Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2011
- ECLI
- 6253cb70bd3db21cbdd8d78b
- Date
- 10 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 10/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04502 Jugement (No 10/ 00717) rendu le 31 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : PB/ VV APPELANTE Madame Aude X... née le 15 Novembre 1983 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ...-62200 BOULOGNE SUR MER représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Thierry NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07068 du 20/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Renaud A... né le 25 Juillet 1986 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ...-62126 WIMILLE assigné le 03 décembre 2010 à l'étude, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Des relations de Monsieur Renaud A...et de Madame Aude X...est née Louna le 12 décembre 2009, reconnue par ses deux parents. Madame X...ayant sollicité que soient précisées les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, par jugement du 31 mai 2010, a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant, constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur A..., débouté Madame X...de sa demande de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2010, elle demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à droit de visite du père sur l'enfant et de condamner Monsieur A...aux dépens de première instance et d'appel. Assigné par acte en date du 3 décembre 2010, non remis à sa personne, Monsieur A...n'a pas constitué avoué. SUR CE Attendu que l'article 373-2 du code civil prescrit le maintien de relations personnelles équilibrées de chacun des parents avec l'enfant ; que l'article 371-4 du même code dispose que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; Attendu que Madame X...invoque, au soutien de sa demande de suppression du droit de visite accordé à Monsieur A...sur Louna, l'incident survenu le 18 juin 2010, à l'occasion de la remise de l'enfant à son père, lors duquel, aux termes de la plainte qu'elle a déposée auprès des services de police de Boulogne sur Mer, Monsieur A..., énervé, l'a giflée et lui a écrasé un oeuf sur la tête ; Attendu qu'à supposer établi l'acte de violence imputé à Monsieur A..., ce qui ne saurait, en tout état de cause, résulter de la seule plainte de l'appelante, cet unique élément n'est de nature à démontrer ni le comportement violent de Monsieur A...à l'égard de l'enfant-d'ailleurs non invoqué-ni l'incapacité du père à exercer un droit de visite sur sa fille ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur le droit de visite accordé à Monsieur A...; que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 373-2 du code civil prescrit le maintien dearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2011
Référence
6253cb70bd3db21cbdd8d78b
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