Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2011
- ECLI
- 6253cb6fbd3db21cbdd8d773
- Date
- 16 février 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B du 16 FEVRIER 2011 R.G : 09/01071 R-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 27 novembre 2009 Tribunal de Commerce de BASTIA R.G : 09/81 S.A.R.L VERITAX "CLUB DES EXPERTS" C/ S.A.S SGS ICS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE APPELANTE : S.A.R.L VERITAX "CLUB DES EXPERTS" Prise en la personne de son représentant légal en exercice 50 Boulevard Graziani 20200 BASTIA représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : S.A.S SGS ICS Prise en la personne de son représentant légal en exercice 191 Avenue Aristide Briand 94230 CACHAN représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Le 30 janvier 2003, la SARL VERITAX CLUB DES EXPERTS signait au profit de la SAS SGS ICS un contrat de certification de services QUALICERT. Par la suite, la SARL VERITAX CLUB DES EXPERTS a refusé de s'acquitter du montant de deux factures en date des 21 août et 5 septembre 2005. Vu le jugement en date du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal de commerce de Bastia a condamné la SARL VERITAX CLUB DES EXPERTS à payer à la SAS SGS ICS la somme de 8.410,01 euros montant des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice, condamné la SARL VERITAX CLUB DES EXPERTS à payer à la SAS SGS ICS la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires à la décision. Vu la déclaration d'appel formalisée par la SARL VERITAX CLUB DES EXPERTS le 11 décembre 2009. Vu les dernières conclusions déposées par cette dernière le 28 juin 2010. Elle sollicite la réformation de la décision entreprise et le rejet de l'ensemble des demandes de la SAS SGS ICS. Elle réclame le paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, de celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la désignation d'un expert pour évaluer la perte de chiffre d'affaires générée par la certification QUALICERT. Elle soutient qu'elle souhaitait en réalité une certification de compétence de la personne et que la pratique a révélé qu'il s'agissait en fait d'une certification de service non jugée valable par les services de l'État. Elle soutient avoir subi un préjudice à ce titre qui justifie à tout le moins le non règlement des factures litigieuses. Elle ajoute que les factures ne correspondaient pas au service attendu dans la mesure où aucune exécution de prestations ou d'auditeur n'a été effectuée sur le domaine vérifié. Elle ajoute que la SAS SGS ICS ne fournit aucun document justifiant des compétences de son auditeur faisant ainsi l'aveu de son absence de compétences dans le domaine certifié. Vu les dernières conclusions de la SAS SGS ICS en date du 20 septembre 2010. Elle prétend à la confirmation du jugement entrepris outre le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Invoquant les dispositions de l'article 1134 du Code civil, elle indique que les clauses contractuelles consistaient bien à fournir une prestation de certificat des activités et non de la personne. Elle ajoute que la certification réglementaire de personnes auquel fait référence la SARL VERITAX CLUB DES EXPERTS n'existait pas en 2003. Elle rappelle que le montant des factures émises correspond aux contrôles réalisés en 2004 et 2005 alors que le contrat n'avait pas été dénoncé. Elle précise que toutes les pages du contrat ont été paraphées y compris, celles relatives aux conditions financières. Elle s'oppose aux demandes reconventionnelles estimant que la SARL VERITAX CLUB DES EXPERTS ne précise pas le fondement textuel de son action et ne caractérise aucunement la faute qu'elle lui impute alors qu'elle ne fournit aucun élément de nature à permettre de vérifier l'existence du préjudice allégué. Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 novembre 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 28 janvier 2011. MOTIFS : Attendu qu'en application de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; que selon l'article 1135 du même code, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé , mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; Attendu que la convention signée par les parties s'intitule «contrat de certification de services QUALICERT» ; que le référentiel de certification de services visé s'intitule «prestations de services dans le cadre d'expertises techniques d'immeuble» ; que l'objet du contrat tel que visé au paragraphe II consiste en la certification des activités de la SARL VERITAX CLUB DES EXPERTS ; Attendu que la lecture des clauses contractuelles parfaitement claires et précises permet de constater que l'objet du contrat consistait en une prestation de certification des activités et non de la personne ; que dans cette mesure, la SARL VERITAX CLUB DES EXPERTS ne peut valablement alléguer que la pratique du contrat a révélé que ce dernier portait sur la certification des compétences et non de la personne ; Attendu sur l'opposabilité des clauses contractuelles qu'il convient de noter que toutes les pages du contrat, y compris les annexes, ont été paraphées par le représentant légal de la SARL VERITAX CLUB DES EXPERTS ; que d'autre part, ce contrat a été signé et donc accepté le 30 janvier 2003 soit plus de cinq mois après son émission par la SAS SGS ICS le 26 août 2002 ; Attendu que la SARL VERITAX CLUB DES EXPERTS n'établit nullement que la certification délivrée par la SAS SGS ICS n'a pas été reconnue par la DDE et l'ordre national des notaires; que pas plus, elle ne justifie que la seule certification de services n'a pas été jugée valable par les services de l'État ; Attendu que sur ce point précis, elle produit un courrier du Conseiller chargé des experts auprès de la cour d'appel de Bastia qui, le 19 décembre 2003, lui a notifié sa non inscription sur la liste des experts pour l'année 2004 au motif d'une qualification insuffisante ; qu'en effet, cette notification n'est motivée que sur une qualification insuffisante de la SARL VERITAX CLUB DES EXPERTS et non sur un défaut de certification de la personne ; Attendu sur la réalité de la facturation que les factures produites font état de la nature des contrôles effectués par l'auditeur de la SAS SGS ICS ; que sur ce point, elle justifie de l'information dont a bénéficié son intervenant dans les domaines utiles et notamment en matière d'expertise immobilière ; qu'à l'opposé, il n'est nullement démontré ni même allégué que les interventions critiquées n'aient pas été effectivement réalisées puisque seul leur contenu ferait grief ; Attendu que ces contrôles de surveillance réalisés en 2004 et 2005 l'ont été durant l'exécution et la validité du contrat ; qu'en effet, celui-ci a été signé le 30 janvier 2003 et, selon les dispositions contractuelles en leur paragraphe III, devait prendre fin à l'expiration de la période de validité du certificat soit trois ans après ; que le certificat ayant été attribué à compter du 8 avril 2003 jusqu'au 8 avril 2006, force est de constater que les contrôles ont été réalisés durant la période de validité du certificat ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la SAS SGS ICS ; Attendu sur les demandes reconventionnelles que la légitimité de la réclamation de la SAS SGS ICS telle que reconnue précédemment est exclusive de l'existence d'une faute pouvant lui être imputée ; qu'au demeurant, la SARL VERITAX CLUB DES EXPERTS ne verse au débat aucune pièce susceptible de justifier de l'existence du préjudice allégué en son principe mais également en son quantum ; qu'à cet égard, il convient de noter que la SARL VERITAX CLUB DES EXPERTS se contente de formuler une demande sans l'argumenter ; que la demande en paiement de dommages intérêts sera donc écartée ; Attendu pour les mêmes motifs que la demande d'expertise ne peut être retenue en l'absence d'éléments pour la justifier et de fondement au soutien de cette prétention ; qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties ; que cette demande reconventionnelle en désignation d'un expert doit donc être également rejetée ; Attendu que la SARL VERITAX CLUB DES EXPERTS, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande une application plus ample de cet article au profit de la SAS SGS ICS; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 27 novembre 2009 en toutes ses dispositions, Condamne la SARL VERITAX CLUB DES EXPERTS aux entiers dépens d'appel, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle 146 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile et être darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2011
Référence
6253cb6fbd3db21cbdd8d773
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