Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2011
- ECLI
- 6253cb70bd3db21cbdd8d78a
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 8 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 10/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 02828 Jugement (No 09/ 03944) rendu le 30 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Brahim X... né le 10 Février 1974 à MAROC demeurant ...-59300 VALENCIENNES représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SCP TIRY-A. D. N. B. VALENCIENNES, avocats au barreau de Valenciennes bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04241 du 04/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Rachel Y... née le 06 Septembre 1977 à VALENCIENNES (59300) demeurant ...-59300 VALENCIENNES représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04589 du 18/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Brahim X...et de Madame Rachel Y...sont issus trois enfants : Safiana, née le 11 août 1998, Mohamed, né le 17 août 2001, Bilal, né le 19 novembre 2003. Madame Y...ayant sollicité que soient fixées les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur les enfants, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a, par jugement rendu le 30 mars 2010, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 50, 00 euros par enfant, soit au total 150, 00 euros. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 28 juillet 2010, il demande à la Cour de lui attribuer un droit de visite et d'hébergement classique sur les enfants, de constater son impécuniosité et de débouter Madame Y...de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2010, Madame Y...demande de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose à l'octroi à Monsieur X...d'un droit de visite en lieu neutre et de confirmer le jugement entrepris pour le surplus. SUR CE Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; Attendu que Madame Y...justifie percevoir un salaire d'un montant mensuel de 783, 85 euros ; que pour sa part Monsieur X..., qui se borne à affirmer être sans ressource, ne communique aucune précision sur ses conditions d'existence ; qu'en l'absence, dès lors, d'élément justifiant la remise en cause des dispositions fixées par le premier juge, la Cour confirmera le jugement sur ce point ; que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père sur les enfants Attendu que l'article 373-2 du code civil prescrit le maintien de relations personnelles équilibrées de chacun des parents avec l'enfant ; que l'article 373-2-1 du code civil dispose que, lorsque la continuité et l'effectivité des liens avec l'enfant l'exigent, le juge peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet ; Attendu que Monsieur X...reconnaît ne pas avoir de logement propre et résider chez sa mère ; qu'il n'oppose aucun élément contraire à l'affirmation de son ex-compagne selon laquelle il ne dispose pas des moyens d'exercer, au domicile de sa mère, un droit de visite et d'hébergement sur les enfants ; que, pour autant, aucun motif ne justifie que le père soit privé de tout droit de visite sur ses enfants ; qu'il sera en conséquence accordé à Monsieur X...un droit de visite qui s'exercera un samedi sur deux de 14 à 18 heures ainsi que précisé au dispositif et ajouté en ce sens au jugement déféré ; Attendu que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 30 mars 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes ; Y ajoutant, Accorde à Monsieur Brahim X...un droit de visite sur ses enfants Safiana, Mohamed et Bilal qui s'exercera un samedi sur deux de 14 à 18 heures dans les locaux du Point Rencontre parents-enfants " La Pose-9 rue Abel de Pujol-59300 VALENCIENNES-tél. : 03 27 47 22 99 " ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 373-2 du code civil prescrit le maintien dearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2011
Référence
6253cb70bd3db21cbdd8d78a
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