Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2011
- ECLI
- 6253cb70bd3db21cbdd8d776
- Date
- 16 février 2011
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE Ch. civile B ARRET du 16 FEVRIER 2011 R. G : 10/ 00796 C-JB Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mars 2004 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 00/ 1923 X... C/ Cie d'assurances AXA ASSURANCES Y... REQUETE EN OMISSION DE STATUER ET EN INTERPRETATION PRESENTEE PAR : Monsieur Jean Pierre X... ... 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Philippe Antoine ROCCHESANI, avocat au barreau de MARSEILLE CONTRE : Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES Prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice 26 Rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle DETURMENY-MOSNIER, avocat au barreau de MARSEILLE Maître Christine Y... Prise en sa qualité d mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ATS GARRONE ... 83500 LA SEYNE SUR MER représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2011, devant la Cour composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Selon ordre de mission no ..., Monsieur X...a confié à la SARL ATS GARRONE le transport de son bateau de type Freeman, le 15 juillet 1999 de MARTIGUES à SAINT-FLORENT. Lors du transport par voie routière, le bateau a été gravement endommagé. Il a été réparé dans les ateliers de cette même société à MARTIGUES et restitué à Monsieur X...le 8 juin 2000. Par acte du 20 septembre 2000, Monsieur X...a assigné la SARL ATS GARRONE devant le Tribunal de grande instance de BASTIA en réparation de son préjudice. Par acte du 19 février 2001, la SARL ATS GARRONE a appelé en garantie son assureur la compagnie AXA, les affaires étant jointes. Par jugement en date du 9 mars 2004, le tribunal a condamné la SARL ATS GARRONE à payer à Monsieur X...la somme de 9. 939, 99 euros pour le coût de reprise des travaux défectueux, 5. 000 euros pour le préjudice de jouissance outre 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; il a par ailleurs condamné la compagnie AXA à garantir la SARL ATS GARRONE à concurrence de la somme de 2. 213, 51 euros, sous déduction de la franchise contractuelle, et au paiement de la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance incidente. Sur appel de la SARL ATS GARRONE, la Cour d'appel de BASTIA a, par arrêt du 5 juillet 2006 confirmé ce jugement et y ajoutant, a condamné la SARL ATS GARRONE à payer à Monsieur X...la somme de 807, 98 euros représentant les frais de l'expertise de Monsieur C..., a dit que la compagnie d'assurances AXA devait garantir la SARL ATS GARRONE de cette condamnation et a condamné in solidum la SARL ATS GARRONE et la compagnie d'assurances AXA à payer à Monsieur X...la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. Sur le pourvoi formé par Monsieur X...contre cette décision du 5 juillet 2006 et sur le pourvoi incident de la compagnie AXA, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel mais " seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société AXA à relever et garantir la société GARRONE pour la somme de 2. 213, 51 euros sous réduction de la franchise contractuelle " et " remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt ". Dans ses motifs, la Cour de cassation a relevé que le premier juge a retenu que la garantie de l'assureur était limitée, s'agissant du préjudice matériel à la somme de 750 euros et que le retard dû à la livraison ne pouvait avoir une réparation supérieure au prix de ce transport soit 1. 463, 51 euros. Elle a jugé qu'" en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Monsieur X...qui soutenaient que le dommage subi par le bateau transporté avait pour origine une faute lourde de la société GARRONE justifiant tant la réparation intégrale de son préjudice par la société GARRONE qu'une garantie intégrale par la société AXA des conséquences de cette faute, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé " (art. 455 du code de procédure civile). Par arrêt du 18 novembre 2009, la Cour d'appel de BASTIA, juridiction de renvoi : "- infirme son arrêt du 18 mars 2006 en sa disposition qui limite la garantie de la compagnie d'assurances AXA à la somme totale de 2. 213, 51 euros, Statuant à nouveau du chef infirmé, - dit que la SARL ATS GARRONE a commis une faute lourde à l'origine du sinistre subi par Monsieur X..., - condamne en conséquence la compagnie d'assurances AXA à garantir son assurée la SARL ATS GARRONE du paiement des sommes suivantes : 9. 939, 99 euros au titre du dommage matériel, 5. 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 807, 98 euros représentant les frais d'expertise de Monsieur C..., sous déduction des franchises contractuelles, Y ajoutant, - condamne Madame Y...en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATS GARRONE et la compagnie d'assurances AXA in solidum à payer à Monsieur X...la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Madame Y...en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATS GARRONE et la compagnie d'assurances AXA in solidum aux dépens ". * * * Par requête en omission de statuer et en interprétation du 25 octobre 2010 formulée au visa des articles 463 et 461 du code de procédure civile, Monsieur D...saisissait la Cour aux fins d'entendre : " A titre principal, statuant, sur la requête en omission de statuer présentée par Monsieur X...: - constater les omissions de statuer, - condamner solidairement la compagnie AXA avec Maître Christine Y...ès-qualités au paiement des sommes suivantes " : correspondant à la condamnation principale, " A titre subsidiaire, statuant sur la requête en interprétation de Monsieur X..., dire et juger que l'expression-condamne en conséquence la compagnie AXA à garantir son assuré la SARL ATS GARRONE du paiement des sommes suivantes-doit être interprétée comme signifiant que la compagnie AXA doit sa garantie contractuelle à son assurée, et, par conséquent, qu'elle est solidairement tenue du paiement des sommes avec cette dernière ". Vu la réponse à requête de Maître Christine Y...ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ATS GARRONE en date du 11 janvier 2011 qui s'en rapporte à justice. Vu les communications de pièces par l'avoué de Monsieur X...aux avoués de Maître Christine Y...et de la compagnie SA AXA en date des 7 et 10 janvier 2011. Vu la convocation à l'audience du 13 janvier 2011, délivrée aux avoués de la cause le 25 octobre 2010. Vu l'audience du 13 janvier 2011. * * * MOTIFS : Attendu qu'aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives et de leurs moyens ; Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X...a conclu devant la Cour après le renvoi de cassation à la condamnation solidaire de la compagnie AXA et de Madame Christine Y...ès-qualités et ce n'est que subsidiairement qu'elle demandait qu'AXA soit condamnée à relever et garantir son assurée ; Attendu qu'il ne s'agissait pas là d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisque d'une part lors de la première instance d'appel, elle demandait déjà à la Cour de condamner la compagnie AXA à se substituer à la SARL ATS GARRONE dans le paiement de toutes sommes mises à sa charge sans qu'à aucun moment n'ait été opposé par AXA l'irrecevabilité de la demande et d'autre part que cette demande se rattache à la demande principale par un lien suffisant et est justifiée par le fait nouveau que constitue l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal le 9 octobre 2006 ; Attendu qu'il apparaît ainsi que si la Cour a statué sur l'action en garantie de la société ATS GARRONE à l'encontre de la compagnie AXA, elle a manifestement omis et ce à deux reprises de statuer sur l'action directe de la victime ; Attendu que la dernière décision de la Cour est passée en force de chose jugée à la date de l'arrêt de la Cour de cassation et que la requête en omission de statuer de Monsieur X...a été formulée dans le délai d'un an conformément aux exigences de l'article 463 du code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient dès lors à la Cour de compléter son arrêt en statuant sur cette action directe ; Attendu qu'aux termes de l'article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; Attendu qu'il a été définitivement jugé que la garantie de la compagnie AXA est due à la société ATS GARRONE pour les sommes que cette dernière a été condamnée à payer à Monsieur X...; Attendu que l'action directe était donc recevable à concurrence des condamnations prononcées contre la compagnie AXA ; Attendu qu'il y a donc lieu de compléter l'arrêt du 18 novembre 2009 et de dire que son dispositif sera ainsi rédigé au neuvième alinéa après " y ajoutant " par la mention " condamne in solidum Madame Y...en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATS GARRONE et la compagnie AXA à payer les sommes ci-dessus ", le reste étant sans changement ; Attendu que les dépens de la présente instance doivent être mis in solidum à la charge de Maître Y...ès-qualités et de la compagnie AXA. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 18 novembre 2009, Vu la requête en omission de statuer, Vu l'article 463 du code de procédure civile, Complète le dispositif du dit arrêt dans les termes suivants : "- infirme son arrêt du 18 mars 2006 en sa disposition qui limite la garantie de la compagnie d'assurances AXA à la somme totale de 2. 213, 51 euros, Statuant à nouveau du chef infirmé, - dit que la SARL ATS GARRONE a commis une faute lourde à l'origine du sinistre subi par Monsieur X..., - condamne en conséquence la compagnie d'assurances AXA à garantir son assurée la SARL ATS GARRONE du paiement des sommes suivantes : 9. 939, 99 euros au titre du dommage matériel, 5. 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 807, 98 euros représentant les frais d'expertise de Monsieur C..., sous déduction des franchises contractuelles, Y ajoutant, - condamne in solidum Madame Y...ès-qualités de mandataire de la SARL ATS GARRONE et la compagnie AXA à payer à Monsieur X...les sommes énoncées ci-dessus, - condamne Madame Y...en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATS GARRONE et la compagnie d'assurances AXA in solidum à payer à Monsieur X...la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Madame Y...en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATS GARRONE et la compagnie d'assurances AXA in solidum aux dépens ". Condamne in solidum Madame Y...ès-qualités et la compagnie AXA aux dépens de la présente instance ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile puisque darticle 700 du code de procédure civileart. 455 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle L 124-3 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dépensarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6253cb70bd3db21cbdd8d776
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