par mois. Par jugement en date du 30 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a : - prononcé le divorce des époux Mohammed Y... et Lalla Khadija X..., - a notamment dit que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants, - fixé leur résidence habituelle chez la mère, - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait pour l'enfant Fatima Zahra, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires, pour l'enfant Bilal une heure un samedi sur deux et une heure un dimanche sur deux, - et fixé à la charge du père une pension alimentaire mensuelle de 160 €, soit 80 € par enfant. Par déclaration reçue le 30 avril 2010, Mme Lalla Khadija X... a relevé appel de cette décision, appel limité au montant de la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de ses enfants. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées le 25 juin 2010 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Mme Lalla Khadija X... demande à la Cour de : - réformer la décision entreprise, - porter à 300 €, la pension alimentaire due par le père, le montant de la contribution mise à la charge du père, soit 150 € par mois et par enfant, rétroactivement à la date à laquelle M. Y... a trouvé un emploi, - condamner M. Mohammed Y... aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits, au profit de son avoué. Dans le dernier état de ses écritures déposées le 2 novembre 2010 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, M. Mohammed Y... demande la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme X... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2010. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge français et la loi applicable à la pension alimentaire Au regard des dispositions du règlement du 22 décembre 2000 dit " Bruxelles I " et de l'article 4 de la convention de la Haye du 2 octobre 1973, c'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré compétent à statuer sur la pension alimentaire due au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en application des règles de droit françaises. Sur la pension alimentaire L'article 373-2-2 du Code Civil dispose qu'« en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ». Cette pension alimentaire est fixée en prenant en considération les facultés contributives respectives des parents et les besoins de l'enfant. Dans la décision déférée, le premier juge a retenu qu'en l'absence d'élément nouveau rapporté quant à la situation financière respective des parties, il y avait lieu de maintenir la contribution mise à la charge de monsieur Mohammed Y... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants, à la somme de 160 € par mois, tel qu'il en résulte de l'ordonnance de non-conciliation en date du 28 avril 2009. En cause d'appel, madame Lalla Khadija X... fait valoir que sa situation financière s'est dégradée alors que celle de monsieur Mohammed Y... s'est améliorée. En effet, lors de l'ordonnance de non-conciliation en date du 28 avril 2009, M. Mohammed Y... justifiait percevoir des allocations chômage pour un montant mensuel de 979, 60 € et était hébergé gratuitement. Pour sa part, madame Lalla Khadija X... justifiait percevoir un salaire de 1 053 € et des allocations familiales de 539. 48 €, elle avait pour charges un loyer de 413. 93 €. En cause d'appel, madame Lalla Khadija X... justifie d'un revenu net imposable de 574, 14 €, des allocations familiales d'un montant de 847, 52 € en avril 2010 (pièce 11). Elle règle un loyer d'un montant de 142, 96 € après déduction de l'aide personnalisée au logement de 303, 77 €, outre les charges de la vie courante. Pour sa part, M. Y... travaille pour l'entreprise Randstad depuis le 22 mars 2010 et justifie d'un revenu net imposable de 314, 99 € pour une semaine en mars, 1 144, 58 € pour trois semaines en avril, 356, 70 € pour une semaine en mai, puis 1 513, 92 € en juin pour le mois complet, 1 660, 90 € en juillet et 1 631, 77 € en août (pièces réunies sous le no 4). Il règle un loyer de 319. 10 €, outre les diverses charges de la vie courante. Il apparaît donc que la situation de Mme X... s'est dégradée, même si ses prestations familiales ont augmenté du fait notamment de la perception du complément de libre choix d'activités de 241, 88 €, tandis que celle de M. Y... s'est notablement améliorée, plus particulièrement depuis qu'il travaille à plein temps, à savoir depuis juin 2010, même s'il supporte désormais la charge d'un loyer. Invité à produire les justificatifs de ses bulletins de paye au-delà du mois de septembre 2010 en cours de délibéré, et ceux avant le 4 février 2011, il n'a produit que le 14 février 2011, date de prorogation du délibéré, ses bulletins de salaires récents dont il résulte qu'il a continué à travailler à plein temps pour Randstat Interim jusqu'au 23 décembre 2010 pour un salaire de 1541 € en septembre, 1471 € en octobre, 1788 € en novembre et 1307 € en décembre (sous toutes réserves, les copies données étant difficilement lisibles). Le courrier en date du 26 janvier 2011 de Pôle Emploi ne permet pas de caractériser une situation de chômage pour M. Y... puisqu'il est indiqué qu'il est admis à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 8 juin 2010 alors qu'il travaille à temps partiel depuis mars et à temps plein depuis juin 2010. En conséquence, au vu des facultés respectives des parties, il y a lieu de fixer à 280 € la pension alimentaire due par monsieur Mohammed Y..., au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, soit 140 € par enfant. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise quant aux dispositions relatives à la pension alimentaire pour les enfants, Statuant à nouveau, Fixe à 280 € la pension alimentaire due par M. Y... à Mme X..., pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit 140 € par enfant, et ce, à compter du 1er juin 2010, Condamne, en tant que de besoin, M. Y... à payer cette pension alimentaire à Mme X..., Indexe cette pension alimentaire sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : ...) selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier =--------- Indice du mois et de l'année du présent arrêt Dit que ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études sur justificatifs de ces dernières, ou si l'enfant reste provisoirement à la charge principale de la mère, Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, Condamne M. Y... aux entiers dépens d'instance, Autorise Maître Annick DE FOURCROY à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 février 2011
Référence
6253cb6fbd3db21cbdd8d761
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