Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2011
- ECLI
- 6253cb70bd3db21cbdd8d789
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 855 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 10/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05193 Jugement (No 08/ 7550) rendu le 18 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : DG/ IM APPELANT Monsieur Lionel X... né le 06 Mai 1960 à SAINT QUENTIN (02100) demeurant ..., 59200 TOURCOING bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08424 du 14/ 09/ 2010 représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Stéphanie VERVAEKE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Eliane Z... née le 14 Février 1964 à BILLY MONTIGNY (62420) demeurant ..., 59100 ROUBAIX bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08053 du 07/ 09/ 2010 représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Clémence BOURGOIS VANDAELE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Janvier 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Eliane Z...et Lionel X...ont contracté mariage le 27 juillet 2002 à Roubaix sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Deux enfants sont issus de cette union : - Dylan, né le 22 janvier 1996, - Brian, né le 14 août 1998. Le jugement du 12 juillet 2007 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, et a encore : - fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - dit n'y avoir lieu à contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants. Le jugement du 27 octobre 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une enquête sociale et sursis à statuer sur les mesures concernant la résidence des enfants, et à titre provisoire maintenu la résidence des enfants chez la mère et fixé à 100 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants. Le jugement du 18 juin 2010, entrepris, a fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, et a fixé à 100 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants. PRETENTIONS DES PARTIES Lionel X...a formé appel général de ce jugement par acte du 19 juillet 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de constater son impécuniosité et de ne mettre aucune contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à sa charge. Eliane Z..., dans ses conclusions déposées le 8 novembre 2010, demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2010. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que le jugement de divorce n'a mis aucune contribution financière à la charge du père après avoir constaté l'absence de demande formée de ce chef ; Que le revenu d'Eliane Z..., sans emploi, n'est constitué que de prestations familiales d'un montant mensuel de 746, 68 euros ; qu'elle est remariée avec M. E...actuellement sans emploi ; que selon le rapport d'enquête sociale du 23 mars 2010, le loyer résiduel du logement du couple est de 265 euros après déduction de l'allocation personnalisée au logement de 415 euros ; Attendu que selon son avis d'imposition, M. X..., soudeur en métallurgie, a perçu en 2008 un revenu annuel de 8 551 euros soit 712 euros par mois ; que selon son bulletin de salaire de décembre 2009, il a perçu un revenu annuel de 14732, 47 euros soit un revenu mensuel de 1227, 70 euros ; Que M. X...est remarié avec Mme F..., mère de cinq enfants de précédentes unions dont trois à charge ; que son épouse est sans emploi et perçoit des prestations familiales d'un montant de 683 euros par mois ; que s'agissant de ses charges, le couple occupe la maison commune entre M. X...et Mme Z...pour laquelle il règle les mensualités du prêt immobilier d'un montant de 385, 72 euros ; qu'il perçoit une allocation personnalisée au logement de 125 euros venant en déduction de ce montant ; qu'il n'est invoqué aucune autre charge ; Attendu que compte tenu des revenus respectifs des parties et de la charge des enfants, la Cour estime qu'il n'est pas possible de relever l'impécuniosité du père ; que le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants a justement été évalué par le premier juge ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement entrepris lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2011
Référence
6253cb70bd3db21cbdd8d789
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