Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2011
- ECLI
- 6253cb70bd3db21cbdd8d78c
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 875 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 10/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05023 Jugement (No 10/ 00953) rendu le 29 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : DG/ VV APPELANTE Madame Jennifer Stéphanie X... née le 19 Avril 1976 à LILLE (59000) demeurant ...-31230 L'ISLE EN DODON représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Patricia CHRISTIAENS-SELLIER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Gauthier Noël René José A... né le 25 Décembre 1960 à LILLE (59000) demeurant ...-59320 HAUBOURDIN représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de la SCP PLAYOUST DESURMONT, avocats au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Janvier 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Jennifer X...et Gauthier A...ont contracté mariage le 7 juin 2003 à Haubourdin après avoir adopté le régime matrimonial de la participation aux acquêts suivant acte reçu le 21 mars 2003. Un enfant est issu de cette union : - Edouard, né le 19 juin 2002. Le jugement du 24 octobre 2008 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a homologué la convention définitive en divorce des époux, avec toutes les conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, et a encore : - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjointe de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à 700 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le jugement du 29 juin 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, entrepris, après avoir retenu que le déménagement de la mère n'est pas justifié par une obligation professionnelle, a fixé la résidence de l'enfant chez le père compte tenu du projet éducatif de celui-ci et organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère. PRETENTION DES PARTIES Jennifer X...a formé appel général de ce jugement par acte du 12 juillet 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 27 juillet 2010, elle demande à la cour de fixer la résidence de l'enfant chez la mère, d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père et de fixer à la somme de 700 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. Gauthier A...dans ses conclusions déposées le 16 novembre 2010, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2010. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la fixation de la résidence de l'enfant Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Attendu que selon l'article 373-2 du code civil, chacun des parents doit respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent ; que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; Qu'il ne peut être retenu que Mme X...n'a pas respecté les dispositions du texte sus visé dès lors que suivant acte signifié le 22 mars 2010, elle a pris l'initiative de saisir le juge aux affaires familiales d'une requête en modification du droit de visite et d'hébergement du père, en prévision de son déménagement prévu pour l'été 2010 ; que préalablement à cette saisine elle a adressé une lettre d'information au père ; Attendu qu'il est justifié par la production des statuts que Mme X...et son compagnon Neil C...ont créé deux sociétés, la société JANE et la société LOVANED ayant pour objet l'exploitation d'un restaurant ; que dans ce cadre, suivant l'attestation notariée du 17 février 2010, ils ont acquis en indivision un fonds de commerce de restaurant à L'Isle sur Dodon à proximité de Toulouse, destiné à être exploité à titre principal par le compagnon de Mme X...; qu'il est justifié que Mme X...demandeur d'emploi depuis 2008 a pu faire valider une expérience professionnelle de cuisinière, ce qui lui permet d'être salariée dans le cadre de l'exploitation commune ; Attendu en conséquence que contrairement à ce que retient le premier juge, le déménagement de Mme X...justifié pour des raisons professionnelles apparaît légitime ; Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats que depuis 2006 l'enfant, alors âgé de 4 ans et demi, a résidé au domicile de la mère, date de la séparation de ses parents antérieure de deux ans du prononcé du divorce ; qu'aucun élément ne vient remettre en cause les qualités éducatives de la mère dont l'enfant est très proche ; Que dans le cadre de leur requête conjointe en divorce, les époux ont convenu qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; Que le droit de visite du père a été organisé deux fois par mois soit les deuxièmes et quatrièmes fins de semaines et son droit d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires ; Qu'il est justifié que malgré cet accord, les droits de visite du père ont été émaillé d'incidents, celui-ci n'ayant pas hésité, à plusieurs reprises, à remettre le sac de l'enfant contenant des mots injurieux à l'égard de la mère et de son compagnon dont la matérialité est justifiée et n'est pas discutée ; Que s'agissant de l'organisation de la vie quotidienne, Mme X...se proposait d'inscrire l'enfant à l'école du village où elle est domiciliée ; qu'elle justifie suivre les activités de l'enfant à Etaples antérieurement à son déménagement ; que les bulletins scolaires attestent du bon suivi de la scolarité de l'enfant ; que Mme X...attend un nouvel enfant et devrait se marier prochainement ; que la mère produit aux débats de nombreuses attestations de ses parents et proches établissant de ses capacités éducatives ; Que de son côté, sans minimiser les capacités éducatives et les efforts du père, il apparaît que celui-ci n'a sollicité la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile qu'à titre reconventionnel ; que préalablement à la procédure, il bénéficiait d'un droit de visite deux fins de semaines par mois outre la moitié des vacances ; que gérant d'entreprise, il soutient être en mesure d'organiser sa vie quotidienne afin de prendre en charge son fils ; que toutefois la Cour observe qu'il travaille beaucoup ; qu'il vit en concubinage avec Mme D..., mère de deux enfants d'une première union, qui l'aide dans la prise en charge de l'enfant ; que depuis le jugement du 29 juin 2010, l'enfant est pris en charge à la sortie de l'école par une employée qui le garde jusqu'à 18 heures ; que rien n'établit que l'environnement local est de nature à aggraver la santé de l'enfant souffrant d'asthme ; Qu'il est justifié par la production des échanges de lettres entre les parents que la communication n'est pas apaisée entre eux malgré le temps écoulé depuis leur séparation ; Attendu que la Cour a procédé à l'audition d'Edouard le 19 novembre 2010 ; que celui-ci n'a pas souhaité que ces propos soient rapportés à ses parents ; qu'il apparaît manifestement au centre du conflit de ses parents et dans un conflit de loyauté envers eux ; Que selon des attestations produites par la mère émanant de ses grands-parents, l'enfant souffre de l'éloignement de sa mère, ce que conteste son père ; Attendu que dans le cadre de l'éloignement géographique, Mme X...offre que le droit de visite et d'hébergement du père soit fixé pendant la totalité des vacances scolaires de Toussaint, Février et Pâques selon l'académie de l'enfant et la moitié des vacances scolaires d'été par alternance et offre de prendre en charge les frais de transport de l'enfant ; que ces éléments permettraient de conserver les liens indispensables de l'enfant avec de son père ; Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé chez la père la résidence habituelle de l'enfant et de fixer la résidence d'Edouard chez sa mère ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu qu'il est conforme à l'intérêt de l'enfant, compte tenu de l'éloignement des parents, de fixer le droit de visite et d'hébergement du père pendant la totalité des vacances scolaires de Toussaint, Février et Pâques selon l'académie de l'enfant et la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années impaires et la seconde moitié les années paires ; que la mère prendra en charge les frais de transport de l'enfant ; Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu qu'il n'est pas allégué et encore moins justifié que la situation des parties est modifiée de manière significative depuis la séparation des époux ; Que le jugement de divorce a retenu pour M. A...un revenu de 8 750 euros et Mme X...de 1 005, 00 euros ; que M. A...s'acquitte de remboursement d'un crédit immobilier de 1 184, 04 euros ; que les charges de Mme X...sont constituées par un loyer de 680 euros et un prêt de 60 euros ; Attendu que compte tenu des revenus et des charges des parties la cour estime que le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant a justement été évaluée à la somme de 700 euros par mois conformément à la convention des parents ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, REFORME le jugement entrepris ; STATUANT à nouveau, FIXE la résidence habituelle de l'enfant Edouard au domicile de Mme Jennifer X...; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Gauthier A...sera organisé, sauf meilleur accord des parties, comme suit : - pendant la totalité des vacances scolaires de Toussaint, Février et Pâques selon le calendrier de l'académie de l'enfant, - pendant la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années impaires et la seconde moitié les années paires, - dit que la mère prendra en charge les frais de transport de l'enfant pour l'exercice de ces droits ; CONDAMNE Gauthier A...à verser à Jennifer X...la somme de 700 euros au titre de sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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