Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2011
- ECLI
- 6253cb70bd3db21cbdd8d785
- Date
- 14 février 2011
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Texte intégral
R. G : 11/ 00284 Rectification erreur matérielle décision de la Cour d'Appel de LYON Au fond du 10 janvier 2011 RG : 10/ 684 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Février 2011 APPELANT : M. Emmanuel Y... né le 22 Juillet 1979 à ROUBAIX (59100) ... 69002 LYON représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Stéphanie X... épouse Y... née le 08 Septembre 1977 à LYON (69007) ... 69002 LYON représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 02 Février 2011 Date de mise à disposition : 14 Février 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Françoise CONTAT, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président Madame Jeannine VALTIN, conseillère Madame Françoise CONTAT, conseillère Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'arrêt contradictoire rendu entre les parties le 10 janvier 2011 par la Cour de céans ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 12 janvier 2011 par Stéphanie X... épouse Y..., intimée ; La Cour, Attendu que statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-conciliation rendue entre les parties le 21 décembre 2009, la Cour de céans a, par arrêt du 10 janvier 2011, déclaré irrecevables les conclusions déposées par Stéphanie X... épouse Y... le 19 octobre 2010 ; que par requête du 12 janvier 2011, l'intimée expose qu'elle a notifié ses conclusions le jour même de la clôture, soit le 18 octobre 2010, de sorte que le rejet de ces écritures n'ayant pas été sollicité par l'appelant, elles étaient parfaitement recevables ; qu'elle considère qu'il s'agit là d'une erreur matérielle qui a préjudicié aux droits de sa défense et qu'elle prie la Cour de rendre son arrêt en fonction de ces écritures ; Attendu qu'Emmanuel Y... n'a pas conclu sur le mérite de la requête ; Attendu qu'il convient de relever d'emblée que l'arrêt du 10 janvier 2011 a été rendu au visa exprès des conclusions déposées le 18 octobre 2010 par Stéphanie X... sur lesquelles la Cour s'est fondée pour rendre sa décision (cf. page 2 de l'arrêt, alinéa précédant les mots " La Cour ") ; Attendu qu'en réalité, le rédacteur de l'arrêt n'a pas pris garde que les écritures reçues au greffe le 19 octobre 2010, n'étaient qu'un double de celles régulièrement notifiées et déposées le 18 octobre 2010 ; Attendu qu'il n'y avait pas lieu à rejet d'écritures déposées le 19 octobre 2010 puisque l'intimée n'a pas fait déposer de conclusions ledit jour mais qu'en tout état de cause, cette disposition superflue de l'arrêt n'a causé rigoureusement aucun préjudice à Stéphanie X... puisque la Cour a statué en considération de ses conclusions no 2 du 18 octobre 2010 ; Attendu en outre qu'il s'agit d'une erreur intellectuelle et non d'une erreur matérielle ; Attendu en conséquence que la requête sera rejetée ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette la requête en rectification de l'erreur matérielle de l'arrêt du 10 janvier 2011 présentée par Stéphanie X... épouse Y... ; Condamne Stéphanie X... épouse Y... aux dépens. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 février 2011
Référence
6253cb70bd3db21cbdd8d785
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